ilecour^ coïKic les décisions disciplinaires
Abt. s. — Discipline des membres du ministère public.
Art. 3. — Discipline des greffiers el commis-greffiers.
Art. 4. — Discipline des officiers ministériels.
5 i"- — PoKioir des chambres de discipline.
5 â- — PoMiioii- disciplinaire des cours et tribunaux.
Art. s. — Discipline des avocats près les cours et
tribunaux, el prés la cour de cassation. Art. 6. — Discipline des notaires.
§ t". — Pouvoir disciplinaire de la chambre des notaires,
S 3- — Pouvoir disciplinaire des tribunaux.
0 ) RapprocW cet article dt celu
du D. r>. loppl.
Art. l". — Discipline des cours et tribunaux.
3. — La loi laissait autrefois i> la libre appréciation dv' la magistrature lis peines encourues par eeuv de ses membres qui avaient r.égligé ou violé leurs devoirs, ou con)proniis leur caractère. Mais, k mesure qiu' l'orilre judiciaire s'or^'anisa, les dispositions rebtives à la disripline devinrent pîus précises et plus Cjmpittes. — D. -A. II. 41, n. 1.
4. — Le ministre de la justice, créé par la loi du 27 avril I7;m , supprimé par celle du 12 gerni. an 2, rétabli par celle du tO vendêm. an -î, n'avait qu'un simple droit de surveillance ; il était autorisé à donner aux juges les averlissemens nécessaires, et à veiller à ce que la justice fiit bien administré-:*. Le sénatus-consult! du IG therm. an m étendit ce pouvoir; le décret du 50 mars 1KO8 , cl la Ici du 2» avril 1«I0 achevèrent de constituer la législation rii.sciplinaire. L'art. i()'i2 C. pr. port.' <i que les disposH ons des réglemens futurs sur la discipline judiciaire qui contiendront das mesures législatives , seront présentées au corps législatif dans trois ans. » Plusieurs réglcmcns, nctamm,'i>l le décret du :>U mars li^Ux, étaient dans ce cas : ils n'ont point été couvert s eu lois , et sont néanmoius jouruellcmenl aj'pliqués. — D. A. 11. 4i, n. 2.
§ l'"^. — Des peines disciplinaires et de leur appliciilion.
5. — Les peines de discipline dont sont passibles les magistrats , sont : la censure simple , la censure avec réprimande, la suspension provisoire ( L. 20 avril 1810, art. SO); ei.fiu , la déchiance yib. M).
6. — La censure avec réprimande emporte de droit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emporte privation de traitement pendant sa durée ^ art. 50) : mais, ue duràt-eile qu'un jour , elle est une peine plus grave que la censure avec réprimande.
7, — La suspension, dont la sanction se trouve dans l'art. 11)7 C. pén., doit être prononcée pour un temps déterminé, sinon elle équivaudrait à une destitution.
8. — L'art. 50 de la loi du 20 avril 1X10 s'applique soit aux faits qui compromettent la dignité du magistral , soit encore à tous les faits plus graves i|ui pourraient motiver des poursuites crimii;elles ou correctionuelles. — 25 fév. 1820. Cr. c. iut. de la loi. D. P. 20. 1 . 259.
9. — Un juge qui se permet de vivre publiquement, dans la ville même où siège soti tribui al , avec une femme autre que sa légitime épouse, et qui, en outre, fait inscrire sur les registres de l'état civil , comme nés d'une union légale des cnfans réellement adultérins, se rend coupable, à raison de ces faits , d'une faute gra>e qui autorise sa suspension par mesure de discipliue. — 2 germ. an 15. Cass. sect. réun. .Vin. pub. Campmas. Û. -A. 11. 45. D. P. 5. t. 323, et 2. 90.
