‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 13 sur 869 · n'est pas nécessaire, à peine de nullité · texte numérisé non relu

n'est pas nécessaire, à peine de nullité

de demande- aux accusés s ils ont quelque chose à dire contre les concl'ssions prises par le ministère public. tenJaiît à ce qu'il si il passé outre aux débals dune aliaire, nonobstant l'abseuce de plusieurs témoins as ijnés.— î3 juin 1832. Cr. c. Néron. D.P. 38. 1. 399. — V. Cour d'assises.

104.— On 0 tout dit sur le devoir du président do la cour d'as.~ises d'interroger 1 accusé avec douceur et indulgence ; de s'abstenir de toute question captieuse ; d'adresser avec complaisance aux témoins les interpellation-' que l'accuse juge à propos de leur faire ; d écouler le défenseur avec palieuce ; de ne l'iuierrompre qu'autant qn il s'écarte esidemmcut de son devoir et seulement pour le lui rappeler ; eu un mol, de dirigi-T les débats de manier ■ a ne contrarier en rien la défense et à favoriser, au contraire son libre développement — V. Dupin, Dèf-n^e des iircusét, p. 33, 58 et 6S; D.A. t. 5G7, D. 3.— V. aussi le récent ouvr.'ige de Gaillard.

lOS. — Toutefois, on Si nt que, maître de la police de l'audience et in\esti d'ailleurs d'un pouvoir discrétioan ire pour crdonner tout ce qu'il croit utile à la manifestalion d ■ la vérité, le président de la cour d'assises jouit necessairemenl dune certaine lalilude dans l'accompiis^eoiieut des devoirs qu'on vieut de rappeler; mais toute atteinte réelle au droit de défense en. raine la nullité des débats.

lOG. — Il n'j a pas restriction illégale de la défense dans le refus d'eEitendre comme témoin un individu qui a examiné les livres de commerce produits par un accusé, lorsi^ue cet individu a procédé sans aucun caractère ju liciaire. et même sans que ces livres eusseol été coumiuniqués au ministère public ni aux parties citiles, et si, d ailleurs, il a été fait réserve expresse a l'a'.rusédu droit de faire valoir, dans les débals, toutes les inductions qu'il pourrait tirer de ceslivres. -17 août 1821. Cr. r. Diendoaué. D.A. t. 413. D.P. 2. 97.

107. — Ilaétéjtigé, sous le code de brumaire, que 1 accusé ou -es conseils peuvent, en loui état de cause, et même lorsque le ministère pu'ulic a été entendu, adresser aux témoins les interpellaiions qu'ils jugent utiles à la défense, et il doit é^re satiiait à leurs demandes, à peine de nullité (C. 3 brum. an. 4, arl.ss", 43(J).— c frucl. an 7. Cr. c. Vital. D.A. i. 568. D.P. 1. H87.— augirra. an 9, Cr. c. Vandevelde. D.A. 4. 5G9. D.P 1. 1188.

108.— Ces arrêts paraissent à ' allez, 4, S69, devoir conserver leur autorité sous le code d'instruction criminelle, dont l'art 319, en exigeant que les questions de \i part de l'accusé ou design conseil, qui pouvaient ère faites direcleinenl sous le code de bramaire, soient adr ssèes aux témoins par l'organe du président, n'autorise pas ce magistral à restreindre le droit d'inlerpellaiion qu'il reconnaît appartenir à l'accusé. — .Mai-i il serait douîeux que Taccusè put eufore aujounl'hui useï dune manière absolue de ce droit, aprêsls résumé du président, et ouvrir ainsi un nouveau débat.

109. — lin ne peut refuser à l'accusé le droit d'inlerpellerun témoin sous le prête -te qu'il aurait, par erreur, assi-téauv débals comme partie plaignante, quoiqu'il ne pîit Cl: e considéré que comme témoin. — 26 iherm. aa 8. i r. c. i.ourdel. D.A. 4. :iG9. D.P. 1. 1188.

