u\ teim--' dusénalus-cousulte du lotherîa
au 10, et de 11 Ici du ou avril 1810, le garJe-dcssce.iux a le droit do sur>LilKT et de reprendre les membres de tous les Iriliunaux ; il peut aussi les mander i refTct de s'eïpliquer sur les fai;s qui pourraicnlleur cire imputés. Cttl; attribution ne confère au gardc-des-sceaux le droit de prononcer aucune peine propremeiit dil^: elle lui permit seulement de signaler des abus, d'y port.r rem-de, de blâmer Is tribunaux ou les magistrats qui auraient manqué à leurs devoirs. — ■ I). A. 1 1. 4i.
75. — Le droil de surveillance du gardc-dcs-sccauî s'tteiid à toutes les personnes qui e^erceul les fonc-
tions dj juges; mais ler-iiue les fonctions ne sont ,;r. c. .\miens. inl. de la loi. Kensoi^-Iiuprez. K. .*.
point pcrmanenics, le ministre n'a de pouvoir que sur les actes coupables commis peudaiit l'i xcrcico de ces foDctions, t!ii:dis qu'un juge est soiimisù la surveillance pour SOS actions privéo.s comme pour ses actes publics. Ce qu'on vient de dire s'applique aux juges suppléai:s, aux avocats ou avoués qui rrraplacenl un juge empêché. — Carr., Oinciyliiic judiciaire , p. 13 ; U. A. 21. il, n. 2.
70. — Tous les tribuuanx ayait été placés , par le ëii-iV sousU-ait au
sénalus-consuUe dol'a.i 10 (arl. 81), sous la surveil-