‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 136 sur 869 · DISPOSITIONS ENTRE-VIFS, ETC. ART · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS, ETC. ART

taleur a été de reconnaître des services, plutôt que de coupable» complaisances.

Cette distinction nous parait contraire aux art. 900 et nu' C. civ. La qualification ou la condition de concubinage doit être réputée non écrite, et la légataire maintenue dans son avanUge, par cela seul quelle n'est pas an nombre des personnes que la loi déclare expressément incapables. . -, .

131 --Mais nous déciderions autrement s il s aci5«,ii non plus d'une libéralité dans les formes ordinaires, mais d'un- donation déguise* sous 1 apparence d'un contrat à titre odereuv. Alors seraient applicables les art. G, 1131 et 1135 qui annulent 1 obligation sur cause illicil-. Tel esl le s> steme siibiil il est vrai ) que dè>elopp= Merlin, Kep., v" concubinage, n 3 elqui parait consacré par la jurisprudence.—

D. 4.5. 233 n. t. V. au-si Filiation adultérine.

isj.j-vinsi, jugé que les dons faits par un homme marié aune concu')ine n'sont pas valables s ils sont déguisés sous la forme de billets ou obligations , et nue l'existence du concubinage soit avouée comme avant été la cause de ces billets. — 23 mars 1808. Besancon. Ebaudy. V. A. 5. 215 I'. P. 1. isi ».

,35' Ju2e de même que les dons faits, sous la

forme de billâs, à une concubine adultère, et dont le concubinase est avoué être la cause véritable, doivent être annules, comme contraires aux bonne» mœurs, surtout «i le concubinage adultérin était de notoriété publique, et ainsi n'avait pas besoin d'être constaté paruneenquêt.'.— l-jiuv. 1^12. Grenoble. Roquette. D. A. 3. 24<;. D. P. I. 1514.

134 — La nullité peut être prononcée, mem> au préjudice d'un lier» porteur des billets, surtout lorsqu-^ celui-ci a eu connaissance de la cause il.icit^ de ceseffets. — 23 mars 1808. Besinçon. Elaudy. D. A. 3. 245. U. P. 1. 1314. ,

,5-; De même encore, lorsqu un mari et une

femme n'avant que des parens collatéraux, ont fait une veuf de tous leurs biens à leur servante aveclanuelle le mari entretenait un commerce scandaleux dans le domicile conjugal, et de laquelle il a eu un enfant qu'il a reconnu au moment de la naissance, et plus tard lorsqu'il s'est marie avec cette fille, après la mort de son épouse, à laquelle la servante faisait éprouver dos iraitemens ignominieux; cette vente doit être annulée en ce qui concerne le mari sur la demande de ses héritiers, tant parce quelle renferme une donation desuisee, déterminée par une passion impérieuse, et fondée sur une cause contraire aux mœur- que comme fait- à une personne interposée pour avantager, au-delà de ce que la loi permet un enfant adultérin.— 19 janv. 1814. .\ngers. Gandin. D \ 3 247. D.P. 1. 1314.

Ce dernier molif de l'arrêt se concilie dillicilemenl avec la doctrine, maintenant consacrée par la juriàprud-nce que la reconnaissance directe et volontaire d'un enfant adultérin ne peut lui être opposée. — V. Filiation.

150 — U suffit qu'une obligation, atuquee comme déduisant une libéralité faite à une concubine, par personne interposée, soit annulée pour fausse cause, pour que l'arrêt ne puisse être casse sou» le prétexte que la loi ne prohiberait pas le don fait a une l^ile personne, alors surtout que la concubine a déclaré précédemment qu'elle était étrangère a 1 objet du don ou de robligatiou ^C. civ 9o2, 1184 .- 19 janvier 1830. Req. Toulouse. Teillier. D. P. oO.

^j(.j a — Des mineurs.

,37 — La capacité du mineur n'est pas la même à l'é'ard des donations et des tesUmens.

