‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 133 sur 869 · DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENT.AI · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENT.AI

H£S /)) 1. — Le code civil traite sous cette rubrique

l" de la capacité de donner et de recevoir ; 2° des conditions- 3° des donations et du testament, etc. — On ne parlé ici que de la capacité. — On trouvera les autres matières dont s'occupe ce titre du code, aux moU Condition, Donalion enlre-vifs , Donalion par contrat de mariage , Donation entre époux , Execution testamentaire , Legs , Partage d'ascendans , Portion disponible, Rapport, Testament.

EISrOSIT10:S ENTLE-VIFS. iET. 1", § 1"^'. SO

Art. 1"'. — De l'h l'gril^' des (aciilUs inlcllccliielUs cl de la liberlJ a'etprlt nécessaires pour disposjr.

s l*^!, — De ladefrenceoii itiilcciltUé. — luterdiciinii , .VoiHiHOdoii tVuil conseil Judiciaire. I ». — De la maladie , liTesse , Passion violente. Colère , Haine.

§ 3. De Verreiir, nol , Violence, Caplalion,

Suggestion, Concubinage.

Art. 2. — Des mineurs.

-Art. 3. — Des femmes marires.

Art. 4. — Des nicrls ciiilefuent , des condamnes à certaines peines , des accusis , des étrangers, des religieux et des personnes incertaines.

-Art. 3. — Des tuteurs.

Art. c. — Des enfans naturels, adultérins et imes-

tiun.T.

ART. 7. — Des médecins, chirur.^i:ns et pnannaciens,

des notaires et leurs parcns.

-Art. 8. — Des ministres du culte.

\[,T. n. Des llospicis , Corporations et Etablisse-

niens reliiieujc. — lii/oiisa/ioH.

-Art. 10. Des donations déguisées et des personnes

interposées.

s |er Des libéralités en faveur d^uii incapable, déguisées sous la forme iTun coudai à litre onéreux.

I 2. Dei personnes interposées.

Art. 11. — De l'époque à considérer pour régler la capacité de donner et celle de recevoir.

(I) RïpprochBT <

IcU do celui d» l>- û. nfpl-

\rt 1" — Del'intégrilédesfacullésintellectuelles et de la liberté dresprit nécessaires pour disposer.

j. Parmi les incapacités de donner ou de revoir établies par le code, les unes sont absolues, les autres relalives. Ainsi, un insensé ne peut faire aucune espèce de disposition valable ; les médecins, quoiques capables, en général, de recueillir des libéralités ne peuvent profiter de celles qui leur sont faites rar despef*»"!"^* 1"'''* °'" so'S'>^* •**"* ''^"' ^"' nière maladie. — - L'. -A. 3. 204.

- — » Toutes personnes peuvent recevoir son par donation entre-vifs, soit par testament, excepte celles que la loi en déclare incapables " C. civ. 902). -Ainsi tous les citovens sont présumés capables, et il faut qu'un texte précis déclare le contraire. — U. A. eod.

4 „ Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut êlre sain iresprit » (art. 901). Cette condition a une immense étendue. La raison de I homme est sujette à une multitude d'altérations permanentes ou accidentelles. — C'est aux tribunaux a se déterminer par les circonstances. Le legislaleur, a dessein s'esl abstenu de spécifier, comme I ancien droit, c'ei laines causes d'aliénation morale. — D. A. 3. 204.

§ jcr. Démence ou imbécillité. — Interdiction et nomination d'un conseil judiciaire.

5 — L'imbécillité, la démence, la fureur produisent une incapacité générale pour tous les actes de la vie civile ; elles vicient les contrats; elles annulent les libéralités- — D. A. 3.204, n.l. , . , „

C 1» Du cas où linierJictwn du donateur ou lesialeur n'a t »/ prononcée ni provoquée qu'après sa mnri — L'art. 304 statue, dans ce cas, que <; les actes fails par le défunt ne pourront être attaques pour cause de démence..., à moins que la preu>e de la démence résulte de l'acte même. » „--,:„„,

7 — Cet article est-il applicable aux disposition» à titre gratuit-; Le projet de code portait, art. uui : .1 Pour faire une donalion entre-vifs ou un iL'Stament, il faul être sain d'espril. Ces actes ne pourront être attaqués pour cause de démence, que dans '" ca» <•' de la manière prescrite par l'art. 504. » Tons 'e» membres du conseil d'état qui parlèrent sur cet ar icle en rejetèrent la seconde parli e :. ^mmery, rapporteur du litre de rin/srJicliOH, dit lui-même que I arl. o04 ne concernait ni les donations ni les testamens

— Il ne s'éleva de débat que sur la question de savoir quel genre de preuve on «'>""''""'' î J.^«V<^.h;' pensait que l'on devrait exiger, surtout il sagi«ail d'un tes ament , un commencement de preuve par écrit - le consul Cambacerès soutenait au contraire que la démence pourrait être établie par toute espèce d,3 preuv™ La première parte de l'arlide fut adoplee; la seconde, renvovée après un nouvel examen du litre de /inferdiclion. Celle revision parait avoir eteoiibliée,el l'on ne revint plus sur la y«^.«|"'° d,^,' "'' 901, ni sur sa corrélation avec l'art. M. Tou'efoi,, Bigol-Préameueu, orateur du gouvernement, et Ja.beît, rapporleur du Tribunal, ont déclare que I art.

90 DlSfOSlTIO.NS ENTHE-VIFS. ABT. 1", § i".

901, n'ayant pas fixé le mode de prcuTc de l'iatégrité d'espril, les juges onl la plus grande latitude dans l'applicaltou du priueipe.