110. — L'art. 319 C. inst. cr., en donnant à l'accusé et iscs conseils le droit de dire, tant contre le témoin que contre son témoign.ige, tuul ce qui pourra être utile a la défense de l'acciisè, n'a pas étendu ce droit jusqu'au . injures et a la diffiuiatioii ; c'est au président à laire rentrer les accuses ou leurs conseils dans les bornes d'une lègilitni! défense, lorsqu'ils se peruielleot îles invectives ou des qualitica tioDS injurieu es qui ne »out pas indtspensableiiient nécessaires pour la justiâcaiioD de l'accusé. — -i mars 1812. Cr. r. Ciosi. D.A. 1. 370. DP. I. 1188. — 12

DEFENSE. AET. 1", § 3.

mars 1812. Cr. r. Rouen. Campion. D.A. 4. .'iTl. D.P. I. 1189

lit. — On ne peut voir une >i.jlation delà défense dans le refus fait par un président de cour d'assLses à un accusé, d'inlerniger un témoin à décharge sur ce qu'il pense de la moralité tl;- quelqu-^s témoins il charge C. iusl cr. 2,w, 3iy(. — 28 mai lîsiS. Cr. r. lieaumè. D. A. s. SOS. D.P. 2. 1373.

112. — C'est à la cour d'assises qu'il appartient, en cas de difficulté, de juger si la question ou interpellation de l'accusé à l'un des témoins peut être utile à sa défense, ou bien si elle ne dégénère pas en diffamalion et en injure contre un autre témoin. — isscpt. 1825. Cr.c. Morcl. D.A. 1.371. D.P. 1. lISîi.

113. — Toutefois, si l'iulcrpellûlion a trait aux faits de l'accusation et tend à établir que l'accusé n'en est pas lauteur, la cour d'assises doit l'accueillir, à peine de nullité, lors même qu'elle serait de nature à compromettre la réputation du témoin inculpé. Ainsi et .■.jji-cKd'-meiii , lin itidu accusé du crime d'iucen'îie a le droit de aire int-.-rrogei- un téaioin sur le point de savoir si l'opinion publique n'accnse pas celui dont la maison a été incendiée d'y avoir luimême mis le feu. — .N;ême arrêt.

II;. — Ce nest qu aux débats et pendant la di'-cv.isîoii orale qu'il est permis a 1 accusé de dire contre les témoins et contre leur témoignage, tout ce qui peut être uiib à la dé;èn:.e; les écrits qui seraieul distribués pour la défense de l'accusé ne jouiraient pas des mêmes franchises. — Il août ISiO. Cr. r. Cabel. U.A. 4.373. D.P. 1. 1190.

11."». — Lorsque le présitlent d'une cour d'assises n'a pas jugé a propos de rappeler à l'ordre le défenseur qui s'esl livre à des imputatio::s prétendues injurieuses contre un des témoins, à l'eifel d'atténuer sa déposition, ce défenseur est censé n'avoir pas franchi les bornes d'une légitime défense : et le tribunal de poli-e qui se permet ensuite de prononcer contie lui, a raison de ce tait, quelque con iamnation, commet uue usnrpatiun de pouvoir ^C. tirura. an 4, art. 275, 353 et 45(i, J tii. — 18 flor. an 7. Cr. c. Duronceroy. D..A. 1. 571. D.P. 1. 1189.

liG. — Celte décision devrait encore élre suivie aujourd'hui. Les dispositions des art. 275, 333 et 136 du codedebrum. avant été conservées parles art. aU7, 319 et 408 C. iiist. cr.

117. — L'absence du conseil de l'accusé aux débats n'eutraine pas la nullitéde la pn^cédure. — 9 fév. ISIG. Cr. r. Simonin. D.A. 4. 313. D.P IG 1 391. — 'V.

1 18. — Par la nomination d'un défenseur à l'accusé, le président de la cour dassi es a\anl satisfait à tout ce qu'exige la loi 1 accusé ne saurailpren.lre un moyen de nullité de ce q.ie la déposition d'un témoin a été eutendue hors la présence de son conseil. — 26 nov. 1829 Cr. r. Durand. U.P. 30 1. !■'.

119. — L obligation imposée au président de la cour d'assises, par l'art. 327 C. inst. cr., de rendre compte à I accusé, hors la présence liuquel un témoin a été entendu, de ce qui sVst fuit en son absence, est subslaniielle à la défense et à la publicité des débats: en cousé-juence , son inexécution opère une nullité radicale. — 17 sept. 1829. Cr. Laucicn. D.P. 29. t. 3S7.