La donation entre-vifs lui est entièrement interdite T civ 905 904' sauf par contrat de mariage et en faieur'de son conjoint, avec l'assistance de ceux dont fê consentement eit requis pour la validité du mariage

^^nl'au'tésument, l'art. 901 C. civ. ne Pfrmetau mineur de disposer dans cette forme que lor»qu il est ^arvenuà l-àge de seize ans, et jusqu'à concurrence Li^ement de°la moitié de» biens, dont la loi permet

""•ontuçoil^f Sde cette distinction :.la donation en"re-vifs, dépouillant actuellement et irrevocabremenléuit de nature à compromettre les in erels dumineûr. Il n'en est pas de même du tes amenl du mineur ^^^ y^^^^^^ j^ droit romain, le fils de famille ne pouvait faire un testament, même avec 1 au- "ri.ation de son père; mais il pouvait disposer par donation à cause de mort, en sorte que l'acte «ait valable s'il portait qu'au cas où il serait nul comme testâmes, il vaudrait comme donation à cau^ ^' T'^r-h,,^' 5 1er (T. de non. caus. donat.; Furgole, TiSlM, ch 14. n. 25). — 27 juin 1810. Nimes. Bardet. D. A. 5. ■257. D.P. 1. 1315.

M DISrOilTIO.VS ENXr.E-VIFS, ETC. AST.

DISWàlTUWS EXTr.E-VIFS, ETC. art. *.

DlifOilTIÛ.VS E.NTrX-VIFà, ETC. AST. L

139. — Il n'était pas néOi-ssaird que b consenl-moiil ihi pure se trouvai ilaus l'acte même de do:iaUoa àcaiiS' de mort; il pouvait olre valablemoul douni! da:is un lestamout postérieur. — Mtïmo arrêt.

140. — Ce consentement n'était pas mémo nécessaire "our la validité de la duiiatiou, lorâ(|ue le péro n'avjil aucun droit d'usufruit légal sur les bicui Je son fils. — Même arrêt.

141. — L'art. 9W C. civ. ne faisant pas de disline- Uon, '.-^ mineur deseiie ans a la faculté de disposer de la muilié de ses biens, qiioiiju'il ne soit pas encore émancipé. I)'ailleurs le miniiir ne peut élre émancipé qu'à dii-huit ans quand il u'a plus ni père ni m'r-. et 1- mineur orphelin ne reçoit l'émancipation que de lavis du conseil de famille; or, ce conseil, u'él.int composé que des parens du mineur, pourrait lui refuser l'émancipation, dans la vue de l'empAcher de disposer. — DcW., t. 2, p. 11)8; D. A. 5. 95d, n. â.

1 ij. — Par ces mois, parvenu à l'âge <lc seize ans, i! fajienli^iidre seize ans accomplis : sinon on ne pourrait pas dire que le mineur est parvenu à l'âge de seize au<, puisqu'il n'en aurait que quinze et quelques mois. Au reste, on ne mettait pas en doute, dans i'a:i ienne jnrispradciice, que l'âse fixé pour tester dût ôlrer^voln. — Ricard., ch. ", sect. 4. n. 19G; Fur- Bc!r, ch. 4, sect. !"■, n. 4; Dur., n. I8ti; Delv. et D. A. iWrf.

I W. — Lorsque le mineur a disposé de plus de la m->ltiéde ses biens, par eiemple quand il a fait un legs universel et qu'il meurt après sa majorité, sans révo- (ï'.i.T son testament, la disposition doit-elle valoir pour I • tout, ou seulement pour la moitié? Elle ne doit valiir que pour la moitié. Kn effet, la cap.icité du leslaleur doit e-»isler aux deux momens de son décès et do il coufe:tion du t 'st;imenl. T.a loi regarde comme non ferite la volonté de donner au-delà de ce qu'il est permis : nulliv surit labulœ leslanienii, quas is feeil, ijHi t^siamenti [aeiiimU facultatem non habuerit (L. lit, IT. qui teslam. fac. poss.). Le mineur peut avoir dispose d'une manière générale, quoique sachant bien que sa disposition serait réduite dans les limites do l'art. 90tC. ciT. Peut-être, en ne changeant pas son l/^amenl, a-t-il prévu qu'il n'aurait que ceteiTel limité. Dans le doute, l'intérêt des héritiers, qui ont un titre constant dans la loi, doit l'emporter sur l'intérêt des légatnires; la régie générale pour le mineur est l'incapaciié de disposer ainsi. La faculté accordés par l'art. 90t doit, comme toute exception, être reslrcinlo plutùl qu'étendue.