D'où 1 011 a conclu geiieralemenl que l'arl. 504 n'était r.-latif qu'aux obligatijus coinenlionnel:isor.liliaires. et que la preuve de la iléineiie." d'un îefiaUur ou doualeur peul élre faite par luut ss,>rl scie moyens alors même que le les ami'iit ne conliundrail aucun iiil dice de déraugemenl d'esprit. Opinion do Grenier, n. 102, qui faisait partie du Tribunal lors de .'a diseussioii ducodeci\il ; Toull., l. 5, n. Si!; Merlin, l.ep, y" Tcslaineut, secl. f", ,!; !>', art. 1", n. 2; Dur., l. 8. n. 153; D. A. âiiS, il. S. ïelio était l'opiniou de Uicard pari, l", ch. S, sett. 3, n. Ho, et de Lamoiguon. — .Merlin, loc. cil., après un e\;imcu minutieux de divers arrêts de pariemeul, conclut que raiicieniic jurisprudence adm liait, en ihése générale, la même iiiluroré- Ulion. '^

.Au conirair.'», Dehiacourl, 1.2, p. iOl, note g; .Vallcville, sur l'art. IM i, induisent des termes aljioius de cet articl-, qu'il s'applique aux dispositioiis gratuites comme aux contrats.

Deh incourt, à. la vérité, fait une distiiictlo;] : il ne TOit l'art. 50» applicable aux dispositions graluites qu'autant que la déme:ice a duré nsscj long-temps! oSi la démence, dilil, est survenue peu de temps avaut la mort, si le défaut d.' provocalion dj l'inlerdielion de la part des j arens, peut itie raisjiuialilcmeni attribue à l'espérance d'une prochaine guérison, il y aurait de l'injustice à leur refuser le droit d'ali'aquer la disposition. » — A!.ils ne jourrait-on pas faire le même raisonnemo'.t pour les actes à litre onéreux? L'arl. .".0 i cependa:.t s'oppose à cette dislioclion. l'ourquoi donc distinguer plu 6t à l'égard desactes gratuits? Uelvincourl invoijae l'arl. HOl ; mais eu invo(iuanlcet article, vous êtes forcé de reconnaître qu'il déro"e k l'art. :>0i, et que dés lors il est seul applicable aux actes gratuits.

8. — La jurisprudence a décidé que l'arl. r.Oi C. ciï. ne s'appliquait pas aux donations et teslamens et qu'on était reccvable à prouver la démence à l'époque de la donation et du leslameut, bieu qu'elle ne résultât pas de ces actes et que l'interdietioii n'eût pas

été provoquée du vivant du donateur ou testateur

16 juin 1810. Liège, l'àques. U. A. ;i. 20S. 1) f j| ». 4. — 22 nov. 1811). Ueq. Poitiers. l'Ieumartin. Ù a' S. 209. D. I'. U. 1. 27 et W. — 19 dec. 1810. Besançon! \uillemoiit. D. A. 3.212. — 17 juin 1812. Colmar Jœgcr. D. A. 5. 213. — 17 mars 1813. Req. Lyon Brunet. D. A. S. 213. D. P. 13. 1. 292. — 2(imai 1815 Pans. Dhaltz. D. A. 3.219. — 3 mai 18IC. Rouen Ozanne. D. A. 5. 214. — 16 juill. 1M7. Metz. Féant p. A. 5. 213. D. P. 18. 2. 12. 2(i mars 1S22. Ken" Lyon. Hosp. de Maçon. U. A. 5. 217.D. P. 22. 1. 537

— 10 mars 1824. Ueq. Bourges. Carrât. D. A. 3. 218*

— 22 nov. 1827. Req. Poitiers. Regnaull. D. P. 23 1' 30. — Conirâ, 30 mess, an 13. Fari~. Gruet D A ï' 208. D. P. 22. I. 337. ' • "• ^•

9- — Et l'on peut prouver par témoins que la caus» de la démence existait à l'époque d'un acte de dona- Uon attaqué, lors même qu'il s'est écoulé un long inlervalle entre cet acte et la demande en interdiction

— 9 jauT. 1808. Kiom. U. A. 12. (iS2, n. 10 D V 0'

10. — Il a même été jugé que l'an. 'Mi C. civ ii'é- Wnt point applicable aux donations ni aux leslamens on peut demander l'annulation, pour cause de démence, d'une donation entre-vifs, alors qu'un ju<reniei.t irrévocable aurait rejeté une demande en iuterdictie::, f.rnie- cintre le donateur.— 17 mars 1813. Keq. Lyon. IJrunet. !;. A. .'i, 215. 1). P. 13. j.ogj,

?'• — .lilspceialemeat, lorsq>i'u;i jii.^emenT déclare fi "? '"f ."•'^ -'-.«'^'l •■'' <••' déinenc-, ni da:.s un état Il imi)«o;litte, raais que s i mimeiic et ses antres fac;!'les Haiet.lsotiicmCi.lairai'Dlies, cl eu coiisi^îueace i'i'ti uomme un cius.ii judiciaire, les donr.tioHs faile^s aya; l ce jugemei.l pcuieut être aoiinlces après le déces du doatl«ur ; l.'jui.'cmcal qui a rejelé l'i.ilTdiction 11c peut avoir r:-.ui-,iiié de la chose iu-é- sur la question de validité desdonations antérieures à h nojr.i.i.Mun du conseil judiciaire (i:. civ. 'jui 1331) AIcme arrêt. ''

12. — Ju?é de mt'ms que l'aiinulation d'un t^tlanj^ntpe::! être provoqué, par !.■ mlirciue le testateur ntmi pas sai.i 1 -•s;rit, lors^ie, sok iiilerdrclion »>aiil vie dema:.dfe, le .«?-«,... i ,,..,i U proacinail provisoirement a H ■ an:,uie. 14 fev. Isus. Aix. lieaiujuaire. i). A. .'i. 2il. I>. |>. x. .3. ,(,„

„.!''; "" \'" '' •"«'«^"'■.''"' e '^U' é l'acte oa iugement p«r lequel on ncmniiit au doual,«r, rcconuu imbecilie, nu notivcau l.:t ur cii rempiaccmeM à'mi uréeedei.t qui a-,aii txctcé ecs foncUons poiidanl un «rand nembre d apnées, l est pas recevable à nier l'é- Ut d imbecjj:i;e du d2.-.£l.ur, ca se tiU^H sur «

DIsro.';lTIO^s e>tre-tifs. akt. i", § i".

que le jugement primitif d'inicrdiciion ne serait pas produit. — IC juill. 1817. .\lelz. Feaut. U. A. S. 213. O. P. 18. 2. 12.

