‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 122 sur 869 · i'iU.D. P. 2.920, n · texte numérisé non relu

i'iU.D. P. 2.920, n

83. — Mais, si un jugement de discipline est un acte judiciaire plutôt qu'un vrai jugemint, c'est seulement en ce qu'il est prononcé daiiS la chambre dn CMseil, et ne reçoit sou exécution que quand il a été approuvé par le garde-dcs-sccurx ; mais dés qu'un pareil acte est susceptible do pourvci de la pari du niuislère public, pourquoi, ne changeant pasde nalure. '■'-—--, recours pour la partie; inlé'

fait prévaloir l'opinion, que cet «rticli; i orte dans sa „„,., jvxircice de lï seconde partie sur les juges eu général. Il resuite- p^udant un auteur, ( rait, disait il, de rinlirpréniiou contraire, que les du commerce, et que membres des tribunaux inférieurs, si 1 art. 82 ne leur indépendance absolu etiil pas applicable, ne pourraient jamais, même pour les causes les plus graves, être suspendus de leurs fonctions, ou mandés prés du minisire; car celui-ci, quand il est séparé de la cour de cassation, n'a, d'après l'art. SI, que le droil de les surveiller cl de les reprendre; et l'art. 83 ne donne sur eux aux cours d'appel qu'uu droit de suncillauec ; or le droit de surveiller et de reprendre n'emporte pas celui de mander, encore moins celui de suspendre.

69. — Carnot pense, p. 29, que depuis la loi de 1810, ce sont les tribunaux de première instance qui, sauf la révision des cjurs royales, doivent prononcer la

suspension des juges de paix, pour causes autres . __ ,. __ ^

qu'une condamnation ii une peine. Cependant la dis- sg^au^ remplsce-1-il celui qui émanerait du presi position finals de l'art. 5G de la loi du 20 avril 1810 dç„i d'une cour ou d'un tribunal, de telle sorte que le ne réfère sans restriction à l'art. 82 du sénatus-con- ,ua„isirat auquel s'adresse cet avertissement puisse, à salle de l'an tO. Si donc ce dernier article s'applique |^ première faute qu'il vient ensuite à commrltre, jux membres des tribunaux de première instance, il ^,^^^ .„,.; discipliuaircment ? On doit, ce semble, doit, ce semble, s'appliquer également aux juges de j-atuchant à la lettre de la Ici de 1810, décider la né-

paix. — 1). A. II. 44, u. 2.

70. — IJi suspension ne peut être prononcée que pour causes graves. La cour de cassation est soiiverainc ai préciatrice de la gravité des faits, et arbitre de la durée de la suspcasion. — U. A. 11. 4a, n. 6. — V. n. 81 et suiv.

La cour de cassation n'est saisie que par un réqui-

§ 5. — Du recours cor.trc les dédiions disciplinaires.

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