On a élevé deux objections. D'abord, il s'agit, a-t-on dit, de la disponibilité des biens, qui se détermine par les lois, à l'époque du décès du testateur. C'est un statut ré'l et non personnel, que contient l'arl. 90i G. civ. — Vais nous remarquons que cet article est placé dans h: chap. 3, de la capacili' de tli ^poser ou île recevoir par donation on iestimenl,H non dans le chap. 3, intitulé de la portion de bien disponible ; qu'en outre l'étendue de la faculté de lester a du être réglée sur le degré de raison et d'expérience du mineur de seize ans. C'est donc en considération de la personne, plutôt que des biens, qu'a été porté Tari. 901. Ajoutons que la théorie de la distinction des statuts, si féconde en subtilités et «n controverses (V. Loi), ne peut avoir qu'une autorité bien incertaine, comparée aux principes généraux que nous invoquions tout-ài'h'ure.

lit. — La seconde objection est puisée dans la loi SI (T. de Legati^ s", d'après laquelle le légataire qui ne pouvait recevoir qu'une portion des biens du testateur nu moment de la faction du testament, devenait habile à recueillir le bénéûce entier du legs, si, au moment du décès du testateur, l'obstacle qui l'empêchait de recevoir avait cessé. Il est aisé de voir que cette loi, relative à la disponibilité des biens régis par les lois Voroiiia et Fahidia, est un véritablo statut réel qui n'a rien de commun avec la capacité de tester, qui a tous les caractères d'un statut personnel.

Au surplus, c'est dans le sens de celle opinion que se sont prononcés les auteurs et la jurisprudence. — Delv., I. â, p. i;i'.), noies; Merl., Kèp., t. n, p. 642; Dur., n. 1K8; I). A. ». JS7, n. 4.

145. — Jugé que le legs universel fait par un mineur dcsei/e ans ne peut avoir d'effet que pour la moitié de ses biens, conformément à l'art. 904 C. civ., encore qu'il soit décédé après avoir atteint sa majorité et sans ..voir changé ses dispositions. — 7 juill. 18 1 1 . Grenoble. Candy. 1). A. 5. J59. D. P. 13. 2. -13. Conf. D. G. sup. \ " Portion dispon. 23-2.

1 4«. — La portion de biens dont la loi défend au mineur, âgé de plus de seize ans, du disposer par testament, ne forme pas, au proGl des héritiers collatéraux, une réserve qui opère la saisine en leur faveur, et qui, par suite, oblige le légalaice universel à leur

demander la délivrance du le^s (C. civ. 904, 1004 cl lOOG.) — 22 janvier 1S2S. roitiers. Martiucau. D. P.

147. — La loi qui défend au mineur de donner entre-vifs et ni> lui permet de lester qu'à seize ans, et d'une moitié d? s^'i biens, ue lui im|Osepasla prohibition de recevoir ; elle exige seulement qu; la libéralité suit accepté' parles père et mère, tuteur ou curateur du mineur (C. civ. 9j5). — V. infra.

Le droit romain, dans une sévérité qui fui tempérés plus tard soil par Justinien, soit par la jurisprudence, déclarait nulle toute don.ilion ent^.-^ifi faite par le père à scsenfansnon émancipés (I.. 1", IT., et I. il, 17,

C. de Donal.). On aKéguait pour nu tif que le père et le fils n'élant censés furmej qu'une seule et même personne, il ne pouvait intervenir clr siipublion entre eux. Toutefois, on faisait exception pour les donations k litre rémunératoire, ou en faveur de mariage.

1 18. — Jugé quo, d'après la jurisprudence suivie dans les pnys régis par le droit romain, la donalion faite par un père aux cnfans soumis à sa puissanrc était valable , surtout lorsiuelle avait été ratilièc expresséineiil , ou parle silence du père jusqu'à son décès. — 10 fév. 1811. Turin. Sappa. U. A. 5. 258 U. P. 1. 1316.

Quant à la portion de biens dont peut disposer un mineur laissant des héritiers à réserve, V. Portion disponible.

.Art. 3. — Des femmes mariées.

119. — La femme mariée, même non commune ou séparée de biens , ne peut donner entre-vifs ou acquérir à litre graluil, sans le secours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit , ou sans l'autorisation de injustice ^C. civ. 217, 903 et 934 ).

