DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. ART
,;.0 — Par l"s mêmes motifs, on a dkidé que !e concubinage, mcm» adultérin, n'est plus, S3"s 'c cod" civil, une caus3 d'incapacité de recevoir. lit;» noloire et prouvé pardes actes aut"i?nliques.— 7juiii 1809. Turin. Servetti. D. A. 5. 249. U. P. 10. 2 27.-- 23 mars 182». Montpellier. C... D. A. 3.235. V. Y. i.
I^'i — V Ib vérité, il a élé jugo que si l'on pcul induire du sile.iC3 du code ci>. que lou peut avaula- <rx une concubine , cille cocsL-quence ne peut al.cr uisqu'à dépouilla une épouse légitime , en validant . au prolil d'une concubine noUircmcl adullLTc des obli'atioKS conslituaul évidemmeat des donation» déguisée-'. — 19 fév. 1823. Bruxelles. A.... U. A ^. 3~% D p I 1315. —Mais, dans 1 espèce, les partie» étaient réiiès p.ir la coutume du Uaiuaul , qui prohibait formellement les dons entre concubins. L arrêt donne ce principal molif, et ce n'est qu accessoirement qu'il s'explique sur ce qu'on devrait décider sous l'empire du code civil.
,.12.— Quoi qu'il en soit, les dons entre concubins adultères éliicnt prohibés avant le code c;m1 , et la nullité d'un tel don devait être prononcée , quand même il aurait e;i lieu en pavs étranger entre Irançai» unis par uumariag3 nul ^Urdoa. l«2J, «■'l. 122.} — 13 juilL 1811. Civ. c. Paris. Champeaux. Grammont. D. A. u. 491. D. P. U. l- 408.
1^5 En tout cas, l'incapacité de recevoir devant exister . pour la nullité du tcslimenl , aux deux momens de «a confection et du décès du testa'eur , il a élé iu"é ■ 1° que lorsqu'une concuMnc s- marie avec son amant, landis qu'elle est encore dans les liens d'un précédent mariage non dissous, la bigamie, en suonosaul qu'elle soit une cause d'indignite o.i d incapacité de recevoir, ne peut lui être opposée si le premier mari vient à décéder avant le deçes du second testateur , et que la bigamie soit postérieure au tesiameni- L'incapacité dans ce cas se rapporte a un temps intermédiaire qui , d'après l'adage medm non uoceni, ne doit pas être pris en considération -7 juin 1809- Turin. Servetti. U. A. o. 249. D. P. 10. -.
■434 — .0 Que le legs fait par un individu à la fille légitime de sa concubine , ne p?ut être déclare nul comme fait à une personne interposée , si'.,"'";!; connu que le concubinage, d ou 1 on induit contre la mère une cause d'incapacité, avait cesse a 1 époque du testament. — 9 therm. au 10. Poitiers. L). A. 0. 25, n. I.— 08 juin 18-20. Req. Biom. Legromg. U.A. 3. 251. D. P. 20. 1. 403.
,53 — Lorsque des héritiers articulent diffcrens raiti tendant à prouver que le concubinage de leur auteur existait encore au moment du lestament , le» tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire po'ar apnrecier les faits et en admettre ou rejeter la preuve, Jans que leur décision donne prise à la cassation. —
" \.->g — De ce que le concubinage ne produit aucime incapacité de donner et de recevoir, il suit nu'on n'e^l pas admissible à proposer ce fait comme seul raoven de suïseslion et de caplalion ; ce serait indirectement introduire une incapacile que les aut°urs du code ont voulu exclure. — 20 mars 18:.;.. Pan. Laclède. D. A. 3. «3. D. P. 23 2. ^a.- 13 juiu 1S-1-» Grenoble. Dumand. D. A. 3. 2.j4. D. P. 1. loto. — T7 juin. 1820. Paris, llil. D. P. 28. 2. 245.
J.17 Mais le concubinage , réuni à d'autres circonsuinces , à des manœuvres fraudulnises , pourra être considéré comme nu des élémens de captalion. — D \. 3. 253, n. 9.
l-ig MnM ju'-é que le concubinage fournil une prés'omption de captalion . surtout lorsque le tesialeur avait une grande faiblesse d'esprit. — ■>! jan^- 1814. Paris. Lefeb^re. D. A. 3. 238. D.P. 13. 2. 2o.
ixt — C'est par une conséquence de celte dislinc'tion qu'il a élé statué qu'on peut attaquer un testament pour cause de captalion , sans porter par là aucune atteinte à la chose jugée, par un arrêt qui aurait rejeté la preuve offerte du concubinage entre le testateur et la légataire; peu importe que 1 arrêt ail considéré que des dispositions faites en faveur dulégauiireparun acte antérieur sont suspectes aux bonnes mœurs.— 30 mai 1826. Req. Grenoble. Dunand. D. P. 20. 1.291. .
130 — Une autre distinction a été proposée. Si le concubinage, a-t-on dit, n'est plus une incapacité de donner et recevoir, c'est qu'on a craint des enquêtas , quelquefois injustes , et toujours scandaleu- ^s. Mais ce motif n'existe plus lorsque le concubi- 'na.'e est atoii^ formellement dans la déposition , comme la cause qui l'a déterminée. La disposition alors sera nulle. Elle contient un outrage aux mœurs, et l'on ne peut plus présumer que 1 intention du te>-