14. — routefois, un acte qui, bien que qualifié <?om.'(ion, a Ijus les caractère» d'un contrat onéreux, ne peut, après la mort du prétendu donateur, être attaqué pour cause de démence, si l'ii.lerdiction do ce dernier n'a été ni prononcée ni provoquée, et si la preuve de la démence ne résulte pas de l'acte même. C'ckt ici le cas d'appliquei l'art. 304 C. civ., et non l'an. 901, relatif seulement aux actes de libéralités. — 10 avril 1832. Bourges. Roumier. D. 1'. 33. 2. 31.

•3. — Les tribunaux n'admettent qu'avec circonspection la preuve de la démence d'un homme mort en possession de son étal. Le» demandes d'annulation d-..ivenl être appuyées sur des faits précis cl uellemcnt articulés. Les magistrats ne les reconnaissent comme concluans que lorsqu'ils cculieanenl une démonstration complète; jamais ils ne procèdent par induction, parce qu'il s'agit d'une incapacité, .\insi, le grand âge d'un te.<lal'ur, l'oubli de sa famille, l'impaEtance des dispositions qu'il ferait en faveur de ses domestiques : loutesces circonstance» seraient par elles-mêmes iusuflisentes pour constater la démence. — Greu u. 103; U. A. 3.203, n. 4.

l(i. — Jugé que la preuve testimoniale de la démence d'un testateur u.' doit être admise qu'autant que les faits articules sont graves, convcnablenicûl circonstanciés, et couteuaul les principales époques auxquelles ils se rapporteul. — 3 mai isiu. Rouen. Uzanne. D. A. 5. 214.

17. — l'or exempie, la preuve de quelques bizarreries dans les idées serait insuffisante. — 20 mai 1813. Paris. Dhaltz. D. A. 5. 219.

18. — Et le testamei t fait par une personne Interdite, avant son interdiction, doit être valide de piano, et s.ins qu'il soit besoin d'ordonner une enquête pour constater l'état mirai du testateur à l'c^ poquede la confection de l'acte, lorsque le jugement qui a prononcé l'interdicliou ne contient aucune disposition rétroaclive , tt qu'il résulte , soit du testament lui-même, soit de plusieurs acies passés par le teslateur à la même époque, qu'il jouissait alors de la plénitude desa raison. — ib llor. an 9. Poitiers. Poussiueaud. D. A. 9. 354, n. 1.

19. — Deshériliers ne sont pas recevablcs à faire preuve de la démence d'un testateur, lorsqu'ils se bornent à demander de prouver la démence, sans préciser aucun fait particulier. — 19 déc. isio. Besançon. Vuilleraont. U. A. 3. 212. — tï juin 1812. Colmar. Jœger. — U. A. eod,

20. — La preuve de la démence peut être puisée dans d'autres acles que le testament, surtout si celui-ci en contient par lui-même des indices. — 10 fev. 1821. Toulouse. Saviguac. D. A. 5. 216.

21. — 11 a é:é juge qu'un testament ue peut être annulé pour cause d'imbécillité , qu'autant que l'on trouve dans l'acte même , ou dans des écrits émanés du testateur, des preuves, ou au moins des commencemens de preuves d'imbécillité. — ôOgerm. an 11. Paris. Lccouleux. D. A. S. 218.

Mais cette décision nous parait trop restreindre le mode de preuve. Il résulte des observations qui précèdent, et de la plupart des arrêts cités, qu'une enquête peut être ordonnée dans tous les cas où les faits allégués caractérisent la démence.

22. — Ainsi , jugé qu'il suffit qu'il soit déclaré par un arrêt que, lors de la confection de son testament authentique, ayant et depuis cette coufecliou , le lestât ur u'était pas sain d'espril , pour que les juges aient dû annuler le testament, encore bieu qu'ils recounaitraient que ce testament ne contient pas de dispositions biitarres qni prouvent par ellesmêmes l'égarement d'espril. — 22 nov. 1827. Kcq. Poitiers. i.e,;nanlt. D. P. 28. 1. 30.

23. — Toulifois , le juge peut refuser la preuve leslimoniale . lorsque des a> les ai:tlieutiques tendent à détruire le fait de 1. prétendue dcmeace.— il ni». a:i 9. Req. Lsgardette. U. A. 3. 219. i). P. 3. 1. T,i>'.

24. — 11 n'est pas besoin do s'inscrire en faux , qii'i pic le iiol.iirc ail mentionné que le testateur (lait sriin d'esprit. C'est la un fait dont le iiclaire n\st pas constitué juge , qu'il n'a pas mission de constnler, et sur lequel il no peut émfltre qii'aiie opinion contestable (Grenier, u. 103; Furgole, ch. 4, secl. 2, n. 209; IJur., I. 8, n. 157; Delv., t. 2, p. 40S, HMo 8; 1). A. K. 211, n. 5). — 5 mai I8IC. Ronen. Ozanue. D. A. 3. 214. — 18 juin 1816. Req. Uoaai. Balliy. D. A. .•;. 769. D. P. Kl. I. 578.-27 lér. 1821. Req. Caen. riCqtiOt-Dclamarre. D. A. H. 62, n. «. U. P. 22. 1. 198.

-5. — En totsl cas , des légataires sont non-recevab!es à proposer, comme rnojeu de c.>3sali:u , l'ad-

DISPOSITIOXS E>TnE-VIFS. ART. 1", § 1".

mission , sans commencement de preuve par écril ». de la preuve testimoniale d'un fait contraire k l'attestalion des notaires, lorsque l'an et dell.iilif qui annule le UsUmeut ne s'appuie poiiii sur ce f«il , maie seulenicnl sur ce que le testateur n'était pas sain d'esprit ^C. civ. 13H , 1317). — 22 nov. ISIOL Req. Poitiers. PlcumartUi. l). A. 3. 208. U. P. 11. 1. 27.