150. — Mais la femme n'a pas besoin d'autorisalion pour lester ( C. civ. 903 ) ; parce qu'alors l'effet de la disposition ne doit commencer que dans un temps où son décès aura mis lin à la puissance maritale. D'ailleurs le testament est un acte essenliellemenl spontané : Testamentorum Jura per se firma esse debcnl, non ex aliéna arbitrio penderc. — iD. A. 3. 2G4, n. 2. , 151. — Cependant, sous l'empire de la coutume de Liège, la femme mariée ne pouvait, à cause du droit de mainpU'vie, disposer | ar testament, sans le consentement de son mari ; ce consentement ne résultait pas suffisamment de ce que le mari aurait fait un testament confu dans les mêmes termes que celui de sa femme, passé le même jour, et devant le même notaire. Ln tel consentement ne pouvait élre prouvé par témoins.— "Il juin 1818. Bruxelles. ÎMineur. D. A.5.2Ci.

132. — La femme mariée sous l'empire do la coutume de Bourgogne, qui interdisait aux femmes de disposer , même par testament , sans l'autorisation de leur mari, a conlinué d'être frappée de celte incapacité , même après avoir obtenu sa séparation de corps, et avoir lixé son domicile dans une coutume qui permellail à la femme de lester sans autorisation. — 19 janv. 18U7. Req. Brossard. D. A. 10. 167 note 1-2.

133. — La femme ne peut sans autorisation acquérir par testament, soit un legs universel , soil un legs particulier i C. civ. 217, ilOJ. — V. Aulorisatiou de femme.

Abt. 4. — Des morts civilement, des condamnés à certaines peines, des accus,'s, des étrangers, des religieux , et des personnes incertaines.

134. — Du mort civilement. — II no peut ni disposer de ses biens , en tout ou partie , soil par donation enlre-vifs , soit par testament, ni recevoir à ce litre , si ce n'est pour cause d'alimeus ( C. civ. 23). — V. Droits civils.

153. — Condamnés à certaines peines. — L'art. 29 C. pèn. met " en étal iFin^erdiclion légale , pendant la durée de sa peine, le condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion " ; il doit lui être nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la iiomiuatian des tuteurs aux interdits.

130. — Cel état d'interdiction légale entraine-t-il l'incapacité de lester? >ou : le code pénal de 1810 n'a point reproduit ces mots, qui se trouvaient dans la disposition, d'ailleurs conforme, de l'art. 2. lit. 4. du code de 1791 : « Xe pourra, pendant la durée de la peine, exercer pur lui-même aucun droit civil. » A la vérité, on objecte que celui à qui la loi 6le l'administration de la plus faible partie de ses revenus , ne doit pas élre autorisé à disposer de la pleine propriété de ses biens; que l'interdiction légale doit produire le même ell'el que l'iiilerdiction judiciaire , la loi employant dans l'un et l'autre cas le même mol iiKcrdiction, et prescrivant le même curateur et les mêmes formalités pour son administration.

Mais ou peut répoudre ; il y av ait nécessité d'dter

au condamné l'admini.strati^n de se^ biens, puisque le seul faii de sa dél'^iuion ne lui permettail pas de s'ea occuper direct'mi'iil. Les incapacités ne doivent piiiit. sesuppI'iT par indirlion (C. cir. 90i ). L'ancien droit ne relirait la fjruUe d- tester qu'aux con:!ain:;éi à des peines perpétuelles entraiuaiil mort civile. L'inlcrdiotiou légale a surtout pour objet l'adminislration des biens du condamné; et If rondamnc ne devait pas être complètement assimilé à l'inlerdil judiciaire, par cela seul que l'un est sain d'esprit et que l'autre n'a plus ses facultés intellectuelles. Ce n'est pas .sans intention, probablement , que le législateur de l'au 10 u'a pas adopté les expressions du code de 1791.

157. — Ainsi a été ju:;é valable le leslament fait, pendant la durée de sa peine, par un condamné à la réclusion, imi est dérédé avant l'expiration du l.Tme de sa détention. — 28 déc. 1822. Uoucn. Biard. D. A. 5. 275. D. P. 23. 2. V,:\.

1 38. — .1 cens 's — La détention ou l'état d'arrestation d'un individu, dans une prison, ne le rend pas incapable de tester. — 28 prair. an 13. Req. Montpellier. Erunel. D. A. S. 020. D. P. S. 1. 461.