10. — En effet, » le pouvoir disciplinaire, dit FavarJ ( V" Cassation, sect. 2, n. G), ayant pour but de maintenir la dignité de la magistrature, en lui assurant la considération et le respect qui lui sont dus , doit s'étendre même aux acl*>s de la vie privée qui ser.iient de nature à alTai: lir, dans l'esprit des justiciables, ce respect et cett? considération. »
11. — Un conseiller de cour royale qui apprse sa signature au bas d'une adresse exprimant des vœux inconciliables avec les devoirs de magistral, telle que serait , par exemple , une adresse à une princesse détenue pour avoir porté la guerre civile sur le sol dor.l elle a été expulsée, compromet, par ce fait, la dignité de son caractère , et méconnaît les obligations qt;e lui impose le serment qu'il a prêté ; par suite , il encourt une suspension de ses fonctions pendant six mois (SéD.-cons. du 10 therm. an 10 , art. 82 ). — 11 jauT. 1833. Ch. réun. c. Min. pub. C. Baudouin. D. P. 33. 1. 167.
12. — La suspension peut être prononcée contre un juge frappé d'une peine correctionnelle (emprisonnement et amende); dans ce cas , elle n'est point une peine nouvelle , mais elle est déterminée par l'une des causes graves énoncées dans l'art. 39 du sénaïusconsvlle du IG therm. an 10. — 8 déc. 1809. C. cass. sect. réun. Min. publ. Courcelles. D. A. 11. 48. D. P.
13. — Cette jurisprudence a été sanctionnée par l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810, qui permet au ministre de la justice de dénoncer à la cour de cassation tout Juge condamné à une peine même de simple police ; el la cour peut, suivant la gravité des faits, déclarer le juge déchu ou suspendu de ses fonctions, — D. A,
Toute condamnation d'un juge n'entrai ne cependant pas susp^i^sioii ; la loi dit que le mii:istre dénoncera, s'il y a lieu ; el la cour de cassation, si elle était saisie de raffairc , aurait encore à apprécier si le fait qui a donné lieu ù la coodamnation constitue une faute grave, dans le sens de l'art. S2 du sènaliisconsult! de l'an if). Il serait d'une rigtieur excessive de su$i>cndre un juge coupable d'une légère contra- Tenlinn de police, el puni d'une faible ameude. — Carn.,p. 15; D. A. co(/.
• I. — Tout juge qui se trouve sous les liens d'un mandat d'arrèl, île dépit, d'une ordonnance île priie de corps ou d'une condamnation corrc tionnelle, même pendant rapi>el, doit être suspendu provisoiremei.t de ses fonctions (L. 20 avril 1810, art. .W), jusqu'après la rè\oc.ition du mandat de dépôt ou d'arrèl, ou de l'ordonnauco de prise de corps, ou jus.|u'.-!près soit l'annulation sur l'app-l, soil l'entière exécution de la condamnation. — V. n. 28.
13. — Le magistrat qui, durant la suspension par lui encourue, commet une nouvelle faulf, peut êirs frappé d'une nouvelle suspension qui prolonge la première.
IG. — Il a été décidé que des juges qui acquittent un prévenu eu se laissant flécliir par de simples cousiderations, lorsque d'ailleurs le délit est constaal, sont passibles de censure (Sén.-cous. du IG th?rm. an 10, art. 82). — 15 prair. an 11. C. cass. sect. rèuii. Min. pub. Trib. spécial de Moi.tbrisou. U. A. II. 13. D. P. 2. 920.
17. — Mais gue les juges qui ont été d'un avis opposé à celui qui parait à la cour d • cassation mérii?r la censure, peuvent ne pas être censurés, alors mé.-nqu'ils ort demande que leur cause ne fut point séparée de celle de Kurs collègues. — Même arrêt.
