‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 119 sur 869 · Il a élC- décidé qiùin juge, cilé par \oie de · texte numérisé non relu

Il a élC- décidé qiùin juge, cilé par \oie de

discipline deAïnt une cour, ne peut lire acqnilU de la plciutc sur l'iinitiue motif qu'il a suflîsamincnt at-

BISCIPUNE. ART. 1", § 3.

— j:i fév. »S2G. Cr. c. int. delà loi. D. P. 2C. 1. 2.S0.

— lu a^ril 1»33. Limoges. Ceyras. 1). P. 33. 2. 2â8. S9. — On ne peut se dissimuler qu'il y a quelque

clios? de spécieux dans Pdijecliou qui consisle à dire que la loi e»ip- dans tous les cas l'aveitisscment préalable, sauT le droit du g.ird(Mles-scC3UT(, fi la gratité des faits l'exige, de saisir directement la cour de cassation, sans qu'il soit uéces;airc alors que l'averlisscment ait eu lieu ; mais quand un fait grave, immoral, cmipRlilc, alilige trtut-i-coup la magislralure, quel a^rrlisseroenl préalable a pu a\o;r lieu ? la loi dispose pour le cas oi'i la dégradation du magistral esl successive, Icite, insensible.

<0. — Une cour royale peut cvcrccr, même d'office, sans réquisition préalable du ministère public, le pouvoir disciplinaire envers un membre d'un tribunal placé dans s >n ressort , quand ci- tribu!. al néglige d'eicrcer Uii-inéme ce pouvoir. — i5 mars 1»2U. Cr. c. Limoges. Uuch. D. i'. âii. {. 2X6.

*.\. — Pour qu'une cour royale puisse cxercrr lo pouvoir disciplinaire dont elle est investie par l'art. ri4 de la loi de IsiO , dans le cns où le tribunal de

lénué par sa défense les faits consignés dans la plaii.lo du ministère public. — l.'i avril 1820. Cr. c. k 1. de

la loi. M.... 1>. P. 96. 1. 31.5. première instance néglige de l'exercer, il n'est pas

28. — Xe se peul-il pas cependart que la défense „j„é que celle régiigcucc ait duré malgré les ré-

ait aiténné ces faits an point de dénionlrer que le quisiiions du luinislère public ; elle s'induil de l'inac-

magistrat n"a point compromis sa dige.ilé? Oui, ccr- (j^,, p,-, ^.5( resi^i ce tribui.al et du silence gardé par

taineraent; mais alors i! ne faudrait point parl.'r seu- jp,, président sur des faits assez publics cl assci no-

lenient d'atténuation; il faudrait constater les faits, OU mie absence d'iiitcit on ou une méprise capable de faire disparaître tout fait blâmable ou mémo incon\eua:il.

ai>. — L'application arlL-rieure d'nne peine de discipline n'arrête pas larli-m publique intentée pour le même fait. — 12 mai IS27. Cr. c. Amiens. Marcadier. 1'. P. 27. 1 . 210. — 22 déc. la-n. Cr. c. iicuen. Btunt. 1>. P.28. 1. 67.

§ a. — Pouioir (.'isfip/i.iairc des cours cl liibunuujc sur leurs propres membres.

30. — l>s présidens des cours roy.iles et dns tribunaux de première instance doivent avertir d'office, ou sur la réquisition du minislcre public, tout juge qui compromet la dignité de son caractère iL. 20 avril 1810, arl. 4!0.

31. — L'averlissemer.t est donné par le président du tribunal de première ir.sîance, s'il s'adresse à un juge de ce Iriliuual, à un suppléant, à un juge de paii ou k DO suppléant de ce dernier; p?r le président de la cour, s'il s'adresse à un consi'iiler, ou au président du tribunal de première instance, ou si ce dernier néglige de donner ini-méme l'avertissement dans î'ua des cas où la lui ie charge de ce sain.

32. — La réquisition du ministère public el l'averlissemeiit du prèsidetl se font par lettres missives. — 1). A. 11. 49, D. i.