159. — Étrangers. — La loi du I4juill. 1819. abolissant les art. Il et 912 C. civ.. pour revenir à la lé,^islaliaii de l'assemblée constituante, leur a rendu la faculté indéinie de recevoir comme de disposer par douation eulre-vifs et par testament. — V. Droits civils.

100. — Religieux. — L'ancienne jurisprudence déclarait les religieux de lout3 espèce incapables de recevoir par donation ni par testament. — Ricard, chap. 3, sect. 3, n. 310 et suiv.

Les jésiiiles s? trouvaient compris dans celle prohibition. Mais lorsque cette société fut supprimée, les êdits d' mai et juin 1777 rendirent à tousses membres, pour l'avenir, même à ceux qui avaient fail des vœux solennels, lajouis-ancc de tou.s les droits civils, notamment celui de faire ou recevoir tous legs ou donations (D.A. 5. 263, n. 0). — 17 nov. 1818. Civ. r. îiîmes. Tempié. D.A. 5. 272. D. P. 19. 1. 17.

101. — Lorsqu'un acte de la puissance publique temporelle a sécularisé des religieux, iU deviennent aussilAl capables de damier et de recevoir, alors même qu'ils ne seraient pas encore déliés de leurs vœux par l'autorilé spirituelle ; c'eit ce qui a été jugé quant à la faculté de lester ( D. A. 5. 260, n. 7). — 13 aoiit 1813. Trêves. Goerres. D. A. 5. 272. D. P. I. lîuc.

Ce qu'on vient d'- dire ne concerne que les religicui considérés comme individus. Quant aux corporations religieuses, V. art. 9.

162. — Des personnes incertaines. — On considère comme n'existant pas les personnes incertaines, parce qu'il n'est pas possible de savoir si c'est véritablemeot à elles que s'adresse la libéralité.

(^pendant une disposition faite à une personne Inconnue devient valable, si l'incertitude peut élre levée par quelque désignation, par l'indication de quelque acte à venir; telle serait, selon les auteurs, cette clause : Je donne k celui qui épousera ma fille. —

Ferrière et Ricard. 1" par»., ch. 13, secl. U, n. .300, veulent aussi, pour la validité d'un don à une personne incertaine, qu'il y ait un prétexte apparemment raisonnable. Furgole, ch. C, sect. 2, n. 29 , combat celle opinion , et soutient que , pourvu que la volonté du testateur soil clairement manifestée, on ne doit point en rechercher les motifs. — D. A . ibid.

103. — L'arl. 910 C. civ. permet de disposer au profit des pauvres d'une commune , mais avec l'autorisation du roi, quoiqu'individucllcment ils puissent n'être pas connus du disposant. C'est ainsi qu'il a été jugé, par application de la loi 21, C. de Episcop. et clcric, qu'avant le code un legs à des personnes incertaines était valable , lorsqu'il avait lieu en faveur des pauvres. — 4 germ. an 13. Req. Bruxelles. Lemcllrc. D. A. 5. 200. D. P. 5. I. 362.

104. — II n'est parlé dans l'art. 910 C. civ. que des dispositions faites au profit da pauvres d'une commune. Suit-il de là qu'on ne pourrait disposer au profil des p« H ire s en général/ Le doute vient de ce que ces deux modes de disçosilion étaient nelt.'meut distingués par la loi romaine , qui avait jugé nécessaire une décision particulière pour valider les libéralités de la seconde espèce, quoique les premières fussent déjà permises (L. 49, § 1", C. de l-'iiisc. et clerc. ) Toutefois , la faveur d'une telle disposition nous porte à la croire valable dans les deux cas. D'ailleurs, ce sont les pauvres de la commune du leslateur qui profiteraient le plus souvent même de la libéralité faite dans les termes les plus généraux. Cette int^rprétatiou a été implicileinent cousacréj par la cour de Bordeaux. — IS août 1-14. Martial. î). A. 5. 209. D. P. 13. 2. 17.