120.— Los jurés ne peuvent se livrer à un examen d'où (jeuî dépendre leur conviction du crime ou de riunocence de 1 accusé, en l'absence de l'accusé et de la cour d'assises.— En pareil cas, le droit de légitime défense de 1 accusé est violé, .«insi. lorsque des urés sont sortis, en vertu Je la permission du président de la cour, même escortés par la garde, pour examiner une voiture, à 1 ellel de savoir s'il était possible qu'un objet que l'on disait avoir été volé sur cette voiture avait pu en sortir de lui mé<ne par des secousses, ou avait pu y être volé facilement, hors la présence des accusés et de la cour d'assises, il y a lieu a annuler les débals et tout te qui les a suivis. — -.S sept. 1828. Cr. c. Pissard. D.P. 28. 1. 425.

121. — - Le droit de défense n'est pas violé, lorsque, pour établir la rêciiive, le miuistèrc public est admis i prouver, à l'audience, lidentité de l'accusé, et que, d'ailleurs^ ce dernier ne fait aucune réila nation. — 10 juin. 182o. Cr. r. Léonard. U.P. 28 t. ôSn.

122. — • L'accusé ou son conseil ont le droit de lire tout ce qui peut être utile à la défense, à rexceptioo des déi-larations é li es des témoins, et pourvu, l» que le défenseur n ,iise rien contre sa conscience et lerespeel dû aux lois , et qu'ii s'exprime a>ec décence et modération ; 2-' que 1 accusé ou son conseil ne se livrent pas a des ditagatiuns. — 20 juin. 1826. Cr. c. Gaillard. D.P. 26 1. 427.

DEFENSE, AiT. !«', « 3. 7

123. — On ne peut assimiler à nnc déposition écrite de témoin, une consultation de médcciiiS. nroduile par im individu accusé d'eiripiis )iiiiem:^nt, cl avant pour objet d'élblir que le défunt u est pas mort empoisonné; il y a, des lors, excès de pouvoir cl violation du droit de la défense dans le refus absolu fait à l'accusé de h permission de lire cet e consultation aux jurés.— Il août 1S08. Cr. c. Petit. D.A. 4. 369 D.P. ». 2. 115.

124. — De Hiéme, dans une afTair* d'infanticide, le défenseur a le droit de lire une cousuitati m délibérée graluileroeut et sans mandit de justice, par deux m-idecius de la ville où se lient la cour d'assises, consultatiou tendant à établir l'innocence de l'accusée, et, par exemple, l'impossibililépliysique que l'eafanl prélendu hijmicidè lui appartienne; il ne peut cire iuterdil de faire lecture de celle consultation, sous le prétexte que tant doit rire oral dans les débats.— 20 juin. 1826. Cr. cr. Caillard. D P. 26. 1. 127.

125. — Jugé cependaul que le cndsmuc ne pent se l'aire jm moyen de cassation de ce que la cour d'assises a rejeté la réijiiisition de son d.-fenseur, tendant à ce que lecture fût laite d'une cmsullation délibérée par des officiers de sauté sur le fait de l'accusation, sans mandat dejusiiee, el sur la demande privée de l'a cuse, lorsque, d'ailleurs. la conr a réserve à cet accusé el à soc conseil le droit de faire valoir, dans les débals, tous les moyens de fait et de droit qu'ils croiraient propres à repousser l'accnsation.— 15 mars 1822. cr. c. Lenonuand. D.A. 4. 570. D.P. 22. 1. 140.

126. — Les arrêts ci-dessus ne sonl pas inconciliables ; dans ceux-là, il y svait in'erdiclion absolue, tandis qu'ici la cour d'assises avait r'servé an conseil de laccus - la faculté de faire valoir la consultalion dans s;i défense. Mais cette réserve îie faisait qu'atténuer, sans la détr ire, la violation du droit de défense résultant de la prohibition de donner lecture de la consultation.- D.A. 4. 370.

127. — l ne cour d'assises peut refuser de donner lecture des déclarations d'un coaccusé, en se fondant sur ce quel es sont inutiles, mais non sur ce que la lecture en est interdite à cause de parent". — lo avril 1828. Cr. c. Int. de la loi. Lebourgeois. D.P. 28. I

1-28. — Les plaidoiries ea rer« ne sonl pas permises devant la cour d'assises, un tel plaidoyer ne pouvant avoir le caractère de gravit-, de d-ce'nce el de simplicité qui couvienl à la dignité de la cour d asssises el à limportance des questions qui s'agitent devant elle. — il avril 1834. .\ss. de la seine. Min. pub. C. Bastide. O.P. 34. :;. >U9.

