Du principe de l'indépendance Biutnell*, il
81 laSCiri.lNE. ART. 3.
siiil que los tribiiiiaiix ne pciivcnl, ilans aucun jiifîoinciil ou (Klibcialioii, cousuri-r les mejnbrcs ilu iniiiislère publc, leur faire aucune iiijuiiction, mémo sous forme d'iiiAÏlaliou ou (Va\crlisscmenl. — 1>. A. H.;>0. n. 4.
W3. — Jhrc ain>i que Icsofficicrs du minisicrc public uc sont pas soumis à In censure des Iribunaiix cl ■les cours auprès ,Ks,i»cls ils rcmplisseiil leurs fonclioiis. - (1 oct. n'il.C. c.^s. sect. reun. Mm. pub. Trib. de Nesle. H. A. 11. Mi. l). 1'. 3. I. i.
»1 — O'esl aux procureurs-péiiéraux qu'il apparlieul' de rappeler à leurs devoirs Icso Hciersdu minisère public (an. W. cl G. de la loi du 20 avril ISIOV Aillai, le iribunal qui adress- a 1 organe du minis-
DISCIPI.INE. ART. i, § 1".
reiir du roi le procis-vcrhal de l'c-lal des regislres du
*"''niîànl aux secrilairos d.^s administrations, lesquels rem; li-sci.l auprès d'elles Us rourli.iisde gre licrs, ils ne sont placés que sous la sur\cillanc? de 1 aulunle administrative. — Carnol, p.55;l). A. coi/.
ne II (!/.■
; lii:c dos offic
1<T. poiaoii- des chnmbrcs de dUcipline.
Itèglesgtliii'i
urlusions raverlissemenl de cl de ne pas coi.linuer de
uarler comiiieUiii excès de pou oir.— 7 ooiil IXls.
Cr. c. Min. pub. Carabournac. U. \. 11. M. U. P. IS.
1 (illi. .. .
n-; — La délibération d'un Irihunal de première inslaïuv lue publiquenieut, elqni arrcle que 1 s termes emplo'vés par un substitut dans ses cmelnsiniis sjnt diffamcl ares pour le Irilmnal, et que le pre-iiieiit île la cour et le procnr.nr-seneral en seront instruits est „nevérit.-.ble ce.isnre ionisée à ce subslitut, censure qui u'apparlient |n,ii t ^u.x tribunaux, mais seuemcnt au ministre de la u>ti, e cl au procureur-général. - ai septembre 18ii. Cr. c. Min. pub. Irib. d Issoire. D. A. Il..i0. U. P. -i!. I. ^^^■
yu. i^pourvoicontrecrlle délibération doit être considéré comme cause urgei;le et peut tire jusé par la section criminelle, jugeant cemme chambre de vacation en matière civ ile. — Même arrêt.
.j7. Si les faits imputés aux ofliciers du minislère public avaient le caractère de crime ou délit, ils rentreraient sous la compétence des tribunaux : il ne sasirail plus alors de l'action du pouvoir disciplinai'rc. — Carnol, p. 18; D. A. 11. 51, n. 5.
tére public donna» respecter la chcse jn
VnT. 5. — DisdpUnc des ijrcificis et coimi.i fiers.
-ijrcf-
.iS I.rs greffiers sont membres des cours et tribunaux auxquels ils sont attachés i,L. -20 avril tsto, art. (iô).
<)i) Ils sont coupables de faits de discipline, s'ils compromettent leur caractère dans leurs actions publiques ou privées; mais ces faits ne les rendent jusliciablcsdes tribunaux qu'autant qu'ils ont le caractère de crime, de délit, ou de contravention. Ce sont les présidens des cours et tribunaux que la loi charge d'avertir et de réprimander les greffiers ; si les faits sont assez graves pour entraîner destitution, ils les dénoncent an ministre de la justice (L. 50 avril 1810, art. cal. 11 en est de même des commis-greffiers que les greffiers doivent rèvoiuer quand le tribunal leleur enjoint, après une seconde réprimande (téc.Ojuill. 18t0, art. 5S). — D..\. ll.U2,u. 1.
100. Un greffier qui refnserail, sans motif légitime, de faire un acte do S)n ministère, devr.iil être repris par le président; s'il persistait, il encourrait la responsabilité civile, et même s'exposerait à la destitution. — Carnol, p. 52; U. A. cod., n. -2.
toi. Le défautde résidence des greffiers dans la
ville où est établi le Iribunal ou la cour, pourrait les rendre passibles de mesures disciplinaires.
103. — \n greffier ne serait point passible seulement de peines de discipline s'il exigeait de plus forts droits que ceux du tarif; il encourrait la destitution. Il ser.iit prévenu de faux, s'il délivrait des expéditions de jugement non signées par le président ou les juges, ou des expéditions de pièces non enregistrées avec la déclaration qu'elles l'ont été. Le refus, par un greffier, de représenter les minutes aux officiers du ministère public, donnerait lieu à l'application des peines de discipline. — Carnol, p. 54; 1). A. eod., n. 2.
lOS. — Les amendes que, dans des cas nombreux, les greffiers peuvent encourir, ne sont pas des peines de simple discipline; il appartient aux tribunaux de les prononcer; et si elles se multipliaient, le président devrait avertir le ministre de la justice. — Carnol, p. 55; D. A. II. 52, n. 3.
101. — L'ordonnan'-e du to mars 1823 enjoinlaux présidens des tribunaux de commerce de vérifier exaclement les fuilles d'audience, pour s'assurer de l'existence de la mention expresse de procuration spéciale donnée aux tiers chargés de défendre. — D. A.
officiersmiuistériels sont placés snus l:i surveillance du minislère public (L -"0 airil ISKi.art. .fv). Us sont soumis eu matière ili^eiplinaire, à l'autorité de ledrs chambrcsde discipline respectives, autorité toute discrélionn! ire, sinon en ce qui concerne les p. lues à i:.niger, du moins en ce qui louche l'appréciation des faits à punir.