18. — Carnot fait observer sur cet arrêt, p. Il, qu'en principe, uu juge ne peut être condamné à des peines de discipline à raison de l'opinion qu'il a émise. Les (pillions indiiiduelles de chaque juge dni\c.';t rester secrèt's. D'ailleurs, commet:! savoir qu'un juge qui s'est trompé n'était pas de bonne fci? il doit toujours être présumé avoir jugé en conscience. Si la preuve contraire était acquise, il encourrait, non des peines de discipline, mais celles de la forfaiture (1 '. A. 11. 15, n. 11. — Cependant un magistrat pourrait manifester à l'audience une passion et une partialité qui, sans constituer une forfaiture, exigeraient une répression disciplinaire.
Î9. — Le magistrat qui, après avoir dénoncé, dans des pétitions adressées à la chambre des députés cl rendues publiques, ■'e\ist>uce de complots et machinations ([ui compromeltraiei.l b sûreté de l'état, cl dont il a aflirraé connaître les auteurs, refuse ci.siiite de donner sur ces faits et sur leurs auteurs les reuseigncmens propres à éclairer les recherches el à diriger l'action de la justice, encourt la censure attribuée à la cour de cassation par l'actj du IG thermidor an 10. — 28 nov. IS20. C. cass. secL réun. Min. pub. Madier de Montjau. D. .A. 11. IG. U. P. 21. I. 5.
20. — Ce magistrat ne peut jus'ifier un tsl refus en alléguant un serment sur la foi duquel il ne sérail dcA enu dépositaire des renseigneinens demandés qu'en promettant de ne les point ré<éler, ou de ne les révéler que dans un cas qui r.e s'est pas encore réalisé. —
21. — Les loris de ce magistrat sont aggravés psr la publication qu'il fait, depuis sa citation à comparaître devant la cour de cassation, de rappnrls qu'on sa qualité de président de cour d'assises il a adressé-^ au ministre de la justice; a ce minisiro seul il appartient de juger si ces rapports doivent être publiés ou demeurer secrets. — Même arrêt.
22. — Un juge qui publie dans un journal une lettre qu'il signe de sa qualité de juge au triliunal, ou qui, par letlro ainsi signée, adhère à un arliclc de ce journal contenant des doctrines inconciliablesavec les devoirs de son état, rt spécialement aiec le serment qu'il a prêté, encourt la censure avec réprimande de la cour suprême, encore bien qu'il n'ait point fait celte publication à r.îison de l'exercice de ses fonctions, el lors m me que. poursuivi devant la cour d'assises pour le même fail, il a été acquitté partie jury (Sén.-cons. du 16 Iherm. an 10, art. 82). — 30 mai 1832. C. cass. ch. réun. Fouquel. D. P. 34. I. 382.
23. — Le magi Irai qui s'est affilié à des sociétés qui peuvent tire regardées comme en opposit on hostile avec le gouvernement et les iiislitulions coDstitulionnelles, a compromis la dignité de son caractère, et encouru dis peines disciplinaires. — Il soutiendrait en vain que. comme citoyen, il a la faculté de faire tout ce qui n'est pas formellement pro-
DISCIPUMÎ. AnT. 1",
Uibé. — 19 a\ril 1S33. Umnges. Cc\r.is. D. T. j3.
■i. as.
i*. — Se rend éfahmont pa«ib|p d'ur.n p^ine disciplii.airo le magislratqiii, coiilrairen-.oiil « 1 arl is'.n
C. ci>., se rend cessioiinniro de dioil* litisicuv i^"' prt-juJicc des dcmniages-iiiliTèls aiixqiiels il lie"» eue couJiiBiiê.
as. — Ln discours de rei'trcc, rjui ccrtiendrailcles dilTaimlionsc^nlrc des pirliculicrs, pciinl «tre ' 9°i<t de pcir.cs discipliuMns conlrc !<• inagi-tral çnii le prononce?— 14 aTril l»3l.Cr. c. Uouai. tourdiuier.
20. — I.-adio:i discirlin"'" P"'' *»" ctoTcee conlrc lin m-iKisInt ijiii, iraJiiit pour le menue fail devant les lri!iur.au\ ordinaires, a ili acquiUe. — > . aussi Chose jugée.