26. — Lorsqu'un jugement , en annulant im t;»lamenl pour vice de lorme, déclare uon-recevabte la preuve offerte par les héritiers , de la démence du testateur déclaré sain desprit par le nolaiie , le» héritiers ne peuvent, s'ils ne se sont p.^s portés incidemment appelans du jugement , se faire , cjnlre l'arrêt qui a vaiidé le teslaine..t , un moyen de

cassation du rejet de la preuve (lar eux offerte.

18 juin 1816. Req. Douai. Héritiers Baillv. U. A 5. 769. D. P. 16. 1. 578.

27. — Si le notaire avait énoncé dans un tostament, qu'il a ete aicit par le lestalenr, il y aurait là l'allestalioa d'un fait matérie; , qui ne pourrait étro combattue que par Pinscriptior. de faux , si les héritiers prétendaient que le testât ur eUiil hors d'état de parler au momeutde l'acte, bur., t. s, u. I5f; Gien., n. 103). — 3 déc. 1807. Req. 1 oitiers. ChaboL D. A. 5. 096. D. P. 7. 1. 181.

28. — 11 y aurait lieu kussI à l'iuscripliou de faux, pour prouver qu'à l'époque de son testament UQ testateur était, pour can>e de maladie, dans l'impossibilité de faire connaître ses vuloiilés, si le testament contient la mention que le testateur en a dicté les dispositions, et qu'après lecture de ce* dispositions , qu'il a bien entendue et comprise, il j a persisté. — 3 août 1829. Grenoble. Vallet. D. p. 30 2. 231.

29.— li ne suffit pas pour la nnllilé dn teslamcnl , que le testateur eût ds accès de démence plus oa moins fréquens. 11 fai.t prouver que 1 a;le n'a pas été passé dans uu intervalle lueide.

30. — Mais Parrét ipii, après avoir reconnu en principe, dans sesmut.f,, que la capacité morale de d.sposer à titre gratuit e^t exclusivement régie par l'art. 901 C. civ., cl iju il faut , pour la nullité du testament , que le testateur n'ait pa- é.é saiu d'espril au moment même de la passation de cet acte , admet à faire preuve que le ics!uUsir a eu de fr.'qtiens accù» de dctnciice des sa jeunesse et Jusqu'à son decis, u'olfre pas prise à la cassation. — 26 mars 1822. Ueti. Lyon. Hospice de .Macou. D. A. S. 217. D. P. 22. 1.

31. — De même , la décision qui, appréciant les résultats d'une enquête, déel.ire qu'un testateur n'était pas sain d'esprit à l'ciioquo où il a disposé , ne peut être critiqué ■ sur le fj;:deraent qu'il recouuait que les faits prouvés necoustiluaieiU pas un élal permanent de démenée. — 10 mars 1824. Req. Bourges. Carrât. U. A. 5. 218.

32. — De même e.icore , il suflit qu'elle ait reconnu en fait , d'après les enquêtes , que le testateur n'était pas sain d'ctprit lors de la conl'ecliou de cet acte; il n'est pas nécessaire qu'elle précise des faits particuliers constituant un itatde démence. — 22 nov. 1810. Pieq. Poilieis. lieumailiu. D. A. 3. 208. D. P. 11. 1.27.

53. — Comme les juges ne se décident en pareil cas que par une appréciation de faits , ils s:alueui cimme jurés: leur de.'isionéchappeà la censure de la cour suprême. — D. A. 3. iou, n. 4.

34. — Jugé ainsi à l'égard d'nn arrêt qui recounail que rieu dar.s un testament n'annonce que le testateur fût , au mamei.t où il a disposé , privé do ses facuRés intellec.uella-i , et qui déclare que les faits de démenée articules pac des héritiers contre un leslament né'.aici.tni précis, nipertineus, ni par conséquent admissibles. — 17 août 1824. Ueq. Orléans. Delabrosse. U. A. 3. 219.

33. — i° Du eas 0:1 l'uiUrdiclion a été prononcée du lii'nul du donateur ou testateur. — H faut distinguer si l'interdiction est autérieuie ou postérieure à la donation ou an testament.

36. — Est-elle postérieure ? les héritiers , pour faire antitiler la disposition, [l'auront pas besoin de prouver que la cause (pii a déterminé plus tard Pinti-rdiction était notoire au temps de la disposition. L'art. .'i03 C. civ. qui e-.igc celle condition de notoriété , ne concerne que les contrats. Les discours des orateurs du gouyernemcnt ne laissent sur ce point aucun doute. — Gren., n. 106; Dur., t. 8, n. l.'iS; Merl. , Rep., y" Testament, secl. 1"', § 1", arU l'"^,n. âfcii; Delv., I. 2 , p. 405 ; D. A. 5. 200 , n. 6.

37. — S'il s'agit d'un testament, une révocation postérieure à rinlerdicliou ue serait pas valable, sauf le cas d'intervalle lucide, dont nous parlerons tout à l'heure. La volonté du testateur doit être consi jé:éc au mornsnl où la demeuce ne s'étsùl pas en-

IiISrOSITIOXS EXTr,E-%'lFS. AKT. I", § l".

eorc déclarée , et non i l'époqu^ Uc son liécèi , quoique I" ('«limonl npdoi^cavoT eîT<*tqu"à cell^ époque.

Fur^lc , Hic rd , Eomal ; Grenier, n. 105 ; Toull.,

;s. Anléricnre à la dispasilion , l'inlcrdic ion

en cp'Ti^-t-<'II"de droit la nullité T En d'autres lernjç» . c5l-?p le li "u d'arr'' l'-i"'" ''"■'• '''^- ^- cit.. porlinl : " tous art -5 pa=«< p^5térï»iir^m''nt pi-r l'inter- <Jil sml nul* de dro:l ?» — I-ail-rni-Iiie s! pr-.foisi-; p»r Grenier, t. 1", l" 10» : Ton!!., t. r, , n. 57; L> clerc , t. î, p. 93* ; Dnranton et DelTincourt.

