iiO avril 1810, art. 57). — D. A
(jQ i,c droit attribué i la rour de cassation, por
i'arl 8-' du se atus-cci;8ulte du IC t'ierm. an 10, de iùsm-nilre, pour cause grave, le, juges de leurs ror.clijns ne s'applique pas seulemei.t aux membres des -tirs' rnvalis • il a également Irait ux jugos de prerr.iére instance. — S girm. an 13. C. c.-.ss. scct. réan. »:in. pub. Campmas. U. .^. II. 45. U- 1'- 5- 325, et
C7.— ... Etauxjngesde paix. — 8 déc. 1S09. Cr. e. noureollc. D. A. 1 1. 48, n. 2. — Conf. Carré, L. or-j., a. 93; ïierlin, licp., \° Censure, n. 2.
G8. — Le doute, ù cet é^ard, nait de la rédaction vicieuse do lart. »2 ci-dessus : >> La cour de cassa- ^^^^
liou a droil de discipline sur les cours royales et ij,,,^^ ^^ ministre de la justice, les tribunaux do •rassises ;eV.c pvut suspendre les j«ge4-.... » La se- commerce (C. ccmm. art. ÎUo), it même, suivant eondc partie de l'article est-elle absolue et illin-.itee, ygHoz et Carnot , p. on, les prud'hommes el les arbisti n'esl-ellQ que corrélative à la première? Merlin a très eux-mêmes y sont soumis, pour Ips faits concerfail prévaloir l'opinion, que cet «rticli; ^i orte d^ans sa „„,^, jvxcrcice de leurs foncliorjs judiciaires. — Ce-
^^^ Coppeaux, pense que le ministre que les arbitres sont placés dans une ...dépendance absolue de l"Ute autorité publique. — etiil pas applicable, "(^P»""?.'™''J^'^\^J*>..™™'^^?.'i^ Dicl. de proc. de Bioche, t. 1", p. 127.
77. — La surveillaccc du ministre de la juslice ne s'étend pas aux conseillers de préfecture ; quoique juges, ils ne sont que des autorités administratives, et demeurent iudépendans du chef de la justice. 11 en est de même des membres de la cour des comptes; la surveillance do leurs actes n'appartient qu'au ministre des finances. — Les conseils de guerre ne ressorlisseul que du ministère de la guerre (Carnot , p. 33 , 3i; D.' .\. 11. 44, n. 3); les cours et tribunaux d s coloaics, les tribunaux raoritimes, que du ministre de la marine.
L'avertis.semcnl donné par le garde-d:^
riscîri.iKE. A!iT. 2. 8s
royales prn'onf.a;il . p?r forme d? di.scipliic , snr !es pctirsnit- s du minisîère puMir, la sus:«*nsit;n provisoire coi Ire 1 s m!i"i-!rat« ii eulpés ù'svcir comprcmis la dignité de leur carnctire, ne peuvent être soumises à la censure de la rrnr de rassr.Iinn; dits ne i*uvent l'être qu'à elle du mii;istr>; de la justice , auquel il appartient de 1 s epj.nrivir i.n de les annuler. — 2(> jauT. 1830. r.eq. Lorabardcn. 1). i'. So. 1. i;i3.
83. — Jugé de même encore que les décisions patforme de discipline, concernant soit des megistrtts , soii des m. mbrisdu barreau, ne sont que des mesura de police intérieure, qui n'ont pas le caractère de jugemens, ou arrêts proprement dits. — 20 aviil 4830. lleq. Paris, .\vocols de Paris. 1>. P. 30. 1. 212.
S4. — Jugé cependant qu'une décision en matière de discipline, prononcée contre un juge, et émsnai t déjuges dans l'exercice de leurs fonctions, est ixnadf jmliciiire, et, comme toi, susceptible d'être soumis ii la censure de la cour de cassation, sur Tordre du ministre de la justice (art. Ml C. inst. cr.). — <i féT. 489S