Ce principe ne doit pas, ce semble, être admis, dans sa gèoèralit . En .'ait la poésie se prête à tous les tons, à taules les cou!eurs; elle peut être empreinte de; la plu; grande s vérité, lin d.i-oil, la loi n'a pas dit eu quels termes, en quel langage (prose ou vers la défense pourrai: être pr- senl-e. Du permet à rélranger de s'expliquer par rii.iermédiaire d'un interprète, et chez un ancien p uple, un grand poète fut admis à lire une tragédie pour seule défense. De nos jours, BarlhJlDiiiy e Pradel ont usé de la même faculté, ou pjur mieux dire du même liroit. 11 nv a. en elfet. que l'abus qui soit défendu. Or, la .iéfense à pria- i de s'exprimer en vers, surtout quand on est poursuivi pour un écrit en vers, ne nous parait pas légale. Le principe général contenu dans l'ar et et qui cou luit à cotte cjuséquence ne doit doue pas être suiii. — V. nos observations. U.P.,i<)<<., n. 1.

129. — .Vussi, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui pr'-céde, la cour de cassation s'est elle expliquée avec plus de réserve; elle a dit qu'en io erdisanl à uo prévenu la fa -uité de prèse.itcr sa d fense en vers, mais en l'autorisant toutefois k U présenter dans le langage ordinaire, une cour n'entrave pas la défense, et que le prévenu n était pas fond- à puiser dans cette circoDSiame un moyen de nullit>. surtout si sa déiènse a été prés 'lit -e par un avocat, et si, snr l'interpellation du presilent, il a dé'Iaié n'avoir rien à ajoufr. — 15 juin 1^34. Cr. r. Bastiie. D.P, 31. i. 208.

Au reste, indépendainnieat des circonslaaces relevées dans celle iécision la courcjyaie anait pu baser son arrêt sur cplt.- cir-onst-.nce, que la dé'ease de s'exprimer en vers n'avait êlè faiie au préveau (d^oifense à la royaut.') qu'après la lecture d'un premier vers dont L-caraclereolfensant pour f^ gouvernement faisait sulhs.-ïmmefil pressentir l'ioco:ive;;ance et l'exagération de sa défense. C'est la remarque quo nous avons déjà faite. D.P. 3*. 2. toii.

8 DEFIKSE. Ani. 1", § ô.

ir>(\ — !l n'y arail pasTiolation du droit sacré de la défense de la' pari du président qui inlerrompll'aTocal de l'accusé, en lui Taisant observer qu'il présente unedélensc peu convenable. — -.i sept. iS-iU. Cr. r. Kuet. D.l". -î-. l.-i3.

131. — ... Ou qui lui défend dVnrer dans des discussions contraires il la lilierlé et à l'indépendance de la tribune; le président ne porte aucune atteinte au droit de la delénse, alors qu il laisse au défenseur la faculté de discuter tous les faits consliiulifs du crime. — iO mars ISôi. Cr. r. Gcsiain. U.r. SI. I. ai8.

ir>S.— On qui lui inlerdit d'entrer dans dis discussions générales dedruii, étrangères aux allribulions du jury, en lui laissant la Ticulié de discnler tous les faits constitutifs du crime — iO mai 1831. Cr. r. Va- Icniini. D.P.r.i. i. il».

l,-,5. — Ou qui s'oppose è ce que le conseil d'un individu arcu-e d'une tentative de vol (li Ir.) avec armes et Mir un cbi'inin publie, evpose aux jurés une picteniluo ilispriiportion entre la durée de la peine et le peu de pra\itédu crime imputé. — 51 mars ls2.j. Cr. r. Faure. D.P. -JS. 1. iOS.

134.— Ou qui refuse de lire aii\ jurés la disposition pénale de la loi applicable, les jurés ne devant s'attacher qu'aux faits constitutifs de 1 accusation, et non à leur appréciation légale. On dirait en vain que celte lecture n'élait réclamée que dans la vue de fixer le sens légal de la loi (C. insl cr. 312). — 8 déc. 18â6. Cr. r. Uelhumeau. D.P. 27. 1. 359.

13.'i. — Ou qui refuse la parole à l'avocat. lequel souiienl qu'eu égard à la grande disproporli.m en- Ire la peine el le fait, les jurés peuvent faire usage de leur onmipotenre, à l'ellét d'écarler une circonstance aggravanle du délil. — 2 fév. 1830. Ass. de la Seine. Miu. pub. C. Couei. D.P. 5". 2. 200.