311. — Vais il s'élève d'' grave> objections : d'aborj , J«li-i< romaines (f»Mf.,lib. 3, lit. 1,2 S i"; C. de Currl. fi.r.. I. 6 ) , et l'ancienne jurisprudence ; Joly do Fl-iirv, dans se? plaidoyers, lors des .-^rréls dMll m;ilTii3cl 10 juin ITÔl. rapportés dans l'ancien Jotmittl des audicncci; Lamoignon , dans ses arr*li^s ; d'AgTicsscau , P/;irf'i^. du ir, mars 1C98 1 <).''clarai«nt Talahle le tesiamenl fait dans un inler- ■«alle huide.— En secind lieu , l'art. 50J C. cir. peut n' s'entendre que des contrais à titre onéreux. -\în«i , la cour de cassation a décidé que l'art. 901 niait dérogé, pour les donations cl testamens, à l'art. 50» ; ai!!îi , elle a jugé encore que l'art. 473 C. ci'. , qui déc'arc nul loin ("-nift,' intervenu enlre le tuteur et lepu^'île devenu majeur, doit, d'après l'ancienne jurisprudence et l'art, 'int.j C. civ. . ne s'appliquer'r,u'au\ traités qui ont pour ohj-t le compte d • tui -lie. Do même eufln, larl. .jO'J , qui assimile l'interdit an mineur, n'a pas évidemment en vue la fictiltc de lest'.T. Du reste, il n'est pas douteux que l'interdli ne puisse aroir un intervalle de raison bien caraeérisé qui lui ronde momentanément tonte son opiitude intellectuelle. Pourquoi les dispositions faites dans cet état ne soraient-elles pas valjbles? — V. A. 5. 207, n. 10.

M. — En tous cas, le jugement d'inlerdiclion con- 5lltiiant une présomption d'incapacité, la preuve que le l-slJtfur était sain d'esprit au moment de l'acte, r.'Iomb'ra à la charge du légataire. Semcl fnriosus, Kiirier fiirinstii prœsumilxtr. U serait trop rigoureux lie s'iivre alors la régie générale, qui impose aa\ héritiers la preuve de l'incapaci é da testateur. C'est une exception équitable aux lois romaines qui, n'admeilant pas l'interdiction pour couse de démence ou «Je fureur exigeaient toujoTirs de l'héritier la preuve «jne !c testament avait été f.iit dans un état d'iocapieilé (I). A. eo'f., n. iO). — ÎO nov. 1S26. Cacn. aiar.lion. I). r. 97. â. 88.

À\. — Jugé que, dans le cas où, pour faire annuler lin testaibent, un héritier articule des faits tendant à prouver que le testateur était dans un état hr.biiiiel d'imbécillité, il n'est pas nécessaire que les faits arliculés se rapportent à l'époque da testament... Seulement, si le légataire prétend que le teslal^'ur a *e<li dans un moment lucide, c'est à lui d'en fournir la preuve. — .Même arrêt.

iî. — Le testament d'un ini!i\idu mort en état d'interdiction, doit recev--ir son cITet, s'il a été fait dans ies formes légales long-t mps avant rinterdicciou , et dans un temps où le testateur jouissait d'une enliére liberté d'esprit; le seul elTel de l'interdiction est de fixer le dernier état de la volonté du testateur.— ôl juin. 1*93. Colmar. Meinrad-Munch. D.A. 5. 90G. D. I'. I. 1317.

•I". — Tl suffit que les faits qui ont motivé Huterdiction d'uuc personne u'aient pas paru, à la Ciur royale, avoir exercé d'iuflucitce sur un testament antérieur à l'interdiction , pour que la révocation q«i y est contenue doive recevoir tout son eOTet..., ft cela, lors même que ce testament ré\ocal ire ne .serait antérieur que de huit jours à d'autres actes, dont l'annulation aurait été prononcée sur le motif qne cette personne était alors dans un élal notoire d'inibecilîilé (C. eiv. 895). —25 fév..isô4. Hcq. Caea. Uum"5:iil. U. P. 34. 1. 117.

H. — Doil-OD mainteuir le testament d'un interdit, s'il ne cooUeol que des dispositions sages ? La s^iressc du teslameal (ait-elle présumer celle du te.sl itpur ? — D'après l'imciennc jurisprudence , Jlontigay (Rép. de Merlin, v" Interdiction, § e, ». I ' ii'ad :pte l'afïirmalive que dans le cas de teslamMit olographe, la rédaction du leslameni autheu- Uque élint confiée à roflicier public, qiù a pu néglijter ou corriger les dispositions portant des signes de démence. Mais ia sagesse du testament aclhenlique lui semble un préjugé favorable, qui doit rendre bien plus sévère sur la preuve qu'il n'a pas été fait dans un iater\alie lucide. — D. A. S. 2U7, n. 10.

45. — îJuel est l'eiTet de la nominalion d'un conseil judiciaire dans le cas des art. 499 et 513 C. civ., rrlaliveroeni à la capacité de disposer à litre gratuit? Celui qui est pour-.u de ce conseil ne peut.

DISPOSITIONS ENT.'TE-VIFS. ast. l", S î

sans son assistance, alWiier ses biens ni les grercr dhypn-.htqne (C. cit., i». ). Toute lihiralHé scea-telle considérée comme une aliénnlion dans le sens de la loi ? Iji jurisprudence et les auteurs ne décident ainsi qu'à l'égard d' la donaiior. — Le testament, dit-nn, est un acte cnli''reraent .spontané qui ne'pnil alineître l'inllueucc de la volonté étrangère d'un conseil; d'un aulrc cfté. il n'a pas, comme les donations et les autres contraLs, le danger d'un dessaisissement acluol et riiirenv. — Toull., I S n. ."«o; r.renier, t. I", n. 107; .Merl., lUp., ^'' Tostam'cct, sect. 1^', S 1''. art. 1", n. 3; Dnr., ».8. n. 107; T>. A. S. 207, n. 11.

4g. Jugé qu» l'individu à qui l'on a donné, pour

cause d'imbéeillité. un conseil judiciaire, n'est point, par là même, incapable de faire on tes'.iment. ■. f^'^ . *«:„«,■ TK:llarA. 1^ a k

déf. 181». Civ. C. Amiens. Taillefer. D. A. 5. 929. D. P. IS. I. 93. — 97 août 1823. Lyon. Néel. D. P. 2«. 9. 34.

