‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 134 sur 869 · DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. ART · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. ART

régies. Ainsi, il faut que les faits soient précisés: il ne" suffirait pas d'une allégation vague de suggestion ( Toull., t..-i, n. 7li; Gren.,n. lit; U- A. .^'i-,-, n. jJ. i4juiii IHOU. Druxelles. .Martcns. U. A. 5. 2oo.

■ç).i 11 faut en outre qu'ils soient caraclensl.ques de dol et de fraude, comme il a élé dit ci-dessus, n.77

"^'ol'-. La preuve oTorte delà captation, de la suc'îestion cl de la démence du fstaleur, à 1 cpoqiie du teslami-nt, peut être refusé-, par le molil que les faits allégués ne sont ni pertinens 111 admissibles, sans nue larrét qui le décide ainsi donne ouvcrt.ire i, cassation. - Sjuill. 1823. Req. Pans. Despreaui. U A 5 •'>■>■* U- P- 24. 1. 307.

'ai —Pour que la preuve des faits de captation, dol el violenc-, offert; par des héritiers contre un légataire universel, soil admissible, il n est pas nécessaire nue c'iacune d'elles, prise isolément, s it grave, précise et concordante; il suffit qu'elles aient ce caractère dans leur ensemble. — 13 fev. 1832. Aix. Maurel.

■93' !!1' La preuve des faits de suggestion n'est adraissi.le que lorsqu'ils tendent à établir 1 intention dut-stateur, de manifester une volonté contraire à c-IIe qui est exprimée dans le testament —10 avril 1800. Grenoble. Montlovicr. V. A. o. 292. D. P. 6.

"go — Les tribunaux peuvent admettre la preuve d» fàils d' captation el de suggestion, mé.ne postérieurs à la date du testament olographe attaqué pour cette cause, ces faits pouvant fournir l'explication des faits an'.érieurs. — 29 mars 1828. Angers. Dclag-. D. P. 29. 2. 92.

97 Une cour rovale, qui infirme un jugement rejetant la preuve de 'faits de captation et de suggestion pnit, sans contrevenir .à l'art. 47;; C. pr ordonner une enquête sur ces faits déclares inadmissibles pir les premiers juges, et prononcer ensuite, par un aut.-e nrrét, sur les réuiUals de l'enquête. — 4 mars 1824. Ueq. Montpellier. Fave. D. A. S.

9g t,a preuve par témoins est-elle admissible,

lors ■ même qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit? Ha clé convenu, lors de la disciis- ;iou du code, el Cigot-Préamencu du positivement

g ^. — ce l'Erreur, Dot, Fraif.le, Violence, Captaiiôn. Suggestion, Concuhinage.

73 — Les causes qui vicient les contrats en général annulent aussi les donations et les testamens. Dans l'un et Pautre cas, il ne suffit pas d avoir lesorit sain il faut encore une entière liberté d espnl. Ainsi lerreur, le Aol, la fraude ou la violence sonl encore, comme sous les lois romaines e laneienne inrisprudeuce, des causes de nullité des testamens et des donations -Ricard, pari, l'", ch. l"; F'|rgole, eh. i, secl. 3 ; Toull., l. 5, n. 701 et suiv. ; D. A. o. 2o4,

"'74 — Le dol ou la xiolenco pratiqué; pour empéch»rde lester, donnent-ils lieu i des djmmages-inter'HV^envrrs celui .lui aurait élé légataire sans cet obsta de ? — V. Le

universelle, alors quii s.i>aii „,-.. •,- --- . ,. „. santédelateslatr-.ce, il ne recevrait jamais d eflet.

"tT-u'ii-danatimouun testament peuvent être

frannés de nullité piur cause de captation eld^ sugges-

[[oï;yt>rlmémeq^- le '^î^^';-, ^ ^ ^^^.ï

seraient -^' fl^f "SJ^;^;^;^^ ,^ 'd joi! gSdes par un tiers. — 18 mai is-j. '>-'i- ■.' j

""'o^-l'En Uul cts.'la captalion et la suggestion ne sont une cause de nullité d'un teslameril, qu autant nuques ont placé le testat-ur dans une situalim tel e ^ e san leslament n'était pas la libre et ver.tab e expression de sa volonté. —2, août 1824. Angers. Fournier.D. A. S.233. D. P.1.1310.

87 — La question de savoir si un testament est l'expression de la volonté libre du fstaleur ou s il 'eslTfruit de manœuvres employées -vers ce dern.e^ eu décidée souverainement par les cours rovaics.