Cela semble bien jugé; la doctrine du défenseur contenait une bérésie évidente en droit. — Qu'il lui soil permis de démontrer qu'eu égard a l'état des lieux, à la situalion des cboses, à l'intelligence de l'accusé, telle circonstance signalée comme aggra- Tante doit rester sans conséquence aucune dans le débat; comme si, par exemple, on a fait usage d'une fausse clé pour ouvrir une porte, alors que d'autres issues connues des voleurs s'offraient à leurs regards; si l'on a escaladé lui mur, lorsque la porte était ouverte, ou que le terrain n't'tail clos que dans certaines parties; une telle latitude se conçoit. — Mais il ne doit pas lui être permis de soutenir qu'un jury peut manquer impunément à ses devoirs; ou, ce qui revient au même, déclarer non exiî-tante, en Dsurpant le pouvoir du législateur, une circonstance qui existerait manifestement à ses yeux. — V. nos observations. D.P. 33. 2. -200.

136. ^ I.e défenseur ne peut il pas citer aux jurés les dispositions pénalesapplieables au fait incriminé, afin de tirer de leur grande séNérité la conséquence que l'accusé, d'après sa posi ion et ses aniéeédens connus, n'a pu avoir l'intention de commettre le délit, ou. qu'en tout cas, le jury doit déclarer qu'il existe à son rg.ird, des circonstances atténuantes? 11 nous semble que la défense doit pouvoir aller jusque-là, et qu'elle se trouverait en'ravée par le président qui l'empêcherait d'arriver jusqu'à cette limite. Ce n'est pas seulement depuis que la loi autorise li; jury à déclarer qu'il evisie des circonstances alténnanli's, qu'une telle doctrine nous parait aussi certaine que rationnelle; elle aurait dii être admise avant la révision du code; elle doit pouvoir être prolessée dans tout pa\s où le droit de la défense n'est pas un mol sans valeur, qu'on y reconnai-se ou non le principe, que nul n'est censé ignorer la loi. — V. nos observations, D.P., end.

i^~- — L'auteur d'une dénoncia'iou contre un fonctionnaire, qui a été suivie d'une ordonnance de non lieu, ne peut plus, en cas ou il est poursuivi, que se défendre sur la question inlenlionnelle, sans qu'il lui soit permis de discuter de nouveau les faits. — 2 mai 1834. Cr. r. Coudray. D.l". 34. 1. 433.

138. — Des paroles prononcées dans sa défense par un individu prévenu d'un délit de la presse pcu- Tent conslituer un crime ou un délit dislinc de celui i raison duquel il est traduit devant la cour d'assises. — S7 fév. 1832. Cr. r. liaspail. DP. .-.2. 1. 93.

139. — Il appartient à la cour d'assises de déci 1er si CCS porolis ne sont que le développement et la reproduction de I écrit qui a donné lieu à la pourtuile, ou si elles constituent un délit distinct.— Alème arrêt.

140. — Jugé de même que le prévenu d'un délil de la presse qui, loin de se disculper des faits qu'on

DÉFENSE. M\T. l", § 3.

lui impute , reproduit dans un discours écrit, prononcé a l'auiiience, les doctrines pour lesquelles il est poursui\i, cl y en ajoute de nouvelles, contraires à l'ordre établi, commet un nouveau délil donnant lieu à des poursuites nouvelles ( C. insl. cr. 5.-5S). — 18 juin 1832. Ass. du Rhùue. Hœuf. D.P. 33. 2. 189.

lit. — Dire, devant la cour des pairs, que l'arrêt qui condamnerait un accusé traduit devant elle ne serait ratiriè'par personne en France, n'est-ce que laire usage ligilime du droit de libre défense? — 24 nov. 1S3!1. Cour des pairs. .Min. pub. C. Kergorlay. D.P.

142. — L'affirmative résulte du silence honorable que la cour a gardé après avoir entendu cotte proposition. Au reste, le droit de défense n'obtient jamais une protection plus entière que devant les grands corps de l'état.— D.P. 31.2. 13.