47. — De mémo, un individu frappé car un jugement qui lui défend, pour cause de faiblesse d'esprit, de vendre et d'obliger ses biens, et même de les administrer sans l'assisianco d'un curateur, conserve néanmoins la faculté de tester ; un pareil jugement n'équivaut pas à un jugement d'interdiction.

— 14 fév. 1808. Aix. Beauquaire. U. A. 5. 221. D. P. 8. 9. 180.

48. — ...Dans ce cas. le testament ne peut être annulé qu'autant que Ton établit des fails précis de démence et de fureur. — Même arrél.

49. — Toutefois, le jugement qui a déclaré qu'un individu était dans un état d'imbécillité suffisant pour recevoir un conseil et qui a nomn'é ce conseil, n'établit pas une exception de chosejugé» contre lademande en anntjlalion. pour cause d'im'-é-illilé absolue, des dispositions entre-vifs ou teslaraeulaires antérieures à ce juïemenl En conséquence, est sujet à cassation l'arrêt nui refuse la preuve que le disposant élail dans un état d'imbécillité absolue avant la demande en nomination de conseil ou avani l'arrél qui a prononcé dé înitivement celte nomination (C. civ. i3St i. — »;> dé:. I8I4. Civ. c. Amiens. Taillefer. D. A. 5. 222 et .«, n. 12. D. P. 13. 1. 93. — 97 août 1823. Lvon. >é-l. D. P. 9G. 2.31.

30. — La donation entre-vifs, même faite avec Passijtance d'un conseil jndi iaire, no serait point de plein droit valable: les héritiers du donateur seraient toujours admis à prouver qu'il n'était pas jaiji tespril. — Dur., t. 8, n. ITO.

31. — Au reste, quand un jugement d'inl-?rdiction a été rendu, le donataire dont ia libéralité est ensuite aHaquée, n'est pas recevablc à y former tierce-opposition. — V. Interdiction.

I 2. — Des maladies ou ivfinmt-Js, Passion 1 10l.nle. Suicide, Colère, naine.

5i. — L'ttal de mcliijre n'est une cause de nullité du leslaraent que lorsqu'il en résuit' un trouble dans les fonctions de Pintelligonce ( C. Wl ).

.... Tout. fois, un testament par acte public ne peut être alUqué sous prolextc qu'à l'époque qu'il a été fait le testateur était alTiigé d'une maladie aigaë, accom; agiiee Je délire et transport, et qu'il n'a pu, ni comprendre ce qu'on lui aurait lu, ni exprimer sa volonté, lorsque l'acte mentionne que le testa'.eur a dicté lui-même ses dispositions, en a entendu la lecture et V a persisié. Cette éaoncialioa, incompatibie avec l'idée du délire, ne peut être corubaltue qu'au moyen d'une inscription de faux ( C. civ. 901, lôil \

— 17 juillet 1817. Pxeq. Bouen. Cavclan. D. A. S. 223, et 224, n. 1. D. P. 17. t. Ils.

53. — La vieillesse nocoastitue p'îs le cas de maladie, prévu par l'art. 218 de la coutume d'Auxcrre, aux termes duquel une dcnatim entre-vifs est réputée testamentaire et pour cause de mort, si le donateur est mort dar.s les quarante jours de la maLndie dont il était atteint au moment de la donation. En conséquence, une donation faite par un vieillard no'i frappé de ma'adic conserve le car,-;ctérc de donation entre-vifs, et n'est point révoquée par un testament postérieur, quoique le donateur soitmort trente-cinq joiurs après la donation. — 14 mers lsi8. Paris. Perrette. D. A. .">. 492. D. I". !. t".î7.

3Î. — L'âge très-avancé d'uu leslaloor, joint à i*extréme importance du legs universel qu'il a fait, et à rélU de domesticilédu légataire, ne sont pas des circonstances snfiis?nt'S pour décider que le testateur n'ét.-iitpas sain d'esprit, ou ne jouissait i^as de la plénitude de sa voionte. — ISoct. I8i>3. Civ. r. Caea. Marotte. D. A. 3. 711. D. P.O. 1.411.

53. — Qiiid de l'ii^firmiié du sourd-muet? II faut distinguer: sait-il écrire, il peut donner ou tester. Mais, s'il ne sait pas écrire, comment manifestera-l-il sûrement sa volonté? Pinterprète n'a pas un caractère public qui commande la confiance, et Pinterprétation

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. AaT. 1", § i. Ot

peut d'ailleurs n'être que conjectur le. La loi le déclare incapable d'accepter une donation sans l'assi»tance d'un curateur spécial (C. civ. 'jTyti) ;à plus forte raison doil-olle refuser sa sanction à Pacte par lequel il se dcpouilleraii sur de simples signes. Les lois romaines ne permettaient qu'aux sot 'ats sourds et muets de lester par signes. L'ordonn. de I7.v>, art. 2, anunlail toutes disposilions tîll.'s dans ce:ic forme, quoique rédigé s par écrit d'après l'ii Icrpréta'.ion des signes. — ^ orlin, Hép., v" S-:;uril-miiel; Dilv., t. 2, p. W7, nele '<; 1 icarj, I-ojiai., paît. l'% n. 151 el SuiT. ; D. A. 6. iU, D. 2.

Tout ceci ne peni plus, ce semble, être adn:ii ca thèse J,. i]r it absolu en présence de l'éducation si perfectionnée que les sourds-muets reçoivent aujourd'hui.

06, — Jugé qu'un sourd-muet de naissance est incapable de faire une donation entre-vifs, surtout s'il ne sait pas écrire. — 12 mai 1809. Liège. Servotte. D. A. 3. 22U.

37. — t>uai'.là la forme du testament par laquelle l'aveugle, le muet ou le sourd-muet peuvent disposer, V. Testament.

58. — L'i! resse, lorsqu'elle est portée à un degré capable d'altérer les facultés intellectuelles, est une cause de nullité de la disposition. — Fiugole, Te^iaïu., ch. 5, p. 2, n. 10; \OK\,Qui t^tam.(acLre poss.;li. A. eod., n. 3.