33. — I.e président n'est pas fnu de déférer à la réquis'tion qui lui est adressée; mais, s'il refuse d'y faire droit, le prccnreur-gèjiéral donne c'jnuaissance du fait au garde-des-sceaux, qui a^it d'après le dr<^t que lui confère le sécatus-consultc de l'an 10, — Carré, u. 98, 99; D. .*. tl. 49, u. 1.

34. — Si l'averlissement reste sans cifct, lo juge peut cire puni de l'u.ac des peines ci-dessus indiquées, la déchéance eicepti-c (L. 21) a\ri] 1810, art 50).

35. — Il n'est pas nécessaiie que la seconde faute soit de même nature que celle qui a motivé l'averlissement; il suflil qu'elle compromette la dignité des magistrats. La Ici ne Gxe pas de délai, passé lequel le premier avertissement deviendra sauselfel.

30. — Les cours el tribunaux exercent spon'anémeut, de leur propre mouvimeia, et sans avoir besoin d'être provoques par Icâ citations ou réquisitions du ministère public, le pouvoir disciplinaire que leur confère l'iiit. '6i do la loi du 20 avril 1»10, d appeler devant eux les juges qui oui compromis la dignité de leur caractère. — 23 mars isilj. Cr. c. Limoges. Duch. D. P. 26. 1. 28G.

3'T. — Si au lieu de faits relatifs a l'inconduile, à deségaremcos de passion, on avait à reprocher à un jngc des fautes sosc.ptibles même d'èire poursuivies criminellement, l'averlissement préalable ne serait point nécessaire, c'est c-j que porte une circulaire ministcriille. — D. .\. !!. (0 cl .M), n. 2.

38. — Jugé dans le même sers que les peines de discipli.ie établii'S par l'art. .'.0 de la loi du 20 avril 1810 p-uvent être applique??, c 'Care que le» faits impaié> au magis'.rat n'ai 'M p.^s cto l'ehjct d'un •vcrli.*.scmert préalebie, ou que Pavcrt ssemcnt qui lai aurait été donné ue serait pas demeuré sius cllel.

loires pour être connus de la cour royale. — 23 rjars 1826. Cr. c. int. de la loi. Limoges. Luch. 1). P. 26. 1. 286. — V. aussi l'aifaire l'arquin, D. P. 34. 1.313. 42. — LTuc cour royale, coupable d'une négligence semblable, devrait être reprise par le ministre ilc la justice (,Séu.-cous. 16 llierin. an 10, art. SI ).

43. — Les lois n'oi.t point accordé aux Iribuiiaux de commerce et aux conseils des prud'hommes le pouvoir disciplinaire sur leurs propres membres. Si quelqu'un d'entre eux cnmpr metlait son caractère , Carnol, p. 33, pense que le président devrait l'avenir qu'il le dénoncera, s'il lic s'amendait pas, à l'autorité supérieure, c'est à-diro au ministre, lequel n'a d'ailleurs sur eux qu'un droit de surveillance dépourvu de sanction (Arg. de l'art. 44, i. 20 avril 1810 , et de l'art. 360 C. comm). — 1). A. 11. KO, n. 6.

41. — .aucune décision ne peut être prise que le juge inculpe n'ait tté entendu ou duemeul appelé, et que le procureur-geiiéral (au le procureur du roi) n'ait douiié ses couclusious par écrit ( L. iû avril 15 10, art. 33.)

45. — Les conclusions écrites du ministère public doivent élre commuiriquées au magistral iiicuipe, el il doit lui élre laissé le délai convenable pour préparer sa défense. — Carn., Uiscip. juil., a. 10.

40. — Il a été jujié que le magistrat cité devant des maïislrals supérieurs pour faits provoquant l'exercice de la discipline , ne peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils; il doit présenter par luimême sa défense . soil orale , soit écrite. — 28 nov. 1S20. C. cass. sect. teun. Min. pub. .\.adier de .Montjau. D. A. 11. iO. U. P. 21. 1. 3.

Mais depuis, cl dans l'aiTaire Baudouin ( D. P. 33. 1. 167), la cour a sans difficulté laissé plaider un avocat, cl avec raisou; le droit commun réclame toute latitude pour la défense. — V: Défense.

