‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 123 sur 869 · Les réglemer.s disciplinaires présentent · texte numérisé non relu

Les réglemer.s disciplinaires présentent

ressée? Tout en signalant cette bi/arrerie, C-irré reconnaît, u. lus, que, d'après la législation qui constitue le ministre de la justice arbitre souverain dans les décisions disciplinaires, la cour decassation ne peut slat'jcr sur le pourvoi du juge, tandis (pi'elle peut recevoir celui du miuistr-, s'il re:ionce à l'exercice de sa prérogative. — D. A. 11. 50, n. 2.

8G. — Le magistrat inculpé ne peut saisir la cour suprême pour qu'elle évoque la cause; au mioiilrc de la juslice seul appartient c! droit (arl. 82 du sénatusconsulte du ictherm.an lOetoUde la loi du 20 avril I(il0).i7 juillet 1823. Req.Pothicr.U. A. 1I.55.D. P. 23. 1. 389.

87. — La demande formée par ce magistrat, en renvoi devant une autre cour, pour cause de suspicion légitime, n'éfinl qu'un incident de la poursuite disciplinaire, nepeutéln' accueillie en cassation; cet incident doit être soumis à la cour appelée à prononcer.

— Même arrêt.

88. — Carré, n. 10", pense, au contraire, que lade» mande en renvoi pour suspension n'est poii.lun inci» dent de la cause disciplinaire; c'e-l u.n moyen donné» toute personne qui redoale des préventions défavorables ; elle n'es! point inin^enle au fond, cl ne peut être juïée que par la cour de cas-olion;la régie des accessoires n'aurait donc pas du être apiliquée dans l'espèce.

— D. A. eod.

Art. 2. — De la diiciptiiie des membres du viirtistere public.

89. Le procureur-général de chaque cour a droit de surveillance sur tous les otiiciers du ministère pu-

muD.

Les décisions de la cour de cassation en matière de

-siioire écrit du procureur-général, donné sur l'ordre flagrantes deiogaliciis aux j.arantics du droit coradu miLislre de la justice. — 1>. .\. u. 44, n. 4.

71. — La cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies ; elle a été pendant long-temps préside-e, dans ces circonstances, par le garde-des-sceaux, ce qui se'mble abusif, non seulement à raison de l'araeivililité de ce fouclioiuiairc, mais encore parce que c'est sur ses ordres que lo magistrat inculpé est traduit devant la cour de cassation , et que le ministre

sous ce rapport, les plus bizarres anomalies et de blicdu ressort; il peut les rappeler à leurs deve>!rs; il

en rend i ompte au garde-des-sceaux qui leur fait faire telles injonctions qu'il juge nécessaires. Les procureurs-généraux des cours royales sont sous la surv eu-

discipline, comme en tout; au'.re, sont inattaquables lance du procureur-général près la cour de cassation el ont force de chose irrévocAblement jugée. — U. A. (sénatus-consulte du 16 Iherm. an 10, arl. 84; I. «> 11.55, n. I. avril 1810, arl.fiO). — D. A. 11. 50, n. 1.

80 —S'agit-il dune décision des tribunaux de pre- 90. — Les procureurs du roi doivent anx procumiéro insla:;ce? le magistrat inculpé n'a point la fa- reurs-géneraux, et ceux-ci au garde-des-sceaux, Iï

, - . culte d'appeler; seulement la sentence ne peut être compte de toutes les décisions disciplinaire» quils

qui va devenir juge .semble s'être rendu partie en exécutée avant d'avoir été soumise ii la cour royale iransmetleut avec leurs oliservaiions; is reçoivent .es donnant cet ordre, ejui suppose la conviction per- (L. 20 avril IslO, arl. SI). — Mais , ni les juges punis, réclamations des inculpés i^Décr. 30 mars I80S, art. sounelle de la culpabilité (Carn., p. 3; U. A. eoJ. ). ui Us magistrats dos cours royales, n'ont, dans aucun 103, lui). — U. A. eod. n. 2.

Iie.ui»l830, deux arrêts rendus par la cour de cas- cas, le droit de se pourvoir en cassation ; il résulte 91. — Les membres de-s tribunaux cl les oCiciors «alion, en matière disciplinaire, l'ont été hors la pre- des réBlcmcns qu'il n'y a de recours qu'au ministre du ministère public sont placés dans une indépendance scnc; du ministre, quoique l'art. S2 du sénatus-con- de la justice, qui seul peut approuver, modifier ou mutuelle, dont ces derniers ont, de lout temps, rtisiil de Van 10 semble exiger la présence du garde- réformer «oii«iiii)ic»i(';.7 les décisions disciplinaires, damé le privilège contesté par les parlemens ^Carré, a-s-sceaux. — U. A. 11. 44, n. 3.— V. n. 63. —Carnot , p. 0, n. 102; Carré, U. A. loc. cit. p. 281 et 282). Celle indépendance n'empêche pas les

a. — Iji censure prononcée par la cour de cassation so fait en audience publique, et noa eu la cham- -•wc duccuiseil (-^rg. de l'art. 52, déc. de 1810). — 28 nov. 1820. C. cass. socl. réun. Min. pub. Maelier de Mculjau. D. A. 11. 46. D. P. 21. 1. 5.

Cependant ct-tlc cour a quelquefois, pour éviter le scandale, prononcé la censure à buis-clos ( D. A. 14. 44, n. 4). C'est aussi ce qui a été pratiqué dans les alÉaires Fouquel, Baudouin, et dans plusieurs autres depuis 1830.

81.— Jugé ainsi que les décisions des cours royales tribunaux elles membres des parquets de se surveiller

oui prononcent des peines de discipline contre un de réciproquement; mais ilssontobliges de se borner a de

leurs membres, ou contre des juges de première in- simples avertissemens donnes a 1 autorité sufericure.

stance, quoique participanl en apparence des jugemens eompèter.te. Les officiers du ministère public provo-

clarrêts, en dilïérent essenUeilcment, et ne sont pas quent la censure des juges; les juges dénoncent .u

sujettes au recours en cassation (L. 20 avril 1810 arl. 49 et suiv.). — 12 fev. 1813. Cr. r. Miquel. D. A. 11. 55. U. P. 25. 1. 387.-17 juill. 1823. Req. Pothier. 1>. A. 11.55. U. P. 45. 1.389.

Si, — Jugé de même qae les décisions des cours

premier président el au procurcur-gé::éral les officier.'" du ministère public qui auraient compromis leur caractère (L. 20 avril 1810, art. 61). — D. A. 11. 50, n. 5.

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