59. — Jugé ainsi à Pégard d'un testament fait dans cet élal, im mois avant la mort de son auteur. — 9 janv. 1323. Rouen. Ruel. D. A. S. 227. D. P. 24. 9.

60. — La preuve testimoniale de l'ivresse peut étie admise, encore fine le notaire ait exprimé dans l'acta que le lesut-'ur lui a paru sain d'efitendeineut. 11 n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux, le notaire n'ayant point un caractère légal pour couslater jusqu'à quel dcgié le l"slateur pouvait jouir de ses facultés intellectuelles. — Même arrêt. — V. n. 24.

Cl. — Une passion violente, qui priverait de Pusage de U raison, serait une cause de nullité de la donation ou du testament D. A. 5. 993, n. 4 ■. — 12 fév. 1812. Liège. Piques. D. A. 3. 228.

69. — Le îMifi'Je, eût-il la jalousie pour excuse, n'est pas une preuve de démei-.c ; en conséquence, le testament fait, en faveur de son époux, par une femme qui, peu de momens après, se serait suicidée par jalousie, ne peut être annulé pour c::us? de démence, s'il est reconnu qu'an moment où elle a l'slé. colle femme jouis.sait de la plénitude de ses facultés. —96 fév. 1829. Orléans. Labiée. D. P. 30.

63. — On ne pont considérer le fait de la tentative de suicide comme une preuve de démence sufTisanle pour faire annuler le teslaraenl olographe rédigé peu d'heures a^rès que cette lontaiive a eu lieu, lorsque d'ailleurs le testateur n'a jamais donné le moindre sisao d'aliénalion d'esprit. — 3 fév. 1820. Caon. de C... b. P. 29. 2. 6.

64. — Le suicide qui a immèdiatementsulvilaconfoclion d'uu testamcul olographe, n'. si pas une preuve légale de la démence du testateur, et il surfit qu'il soit reconnu qu'il élail sain d'esprit au moment où il a tcslé. pour que cette dérision échappe à la censure de la cour de cassation : il imporle p;u qu'il soil énoncé dans celte décision qu- le suicide est nn acte de frénésie. — U nov. 1899. Req. AH. Baron. D. P. 29. 1. 583.

65. — L'action ab inito était admise par l'ancienne jurisprudence, et l'on en faisait un déplorable abus. — Ricard, part. 1'=, ch. 3, sect. Il, el les noies de Bergier; Grenier, t. 1", n. 146; Merlin, P.ép., v" ab ira 0.

Ve premier projet du code proscrivait ceUe action. Mais la rédactiun acluelle garde le silence, et Bigot- ITéameneu disait au corps lé^isljti', « qu'il eût été mieux peut-être de tarir celte source de procès ruineux el scandaleux, en rejetant la nullité fondée sur la colère ou la haine. » Mais, ajoute-t-il, la fraud? el les pe.ssions auraient cru avoir dans la loi même un titre d'impunité. Les circonstances peuvent être telles que la voloule de celui qui a disposé n'ait pas été libre, ou qxi'il ait été entièrement dominé par une passion injuste; c'est la sagesse des lrib;:naux qui pourra seule apprécier ces fails, et tenir la balance enlre la foi due aux acl^^s cl Pintérct des familles; ils empêcheront qu'elles ue soient dépouillé-rî par les g-ns avides qui subjuguent les mourans, ou par l'effet d'une haine que la raison et la nature condamnent. »

Toutefois, Grenier, t. 1", n. 146 el Toull., t. 5, n. 717, soutiennent qne l'on ne peut, sous prélext3 qu'un testateur n'était pas sain d'esprit, faire revivre l'action ab iraio dont le législateur a craint le scan-

oî DISPOSITIONS ent:;e-vifs. art. 1", § 5.

(laie • il- ajoiitMil(jvie si la colore ou la haine (iii tostatcur'liii oui élé iuspiréw pir des mancciivres elran- ..èreietfraïKltilciisis, le l-stamMil d?>ra élre annale pour cause de snsgeslion el &■ cap'.ilioii ; m^\< que, si des sentimMis enlierrm i.t 1> TSDcin. N 1 oui anime, I on ne peut au .qucr les dis.n.-ilions i|ii-l.pi -s Ur.nr.-j. nn injustes qu'elles paraissent. - t ott= doc ru..' ■>."«•trop absolue. Il nous s-mble juc les Inbanau

,;uiaéledeuilmeHCUI;veraulesni"u U sa raison. - IVIv., t. 2, p. «n ; Dur., t. s, n li.l ^^. A. 5. 325, n. S- — C'est dans et sens que s est fixée is jurisprudence.

DISPOSITIONS ENTf.E-VIFS. .VBT. 1", § 3.

ni-r 1. 1'-, n. l«; T>. A. r;. 2:5i, n. 2. -Telle est l'iniTDrétîitioii consacrée par plusieurs arrêts. ' "i^i- Ainsi, juse 1" que les faits de caplal.on et de ,.,'..es.ion alléîuéscinlre un teslam Mit. n'étant autre r'iô^ou.' dis faits de dol et de fraude, la preuve doit en •Ire admise e imm' elie l'est pour ious les autres acte-, hin'qu" le'cod' civil n'ait pas cnMic- formelleiTi-iil Mnleifailsdecaptation et ii sai;;;eslio» scroieut ad-

ai • trop a'jsoli.e. Il no.ts semble fluc les tribnna uv V^ ,', i'" Vs tesUmens iC. civ. 'JJ 1 , 1 lO'J, 1 1 1« ; «rd.

loivcntadmtlrclaprouvcd'unchiineoudtin-colere "\' "'i''', ^7> j pijrs IS31. Heq. .Montpellier.

