‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 14 sur 869 · DEFENSE · texte numérisé non relu

DEFENSE

D.P. 30. l. 50î.— 2 déc. 1830. Cr. r. FerUnd. D.P. 31. 1. 53.

Iijs.— 11 a élo suOBsamnient salisrait aux disposilioDS jelarl. 3li5(".. inst. cr., lorsque le présidcul a adressé à haulc Toix, au conseil de l'accusé, en présence de cel accusé, linlerpellalion prescrile par cet arlkle. — 30 juin 1S3I. Cr. r. Cruucl. D.P. 31. I.

1155 — >"osl pas nul un arrél de cour d'assises, en ce que le défenseur de laccusé aurait quille l'audience au uionienl où le président d 'uundail à l'accusé s'il n'avait rien à dire sui le réquisitoire du uiini:tére public, alors surtout que celle absence n'est pas le fait du ministère public ou de la cour d assises. — 18 juin 1X30. Cr. r. Coupot. D.P. 30. i. 304. — 1-2 juin. 1833. Cr. r. Canilrct. D.P. 33. 1.40.

les —L'accomplissement del'arl. TM5 G. inst. cr. est suffisamment constaté parla menlion que l'^iceusé n'a rien dit.—li sept. 1828. Cr. r. Lamur. D.P. 88. 1.413.

lOC. Lorsque le président a averti un accusé qu'il

lui était permis de parler sur l'application de la peine requise, et que le procés-verbal ne contient pas la réponse de cet accusé, il y a présomption légale qu'il n'arien répondu.— 2 sept. 1830. Cr.r. (^romelle.D.P. ra). 1. 3C3.— 15 mars 1852. Cr. r. Balliére. D.P. 33. 1.209.

107. — La demande tendant à faire constater un fait qui s'est passé au moment de l'appel des témoins peut être écartée si elle n'a été formée qu'après réquisit on du ministère public pour l'application de la peine.— 53 fév. i832.Cr.r. David. D.P. 3.>. 1. 212.

1G8. — L'art. 408 C. inst. cr. a pris soin de sanctionner lous les droits qui dérivent de la défense, en prescrivant, i peine de uullité,;qu'il soitstatué sur toutes les demandes de l'accusé ou de son conseil tendant à user d'une faculté accordée par la loi, bien que la peine de nullité ne soit pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exéculion aura été requise.

169. — Toute formalité qui a pour objet de mettre un prévenu en étal de se défendre, doit (tre observée il peine de nullité, encore que la nullité ne soit pas expressément prononcée, .\insi, il y a lieu à l'annulation d'un jugement d'un conseil de guerre extraordinaire, lorsqu'il n'a pas été donné à l'accasé lecture de l'infurmalion.

Celte formalité doit être réputée omise, par cela que sou accomplissement n'est pas constaté. — isjanv. 1814. Cr. c. Guillot. D.A..4 374. D.P. 1. 1191.

170. — Les formalités qui font partie substantielle du droit de défense sont de rigueur ; leur omission forme par elle-même et de plein droit une nullité radicale.—15 juill. 1823. Cr. c. Tronc. D.P. 23. I.

171. — Quand une formalité prescrile parla loi se réfère à l'exercice du droit de légitime défense, son omission constitue une nullité donnant ouverture à cassation. — 19 sept. 1828. Cr. c. Lev>;. D.P. 28 I. 422. 20 sept. 1828. Cf. c. Kothemburges, D.P. 28. 1.

172.— Celui qui a usé, pour se défendre, d'une latitude plus grande que celle qui serait accordée par la loi, n'est pas recevable à tirer de là un moven ('e cassation. — 9 juill. 183J. R' q. Dupevsset. D.P. 31. I.

Ce principe est sauvent appliqué. — V. .Vction, Cassation, Arbitrage.

173. — Enmaliéro correclionneUe, un juîemcnl êlait nul, sons le code de brumaire, s'il avait clé rendu sans qu'on eùl interrogé le prévenu, lequel nayail paru a l'audience que par un fondé de pouvoir assisté d'un avocat— 28 therni. an ,-<. Cr. c. Douanes. Bonnafund. D.A. M. 418, n. l. i. D.P. 2. 1068, n. t.

174.-11 n'en est pas de même aujourd'hui : la disposition de 1 an. 190 c. inst. cr., qui veutque le pré- Tenu soit interroge à l'audience, ne tenant pas essentiellement à l'exercice du droit de défense, mais n'étant qu'un moyen ilinitruction, n'est pas prescrile à peine de nullité, et il suffit que le prévenu ait été admis à se faire représenter par des avoués it des atccals, pour que le vœu de celle disposition soit rempli.— 18 juill. 1828. Cr.r. Magnonconrt. DP 48 1.337.

fï.- — Quoique, dans le cas où le délit emporte

la peine d'emprisonnement, le prévenu doive être

interrogé à l'audience, conformément ii lart. 190 C.

inst. cr., et qu'il résulte de l'arl. 185 qu'il ne doive

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