47. — L'application des peines de discipline doit être faite par les cotirs ou iribmmux en la chambre du conseil. De ces termes , on doit conclure que la decisiou n'esl pas valablement prononcée si toutes los chambres n'y ont point participé, — Carré, p. 195, D. 104; D. A. 11. 30, n. 4.

48. — Jugé par suit^ qu'une décision disciplinaire , rendue contre un juge , est nulle si lous les membrcr de la cour qui la prononce n'y ont pas concouru. -— Ainsi, si l'une des chambres "de celle cour, occupée de jugercommecourd'assises, assiste aux conclusions du ministère public , et se retire sans prendre part concurremment avec les autres chambres à la déliliération , l'arrêt qui prononce la peine de discipline n'émane pas de la gènéralilé de la cour, cl doit être cassé. — 6fév.l82". Cr. c. Amiens. inU de la loi. Mensois-Duprez. D. A. il. 36. D. P. 2. 920, u. 7,

49. — Lorsqu'en vertu de l'art. 50 de la loi du ÏO av ril 18 10, une cour ordonne que des poursuites criminelles ou correctionnelles seront dirigées contre uu magistral, elle doit, en ordonnant ces piiursuilcs, le suspendre de ses fonctions , surtout qusud la partie publique le requiert.— 23 fcT. 1826. Cr. c. iol. de la loi. D. P. 2C. I. 239.— V. u. 1 1.

;iO. — Le magistrat qui n'aurait pas été ealcndti pourrait former opposition ; la loi ne le défend pas, cl l'opposition est de droit commun.— Carnol, le. cif.; l\ A. 11. 33, n. I.

DISCIPLINE. *HT. l", 5 3.

yi— Tx>s décisions de discipline relatives aux juge» de paix cl tribunaux de première iiisUncc ne peuvent être evecuté.'s qu'après l'approbation des cours royales, et après qu'elles ont cie soumises au gaidcdes-sccaux. — Les mesures de discipline des cours royal s , sur leurs propres membres , sont également adressées »u ministre, mais sans intermédiaire. On en a conclu que les actes disriplinaires intérieurs de 1» cour de cassation ne peuvent être déférés au ministre, comme ceux des cours royales. — Carré, p. 18K, 189.

Les décisions des cours el tribunaux sont transmise» au sarde-des-sceaux, même dans le cas oii elles se tronveul favorables au juge inculpé. — Carré, coJ. ; D. A. II. «0, D. 3.

5>. lin cas de suspension provisoire, le magis

ti-,-.t est tenu de s'abstenir de ses fonctions, jusqu'à ce qu;- le ministre ail prononcé ^L. 20 avril 1810, art. 50).

53 — Le ministre peut modérer, mais non aggraver la peine (.Carn., n. li). Du resta , il prononces sans qu'il s'éublisse devant lui auc.iii débat contradictoire.

fil. — C'est pour le m.iiatien de la discipline qr.s la loi charge le proeureur-genèral ou un des avocatsgénéraux de faire, au commencement de chaque auuèe judiciaire, un discours en audience publique cl une mercuriale en chambre du couseil (L)ec. S mars 1808, arl. 101 ; 1. 20 avril 1810, art. S ; déc. 6 juill. 1810, art. 34). — U. A. 11. 50, D. 5.

5 5. — PoMioir ili«ipliiiaii-e des Juges sup-'riei.r-> sur les juges iufjricurs.

5;;. Le sénatus-consulle de l'an IO.donne aux

tribunaux supérieurs le droit de surveiller les tribunaux inférieurs; ce droit dilfère de celui de discipline et de censure que la loi du 20 avril 1810 ; Itribue aux juges des tribunaux civiis sur les juges de paix, cl au V cours rovales sur les tribunaux civils, quand ceux-ci ont uegligé de l'exercer eux-mêmes. — U.A. 11. 48, n. 9.

;;G. C'est par avcrtissemens consignés dans de»

lettrés missives, el non point par injonctions insérées dans des jugemens, que doit s'exercer ce droit do surveillance. — 26 prair. an 11. Civ. c. int. de la loi. Haricot. D. A. U. 48. U. P. 3. 1. 09Ï.