:uiaéledeuilmeàcul;veraulestit"urlelibreusige " \J l ..j;,

lie sa raison. - IVIv., t. 2, p. «n : Dur., t. s, n li.l : i ave. ^ -^^ .^^^^ ^ ^ f.its sont compris dans les moyens

^^. A. 5. 225, n. 8. — C'est dans ce sens que s est fixée '^'^j,,;, .- ,j„- i^„^ j^j „ct -5 en finirai. 1 irsqu on y

U jurisprudence. , . ,.„,„•,,,„„ ir'ouve l'un des caractères de IVireur, de la violence,

Uli. - Ainsi, juge que si Pac ion nb .>« o n est pa [«"^^^ "" ^„ ,, ^aude, qui C3u=litueul l'absence du

absMum.i.t proscrit ■ p.r le cod ■ cm elle ne doit '^^' °;^^™,'^-, L'admission de la preuve de ces aits

HK admise que d.ms le cas où la co ère e la haine " '^a"' J^, ', ^ ,, „ ,„ prudence des juges. - 9 juin

(«lo auiM.je que ...i.^ .. -- -■• ;- -

Seraient parvenues che« 1- testateur a un fl d ^ de violcio qu'elles auraient occasionne lalienaliin ou 1- dérangement de ses facultés intell-'Ctuell"s. — m août tstO. Limoges. Belmas. D. .\. 5. ani. 26 ùiiMSin. Lyon. V.... D. A. r.. 2r., n P. .0, 2 8S. .17 août Isit. Angers. Fournier. D. A. j. 2j.i. U. 1 .

07 L Par exemple, Pàpreté d'une eïpression, surtout si ci:e cstexpHiué; par des circonstances resu tanlde l'acte mom-, m sufdt paspaur f iire annuler le te;lament. — 18 janv. Is08. \ix. Higo- D- -^^ C- <-•

■ L ne même encore, l'action ah iralo ne doit

est abandonnée à la prudence des juges. - 9 juin 18<l. Heq. Dijon. Siheslr-. D. A. ... 2W. D. 1. 1. '^7«' s» Due pour qu'une demande d'annulation d'i -1 t stiment pour c.usj de caplatiou etsagge-liou puisse ItrTadmi'^e, il faut qu'elle rep.se sur de, H,, s caractéristiques de dol et d.- fraud-- - 2' "out 18-1. Angers. Fourni r. D. A. 5. 255. 1). P. '■ '"^ ^- . ,, ,,,. Par evcraple, de simples prières, de, »erv ices, d-S carëis'S, des presens, ne s raient pas, quoique réprouves souvenl^par la délicatesse, des causes de iml-

'io~-^\tàisi?^'a"prèuve de captition dansl'exis-

,a^^trradmi;ri^l.sKn.e.is.i.pasui,ei:;^S IriitftiXnltrJ?:^;!:?^'^?.^?^» t^.^

Séeliré-entreletestat.urotriierit.erleMtimeqmaete ^™ 7/„ d,,„i„r, surtout si l'institue n'avait pas

dépouillé.— 31 août 1810. Limo,'es. Uelmas. U. A. '^^ f„rijne, taudis que celle du testateur aait coii=i-

S.25I. , (lérable —51 janv. 1814. Paris. Lefebvre. D. A. o.

G9 — 0° Si un pore, qui a eu un procès avec son ^■-'' -^ ^^ ^,J ^^

"ondre. pour des intérêts pécuniaires, ne fait aucune -:>^- ^ u-aùirès" arrêts ont décidé, d'une manière

disn-.silim eu faveur de ce dernier el de sa femme. ""• .. ■ . - -... -..' ^.»-

laudis qu'il avantage se;aHtrescufans.— 3 nor. an 1--.

su. — uauires aiii" ^u^,.^,..-.,

plus générale que sous l'empire du code, quuii l sta Lent'piut être annule, 1" pour cause de captat.on. - 31 janv. 181 4. Pa is. Leiebvre. D. A. o. 2oS. U. 1 . i,>.

-■ si"' r 2"Torsqu1i n'a pas été le fruit de la volonté libre du testateur, mais dj l'obsessmiet de lasuggestion. — 2 4 août tso-. Liège. Héritiers Rousseau. U. A.

^^t^^-Vior-squ'il u-est que le fruit d'une captalion etsuggestionartilici euse.-21 avril 1808. Bruxelles.

^"3 - "■ L.;rtine'la"ùggcVtiî.nVlla captation dont

mes a 1 egaru uu ie»i».<;".. - — j-- ;, ' ■ résultat, portent le caractère de manicuvres

,- D. A. 5. 231. D P. 19. 2. 88. frauduleuses ic'crv. 803, 902). - U nov. I80I. Req.

72. — Le silence du code civil suri action ai; )«o „ : Hamcl. D. P. 32. 1. 38. , ,. , .

prouve que cette action, qu'il n'a pis p"oscr.te, doit cire ^a'"- J exemple, lorsque le légataire a in-

plulô: restreinte qu'étendue dans s s effets. Ainsi, ?^-=^ ,, (4 aiHce, allciute de maladie, le dessein de

forsqu'un te,lateur déclare qu'il a été anime, dans e J,?'^J f,,'^ ',,i, „, j-^lnnonçanlà elle faussement comme

legs qu'il fai' ^ un parent ou allié, par un sentiment de ' ' P^;'^„-,J^„t „„^ familles les plus considérables, soi

recoi. naissance, on ne doit pas supposer ip; il ait eu en »f,''f V^;'^„„„u „„ lestameut po. tint aussi institution

vu- de s'en faire un prétexte pour nuire a ses enfans. ^'V'"'/^^,,, ^,,^5 qu'il savait bi ■« qu en raison de la

28 frim. an 1 4. Paris. Theisier. D. A. ù. 2M. U. P. G. ^"îi'fje i^'iesiatrice, il ne recevrait jamais d eflet. - 2. 107

70 ' — 3° Si un testateur prive un d ■ ses héritier; de sa succession, pour cause d-wiujmU', ^idn^ à<^imt pas, cl déclare qu'au surplus file est si voonte parrail^ Peu importe que lem tlf de l'exhéreJation soit juite ou injuste.— 27 août 1821. Angers, louruier.

■71' — Vs'il s'est borné à employer des expressions dures ou ironiques envers des héritiers légitimes et que surtout ces hériiers se soient rendus coupables de mauvais procédés à l'égard du testateur. — 2a juiu 1810 Lyoc.n...D.A.5.231.D. P. 1«.2 "o

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