La juridiction des chambres de discipline
n'est pas non plus exclusive de celles qu'exercent sur les officiers ministériels les cours et tribunaux. — 28 avril 1820. Cr. r. Ivouen. Lavaudier. U. A. 4. 550. D. P. 21. 1. 5.i3.
108. — Les chambres peuvent exercer d'office leur pouvoir disciplinaire. — Carré, n. 150; Merl., Ilép., v" Chambre des avoués. — V. n. 112.
Kiç). i.es décisions des chambres, prononçant
une piiine disciplinaire, ne peuvent été attaquées par appel ou cassation; ni même par opposition, quand l'officier condamné par défaut a été duemenl appelé.