143. — L'autorité judiciaire est compétente pour réprimer les délits d'outrages commis à l'audience par des prévenus ou par des accusés, envers elle dans l'exercice de ses fonctions : l'art. 221 C. pén. n'a été abrogé ni par les art. 23 et 2(i de la loi du 1" mai 18i9, ni par l'arl. G de la loi du 23 mars 1822, ni par la loi du 8 ocl. 1830.

Lorsqu'un délit est commis à l'audience d'une cour d'assises, celte cour a le droit et le devoir de juger de suite sans désemparer, ce crime ou ce délit, .■.ans intervention liujiirij, alors même que ce crime ou ce délit est un crime ou un délit politique.

... En tous cas, la cour d'assises peut, quoiqu'elle ne soil composée, d après la loi du i mars 1831, que de trois magistrats, juger seule un simple délit commis à l'audience.— 27 fév. 1832. Cr. r. Raspail. D.P.

144. — Ces décisions sont justes. (Quelque latitude qu'on prétende donner au privilège de la défense, à quelque développement qu'arrivent les idées démocratiques, ou sera toujours obligé de reconnaître l'indispensable nécessité d'une magistrature gardienne de la sécurité de tous. Or que serait-ce qu'une magistrature qu'on pourrait insulter en face, oux acclamations peut-être d'une foule égarée, sans qu il lui fût permis de faire respecter son autorité avilie, autrement que par des mandeinens ou par des formules de procèsverbaux? Et quelle serait la force, le prestige de ces mandemens et de ces formules, sans la voie salutaire de l'exemple?— Les privilèges de la défense ne vont pas jusqu'à permettre à celui sur qui pèse déjà la présomption d'une attaque envers les luis du pays, d'étendre encore le loyer de ses attaques, et d'atteindre ceux-là même à qui la société a confié le dépOl de ses lois... — V. nos observations, D.P. 30. 1. 93.

143. — Le président de la cour d assises ne peut seul refuser la parole au défenseur; ce droit ne peut être exercé que par la cour entière. — 28 janv. 1850. Cr. c. Moulte. D.P. 30. 1. 99.

146. — Le défenseur de l'accusé a le droit de porter la parole sur tous les incidens qui s'élèvent dans le cours des débats, lorsque le ministère public a été entendu. Ainsi, le président d'une cour d assises viole le droit de légitime défense, lorsque, sous le prétexte que 1 accusé est ab ent, il refuse, après avoir entendu le ministère public, à l'avocat de l'accusé la parole, pour s opposer à ce que les jurés, qui ont rendu une première déc araliou. soient renvox es dans la cbambre de leurs délibérations pour doiiuer une nouvelle déclaration,— 28 janv. 1830. Cr. c. .Moutte. D. P. 30. 1. 99.

. 147.- 11 a été jugé, sous le code de brumaire, que si dans le cours du débat, une inculpation s'élève contre le conseil de l'accusé, le président de la cour ne peut ouvrir un débat particulier et entendre des témoins sur cette inculpation, à peine de nullité de ce débat particulier. — ai janv ISOU. Cr. e. liaboie. D.A. 4, 372. D.P. 1. 1190.

148. — L'art. 333 i'. inst. cr. assure h l'accusé ou à son conseil le droit d'avoir la parole le dernier, afin que les impressions de la défense soient plus récentes dans l'esprit des jures que celles de l'attaque.

149.— Le refus fait, à l'accusé ou à son conseil, du droit par eux revendiqué de parler les derniers , donne ouverture à cassation , quoique l'arl. 333 ne prononce pas la nullité. Car tout ce qui touche à la défense est substantiel. — Legrav., 2 213 D.A 4 H«7, n. 4.

150. — La règle qui veut que l'accusé ou son conseil aient toujours la parole les derniers, s'applique

DÉFESSE. ART. 1", § 3.

non seulement à cette dernière période de l'examen pendant laquelle la parlie civile ou sou conseil et le luinislère public sont entendus, mais encore à tous les iucidensqiii peuvent s'élever dans le cours des débats et qui peuvent intéresser la défense ou la justification de l'accusé, tel que celui qui consisterait a demander l'arrestation d'un lèmoin, et cela, soil que ces incidens doivent être terminés par une ordonnance du président de la cour d'assises, soit par un arrêt ^C. inst. cr. 333). — s mai 182li. Cr. c. lienaull. D.P. 21). 1. 339.