37. — La surveillance conférée aux tribunaux de première instance sur les juges de paix, u'autorise pas les premiers , lorsqu'ils inlirment les jugemens des autres à faire biffer lesmolifs des jugemens luBrmes cl à ordonner que mention de leurs propres jugemens sera faite eu ra.irge des registres de la justice de pal». — lOprair. an il. Civ. c. iut.de la loi. VVargny.U. A. 11.49. U. P. 4. 1. 3.

58. — ...Màenjoindreaujugcdepaix de se confctnier à telles ou telles dispositions. — 18 brum. a:i 19. Beq. int. de la loi. Huissiers de Morlagne. U.A. 9. 18. D. P. 2. 414 et 4. 1. 128.

50 Les deux décisions ci-dessus devraient avoir lieu quand même il ne s'agirait pas, comme dans le cas de ces arrêts, du droit d • surveillance exerce par les tribunaux civils sur les juges de paix, mais par des cours rovales sur les tribunaux d arroudisscmçni. — Carre, n.'96; Merl., Uép.,v" Hiérarchie judiciaire; D. A. 11. 48, n. 9.

60 — EnlD ce droit de surveillance ne s'étend pas jusqu'au droit de reprendre, réservé au garde-dessccaux.- D. A. 11. 48, n. 9.

(il — Le droit de surveillance immédiate el celui de censure appartiennent aux cours royales sur les tribunaux de commerce , mais m les cours m its tribunaux civils ne peuveiU l'exercer sur les prud hommes, dont les jugemens rossorlissent aux tribunaux do commerce, et ceux-ci u'ont pas même de pouvoir disciplinaire sur leurs propres membres.— Carn., p. 30 et 31 ; U.A. II. 49, n. 10.

f,j — Les juges d'instruction se trouvent, en qualité'd'ofliciers de police judiciaire, places sous la surveillance du procureiir-general. Kn cas de négligence, celui-ci les avertit et consigue l'averlissomcnt sur un rcislre tenu à cet eifet. S'il y a récidive, il les dinonce à la cour , qui, sUtuanl dans la chambre du conseil, leur.enjoiut d'être plus exacts a l avenir lart »7.| Wo 281, 282 C. inst. cr.). Ces articles ne parlent que' de négligences. Si un juge dMnstruclion commellait une faute plus grave, il serait passible des règles •le discipline é'anlies par la lui du 20 avril 1810. — D..'.. 11. 49, H. 11. .

,;-, Les maires ne «on! soumis a la survei lanc» des tribunaux d'arrondissemcul qu'en leur qualité de ju^cs de police, fondions qu'ils exercent, Oans cer-

nSCIi'LI.NL. ART. I", § 3.

aines rommiines, concum-mîn»i!t avec le juge ilo nU. — Carii., p. il» : i). -A. lac. cil.

(;{. l,a loi du 20 «Tril 1810 C3:i'ère, comme on

a TU n. 40, s., un pouvoir disciplinaire Irés-étendu lUX cours ro>ales; mais «ans préjudice au droil du ninisl.-c de la justice de défértr les jug;es iucuipes le>ar.t la cour de cassation, si la gcaxitcdes faits "es -se (a t. 5U). — 1). A. 11. 4G, n. 7.

65. — La cour de cassation (présidée autrefois par .' minif ire de la justice, et aujourd'lini p.ir sou premier srcsideiit ) a droit de censure cl de discipliuc sur les •ours rnvales et les cours d'assises. liUe peut, pour •auses gmes suspendre les juges de leurs ronclioi;s, m les mander prés du garde-des-sceaux pour rendre romple de leur conduite. ( Sénat.-cons. de l'an 10,

DI3CirLI>E. iBT. f", i 3.

73. — T.a C!-nsure d'un triimnal entier fsl, (juind il y a lien, l'oi'j t d'une ilé ibér.iliun de la ciwr de cass!lion ; cl la dec:>iouc>l nndne en f>inie d'urrél, ou u'allocution inilirccte. — 1>. .'.. II. 4.'i, n. 3.

§ 1. — Pouici.' disciplinaire iluganh'-tlcs-sccJiix.

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