— buidde la cnp<a(ion el de I a ««f/9CS(ioH;

lois romaines n'admettaient ces causes de ■>"» '« ? " lorsqu'elles parlaient le faraclerede manœuvre, frauduleuses. L'ordonnance de 1733, art. 47, apre, avoir fixé les conséiuences de l'inobservation des termes le- Kales, ajoutait : « sans préjudice des autres moyens lires de la captation ou suggestion desdits actes. «Ce qui semblait signifier, qu'indépendamment méme^e toute

T . 14 nov. I8Ô1. Ueq. Pans, llamel. ». P- Les ,. f!.,n„..„„<. <lp 1,1 sue^estion

4 nov. I801. ueq. ^arI^. aïoiuw. -: ■ — -. ,

88. - L'innuence de la suggestion ou de la captalion est plus vraisemblable sur un testateur que sur n donateur qui s; dépouille lui-même. -Mais ce n e,l pis un metif suffisant de pe .ser, comme quelques Sficiens auteurs, qu'une donation ei.tre-v^fs n est pas attaquable pour celte cause. — U. A. o. -oj, n. ♦.

uc la eapwMu.. «>.=>.*„-—■■ , „a„„ Hninûi . 8'» — LefstamMit olographe Iaiss> aussi moins de

semblait signifier, qu'indépendammen même de ton 3 S-'- ,^j,„(i^„ <,„e1e te,tamenl public le prc-

Œis^lf c«anetoS:iai:iK=s ^^\^curs.-Tou.l.!n. 710; Gren., n. 14o; D. A.

L'empire de l'ordonnanc; de 1753, les tribunaux s ecar- eo'J .^ae civil n'ayant point expressément

iraient du but de la loi, si, dans leur «pprecial on des 90. L ™a ^^ captalion et de sugges-

faits. ils se déterminai -m par d'autres «ns.deralions "y*^,'*iPr;"sonl libres de radm.'ttre ou de la

?''»^''';?o''V'dù'•ditlL'n^En^n;m^';:t'l' ifde 'r'.^^":e^su'ivâ:iUescirco„slances.-.8mai.807.H^

iiS9'iSSy5^;rL^^:^-ti^- ^or^b^:ssa'^p^;érà-^^aJd;qùéiq«es

uue'les'tribîinaù'xont la plus grande latitude sur Padmission de la preuve. C'est ce qui peut s induire d'ailleurs de Part. 4553 C. civ., el ce quonl juge impMcilement plusieurs des arrêts ciles plus haut. 99 Ju-é en sens contraire.— 30 germ. an 11.

Paris. Lecouleux. D A, 3. -^^^Tf rV.'^^'t^Tf Paris. Quarré-dc-Villier-^. D. A. t.. 044. D. P. 24. 4.

Le premiT de ces arrêts perd de son autorité, comme antérieur à H publication du code.

100 — Lorsqu'un teslam-nt est annule pour captalion l'annulation ne parte pas seulement siu la di-nositiou faite en faveur de la personne qui s est rendue coupable de suggestion el de captalion; elle frappe le testament tout entier. — 21 mai 1824. Grenoble. Truchet. D. P. 25. 2. 107.

■ Ul Lorsque, de deux lestamens fails au profil du même individu, le dernier est annulé pour caplation, le premier doit ê'.re exécute, s il na ele lobiet d'aueune attaque. — Même arrêt.

'' ,9' — Des iu"es ne peuvent, tout en reconnaissail'un testament valable, réJuire des legs contenu dans ce testament, par le motif qu'ils sont le fruit d" la suggestion et de la captalion, lorsque du res e ilsn^xcèd^enl pas la quotité disponible (C. civ. 99» 9107920). - 22 janv. 1810. Civ.c. Rennes. Boudrn- 1) '\ 5. 401. D. P. 10. 1. 31.

•"'îo-, U nous reste à parler d'un fait qui .■» une liais^ii inlime avec la captalion : c'csl le concubi-

"''foi Les lois romaines, considérant le concubina" s-ius un point de vue entièrement étranger à nos m%.^rs, nous ne signalerons pom les vic.ss.la- Ses qu'elles ont subies sur cello matière. - Merl., riiii'vi de dr v" Concubinage, n. 1. . .„^^

^\û';- Eu France, depuis Pord. de 1629 (art. 122),

droit romain, Sîil des coutumes locales.

,00. - Toutefois. Pincapacite P^nonf =„P5 ' % donnance n;é^il pas»e. - "j^^,^" ^,i,- '

î:^d?c^i^ef^è=ialem.at, devait être mam-

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a sons rcmpire de ra.uicnnc jurisprudence , le Sraeol -ar llquel un individu faisait «n legs a caTcubiue, s™ résaluU des circonslançcs que sa or"e""a t élé de la rocomi.f..ser d s soius quelle a'aU dou.iés; si le leMat.ur et. .sa cineubme ici.t l»us deux, libres et no» mines, et qu^ le s n-cxcédàt ws la quolié disponible ^.Ord. It.39, f ,3e). ,e' frucl. an ir,. Req. Amiens. Sincenr.

,08 "— r)-aDrès' la m'éine iurisprudence, 'es dispoons faites ku profit de cnnciibines libres étaient linlonucs lorsquelles n'étaieul P«/\f ^.""„«p- ," iu ISOS. l'oiliers. Uidreau. V. .K. ■^■ î*-»- "■ r. i.