131. — Mais lorsque l'accusé ou son conseil refuse de parler le dernier, ou ne réclame pas ce droit, il reconnaît par là n'avoir plus rien à dire pour sa défense, et la condamnation qui intervient esl régulièrement prononcée, de même qu'elle l'est dans le cas cil. au liiu de plaider, le conseil de l'accusé s'en est rapporté à la prudence du tribunal. — D.A. 4. 3ii7, n. 4.

155. — Jugé ainsi que lorsque le président a demandé à un accusé, après la réplique du ministère public, s'il n'avait rien à ajouter, cet accusé estcensô avoir eu le dernier la parole; il ne peut se plaindre île ne l'avoir pas eue, quoiqu'il n'en ail pas usé. — 2 sept. 1830. Cr. r. Groinelle. D.P. 30. 1. 3(,3.

133. — (Quoique, par suite de l'inlerruplion de l'avocat, faite par le président des assises dans les limites de sou pouvoir discrétionnaire, et du refus de l'avocat de continuer sa plaidoirie, l'accusé soit resté sans défenseur, il ne saurait y avoir violation du droit de défense, en ce que l'accusé n'aurait pas ea la parole le dernier, si le président lui a demandés'il n'avait rien à ajouter. — 22 sept. 1826. Cr. r. RueC. D.P. 27. 1.23.

i;>4. — Le droit qu'a l'accusé ou son conseil de parler le dernier ne s'étend pas Jusqu'à les autoriser ili di-culer le résumé du prcsidin'. — D.A. 4. 368, n. 4.

135. — Il ne peut être pris des conclusions, ni fait d'observations sur ce résumé, qu'autant que le président, sortant du cercle des preuves disculées ou relevées aux débats se serait permis de présenter des faits nouveaux ou des pièces nouvelles, el, dans ce cas même, raccu=é ou son conseil doit attendre que le président ait fini son résumé, au lieu d'en interrompre le cours. — 28 avril 1820. Cr. r. Rouen. Lavandier. U.A. 4. 530. D.P. 21. 1.333.

l.iO. — Le président n a pas le droit de lire, dans son résumé, des lettres dont il n'a pas été question pendant les débats, et surtout d'interdire la parole au défenseur de l'accusé et même de le rappeler à l'ordre, lorsqu'il demande à répondre aux inductions tirées de ces lettres. —9 fruct. an 9. Cr. c. Otto. D.A. 4. S68.

ITa. — Le résumé du président des assises fait partie de la défense de l'accusé. — 18 déc. 1825. Cr. c. Egrain. D.A. 4. 421. D.P. 2i. 1. 39.

138. — Il entre dans les pouvoirs du président d'une cour d'assises d'ordonner que l'accusé, reconnu être d'un caractère bouillant el emporté, sera introduit avec des menottes pour entendre la lectur- de la déclaration du jury; en conséquence, une telle mesure ne peut vicier un arrêt de cour d assises, alors surtout, que les menottes lui ont été étées avant l'arrêt de condamnation, et que le président ayant demandé à l'accusé, s'il avait quelque chose à ajouter à sa défense, il a répondu négativement (C. inst. cr. 207 . — 7 ocl. 1830. Cr. r. Metz. D.P. 31. 1. 12.

139. — Après les réquisitions du ministère public pour l'application de la peine, le président doit demander à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense (C. inst. cr. 563).

160. — Celle disposition se rattachant air droit de défense, doit être accomplie, à peine de nullité. — 19 sept. 1828. Cr. c. I.evy. D.P. 28. 1. 422.-20 sept. 1828. Cr. c. Rothenburges. D.P. 8. 1. 422. — 17 mai 1832. Cr. c. Chevalier. DP. 32. 1. 239.

ICI. — Lorsque le procès-verbal ne constate pas que le président ait fait à l'accusé l'interpellation voulue par l'art. 303, ni que l'accusé ou son conseil ait ajouté quelque chose à la défense, il y a présomption que lintirpcllation n'a pas eu lieu, el il y a lieu d'annuler les débals el l'arrêt. — 9 avril 1829. Cr. c. r.rucliet. D.P. 29. 1.218. —lu août 1832. Cr. c. BreSsolier. D.P. 33. 1. 23.— V. Cour d'assises.

1G2. —Toutefois, celle nullité ne doit pas élre prononcée, lorsque le crime étant déclaré constant par le jury, la cour d'assises n'a appliqué i l'accusé que le minimum de la peine. — 17 juin 1830. Cr. r. !*■•■

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