‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 127 sur 869 · Ouand les chambres émettent de simples · texte numérisé non relu

Ouand les chambres émettent de simples

avis, ces av'ïs n'ont d'effet qu'après leur homologation par les tribunaux , sur les conclusions du ministère public (Arrêté 15 frim. au '.i, arl. 5, 9 cl 10; arrêté 2 Iherm. an 10; déc. It juin 1815, arl. HO; C. civ. 85); homologation qui ne doit être poursuivie devant la cour ou le tribunal enlier, que lorsque l'avis intéresse tout un corps d'officiers ministériels (Dec. 50 mars 1808, art. 27, Cl), et qui doit être refusée quand il s'agit d'arrêtés contenant des dispositions réglementaires, ou établissant des peines disciplinaires autres que celles déterminé s par les réglemens. — V.

Uu reste, le droit d'appeler d'une décision portant refus d'homologation, u'apparlient qu'au ministère public. — V. iiifrà.

111. — Chambre des avoués. — Lnrs(|iie les avoués d'un arrondissement ne sont qu'au nombre de quatre, ils sont tous de droit membres de la chambre (Arrêté 13 frim. an 9, art. 13 i« fine). — S'ils sont moins de quatre, il n'y a pas de chambre ( Arg. des art. 4 et G de l'arrêté): dans ce cas, le pouvoir disciplinaire est exercé conformément à l'art. 102 du décret du 30 mars 1808.

,12. — La chambre peut , d'office, ou sur le renvoi de la cour ou du Iribunal , exercer son pouvoir disciplinaire, sans qu'il y ail plainte privée. A la vérité l'art. 2 de l'arrêté du 15 frim. an 9 attribue a la chambre les plaintes et les réclamations de la part des tiers, mais l'art. 11 donne au syndic le pouvoir de déférer à 1 > chambre les faits relatifs à la discipline , soit d'office , soit sur la plainte des parties intéressées soit sur la dénonciation d'un membre de la chambre.— V. Carré, n. 1.5«; .Merl., Rép., v" Chambre des avoués; D. A. 11. 53, n. 11.

lir,. Une chambre d'avoués ne pourrait, d'office,

prendre connaissance de faits imputés à un ayoné , et nui seraient antérieurs à sa nomination ; mais elle le

riSCIPLISE. ART. 1, 5 1".

li;;. L'avoué inculpé est cité avec délai suffisant , qui ne peut cire au-dessous de cinq jours , à la diligence du syndic , par une simple Icllre indicative de l'obj"!, signée de lui , elenvovée par le secrétaire, qui en lient nrte (Arr. 13 frim. an 9, art. 1 1).

Illi. — .'ij l'avoué poursuivi, s'êlaiil borné à proposer par lettre des exceptions préjudicielles, la chambre les rej' lie , ellepe.ul, sans le faire cit-r do nouveau pour qu'il oit à se défendre au fond, statuer sur-le-champ. — 8 janv. 1830. Ca.'n. Seminel. U. P. 30. 2. 28-\

117. — Le rapporteur, après avcir recueilli les ren- .scignemcns sur l'affaire, en fait le i apporta la cham-

br,!'. Le syndic est ei.tuidu avant l ut: délibéra-

tirii. La chambre doit délilérer sur tousses réiuisilûires ( Arr. 13 frim. an U, arl. .S).

llji. — Li chambre prend ses délibérations après avoir entendu ou appelé, dans la forme ci-dessus, les avoués inculpés ou iulêicssés, ensemble les tiercesparties qui voudraient être entendues, et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assist.T ou représenter

L'ordonnance du 5 nov. 1825 charge les juges de paix de dresser chaque mois, et d'envojcr auprocu-

qui seraient antérieurs .

pourrait sur la provocation du tribunal qui voudrait s'éclairer sur la conduite d'un homme dont il a détermine le choix par sa présentation, et défaire connaître la vérité au gouvernement. —Merlin, loc. cit.; Carré, n. 157; D. A. eod., n. 12.

Ili. Le syndic a , comme le président , le droit

de convoquer fa chambre (Arr. 13 frim. au 9, art. 5).

par un avoue i, ib., art. 15 ) — KUc peut délibérer valablement, quand les m. mbres préseus et vctans forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée ( i^., art. 4 ).

119. — Chaque membre a voix délibéralive. Toutefois le syndic, brsqu'ilagil comme partie contre un avoué, n'a que voix consultative, et n'isl point compté pirrai les vctans, à moins que son opinion ne soit à décharge. — En cas de partage, le président a voix prépondérante (ib., art. K).

l-io. — La chambre prononce contre les avoués, par forme de discipline, et suivaiil la gravité des cas, celle des disposiliens suivantes qu'elle croildevoir leur appliquer, savoir : 1° le rappel à l'ordre; i.° la censure simple, par la décision même; 3° la censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée; 4° l'ii.tjrdiction de l'entrée de la chambre (il'., art. 8).

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