îo-'i - T^ preuve du concubinege irétajt admise

.ui.nt qu-S y avait ^/;.'"ZTT\^^)^'~-4 r écrit, ou notoriété publique ^^^- "^-.^V'^-f'. erm. ai il. Foitiers.SerNauleau. ». A. o. 3k>, et

l'i^"- Ju^"a''ussi qùê la pr.^uvc n'élail aamissible lesiivan. 1.-S circonstances ; .lu'e le devait p,r ^mpk-, difficilement être autorisée, lorsque le conbhiaeè était nié, et que la preuve tendait a conlûêr .m adul.ërè, et 'pvr con^«,«enl a trouWer la îlïdes mariages.- iO ih.rm. an li. Mmes. Boule.

■ K S Hf.V). P. I. 1511. ^ .. , •,,, -Les faiU dont on demandait la preuve Pvaiênt être succinctement articulés, et non vagae- ,enl énoncé; (nrd.lWM, til. ^^j, "'■..•"l- " '■* erm. an 12. Taris. Chàteaugirou. D. A. ^. iU. V. P.

■ i i^'"''— Le-, donations entre concubins étaient proibéês sons l'empire de la coutume do Normandie. - 5rov IS26. Req. Caen.Cfltun. V. P.2.. t. 4;.

113—1 "cdit de Charles-tluiiit, de !S»0, qui défend ,a\ Mineurs de donner Inir.; immeubles, par tostaaer.t à leurs concubines, non pas etclusivement re; alif aux mineurs, cl n'autorise pas les mijeurs a aire de pareilles dispositions, réprouvées par la ,u- ■isprudenc- suivie dans leHainaut. - 10 fev. l83o. Bruxelles i.... D- A. S. 256. D. P. I. IJIà.

m — Les lois des 17 niv. an 2 et 4 germ. an 8 ral-eiles dérogé à la prohibition générale des dons entre concubins? Non; car ces lois n'ont pas un seul mot sur la capacité de donner ou recevoir. Elle, ont uniquement pour objet de det rmincr la portion de biens disponible. Cette dernière iiilrpretation a prévalu. —Merl., Qiiest., V» Concubine, n. 2; U. A o. 5S3. n.7. —2 juin 180?. Poitiers. Uidreau. D. A. „. ->i:i' I). P. I. 1311. . . „ ,

41-: \i;isi, juïé que la prohibition de 1 ordonnance a subsisté jusqu'au code civil. — 13 août iglG. i',iv. c. — 19 janv. 1J50. Req. Toulouse. Calvet. D. P.

iio' — Spécialement, le don fait à nue concubine, ■sous forme de rente on autrement, sous la loi d- Pau a, doit être acnulé comme fait à un incapable. — Même arrêt. „

j 17 Tout-fois, des epouï ont pu. sons 1 empire

de la même loi. se faire par testament tous les avantages qiie la loi autorisait entre époui, encore qu ava'ut d'être mariés ils eussent vécu publiquement en concubinage.— 19 therm. an 10. Poitiers. Hacapi. U.A. II. fl22. u. s.D. P. 23. 2.51.

Il»< — Sous le code civil, le concubinage esl-il nnc cause de nullité des donations et lestamens? Le projet ducod? déclarait « incapables de se donner ceuv qui oui vécu ensemble dans un concubinage noloire. .> Mais cette incapacité n'a pas été conservée, et l'art 902 C. civ. ne permet pas de la suppléer. On a considéré qu'il v aurait plus de danger encore pour U morale publique dans la manifeslilion des desordres ou des passions du testateur, dans le scandale d'actions dirigées quelquefois sans fondement contre la personne gratiBée. — TouU. , t. 5, n. 719; Gren. . I. I", n. 14«; Merl., ib.; D. A. 3. 235, n. S.

Le litre des donations et leslamens, renfermant un système complet sut' la matière, il n'v a pas lieu d'in- Toquer lesart. 6, 1131 et 1133, qui ne s'appliquent qu'aux conventions. .

I |.,i. Jugé que le code civil n'a pas fait du concubinage une cause d'incapacité de recevoir des libéralités èntre-vifs ou testamentaires (C. civ. 901, 902).

— l'J germ. an 12. Pari-. Héritiers Chàteaugirou. D \ S *15 D. P- 1- 1313.— 29 therm. an 12. Nîmes. Biule. D. A. 3. 248. D. P. 1. 1314. — 7 juin 1M9. Turin. Servelti. D. A. S. 249. D. P. 10. 2. 27. — 20 mars 1822. Pau. Laclêde. D. A. 3.233. D. P. 2.j. 2. 29.

— 19 avril 1822. Poitiers. Râteau. U. A. h. 2^4. D. V. 1. I51S.— 15 juin 1822. Grenoble. Dunand. D. A. 5. 25-1. D. P. 1. 1313. — I- juill. 1820. Paris. Hil... D. P. »8. 2. 243. — 13 tëv. 1829. Montpellier. Guinard. U. P. 30. 2. 9. —21 août 1833. Bordeaux. Mareiihac. D. P. 34. 2.202.

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