DISPOSITIONS EXTnE-TIFS, ETC. ART. S.

icr>. — c'est ainsi encore qu'il a été jugé qii'il n'i-st pas nécessaire dans une disposition fait' au profit des pamres, de designer ceux-ci d'une manière positive ; qu'ainsi serait valable, it devrait être attribue au\ pauvres , lo li'gs d'une somme à emiloyvr eu lioiiues œuircs. — l'Jaoùt 1811. liordeaux. Martial. 1). A. 5. â(i7, et 26G, n. 4. l). P. 13. a. 17. — V. n. i.-fl, 8.

IWJ. — QuiilAe la disposition par laquelle un testateur laisse 4 son exécuteur testamentaire une portion de ses biens pour l'emplover en bonnes ccu- Tres, sans être tenu de rendre compte? — list-ellc nulle cumnie laissée à la volonté d'un tiers ? ' m l'a jugée valable en invoquant la distinction établie par les lois romaines entre le legs laissé h la pure voloniê d'un tiers , et celui pour lequel on s'en est rapporté à son discernement et à sa probité, ad arbiliium honi viri. — Même arrêt.

167. — Iji disposition par laquelle le testateur charge ses exécuteurs te-tameutaires d'employer une parl:e du prix de ses meubles on messes et eu bonnes œuvres, suivant ses intentions, ne doit point être considérée comme un legs fait à persoiines incertaine». — 16 juin. 1831. Civ. r. Catu. Sohier. D. P. 31. 1.390.

168. — ^De même, on a validé la disposition par laquelle le testateur ordonne que tous ses biens seror.l vendus à la diligence d'un exécuteur testamentaire pour le produit en être employé à faire dire des messes , bien qu'aucun légataire ne soit désigné. — 30 janv. 1808. Turin. Falleti. D. .\. 11. 611. U. P. 2. HW. — H août 18iS. l'au. Gtiimot. D. P. 20. 2. +. — i6 nov. 18'28. Civ. c. Pau. Guimet. D. P. 29. l. 31.

î6'J. — Cette dispH^tiou toutefois ne peut recevoir son exécution sans 1 autorisation du gouvernement.

— 2li nov. 1838. Civ. c. lau. Guimet. 11. P. 29. 1. 3*.

— Coiilni, 21 août 1S25. l'ail. Guimet. D. P. 20. 2. 4.

.tnr. 3. — Des tuteurs.

170. — L'art. 1)U7 C. civ. porto : <i Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par leilimcut, auprolit de celui qui aura été sdu tuteur, si le compte déliuilif de ia lulelle n'a élé préalabiemeut rendu et apuré. — Sont exceptés les asciadaus des mineurs , qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. »

IJl. — Ou a craint que le tuteur n'abusât de sa position , soit pour obtenir une libéralilé de son pupille, eu lui persuadant une richesse qu'il n'aurait pas, soit pour lui faite acbeler à ce prix ie compte que la loi lui impose le devoir de rcudre. — D. A. o. 270, U. 1.

Le motif de la prohibition, for! raisonnable pour les donations eutre-vifs, u'a pas la même force quant aux dispositio;:s testamentaires, qui u'oul d'clTct qu'à la mort du disposant, et qui sont toujours révocables. Aussi élaia:il-eiks valables sous l'ancien droit, d après le principe qui autorise le legs de la libération faite à un débiteur (L. 9, et SI, § 2, IT. de Libcriit. leijat. ).

f-. — L'an. 'JU7 établit une présomption légale de la classe de celles que les anciens jurisconsulios appelaient jiiris et de Jure, c'est-i-dire qui dispeusent de toute preuve, et auxquelles ou ue peut opposer aucune preuve contraire. .Vinsi , la libéralité qu'aurait faite un pupille devenu majeur au profit de son tuteur avant l'apurement du compte de tutelle , ne paurrait être validée , par cela qu'au moment de la dispositioD une grande distance aurait sépare, iiijnu' dès long-temps, le donateur du donataire , ut semblerait av"oir rendu tjuic ludiience impossible. Le tuteur ne serait pas admis à fournir la pruivc do cette impassibilité. — ilicard, cb. 5, secl. 9; (jrcnier, t. 1", n. 120 ; u. A. 5. 277 , n. 3.

.'"5. — le viineur daeint majeur.... i;st-ce que le rameur émancipé, mais non majeur, ne pourra'iipas di.spoHT eu faveur de son ancien tuteur? 11 semble que l'émancipé qui a reçu et apuré le compte de tutelle est , vis-à-vis son tuteur , dans la même position que I individu parvenu à sa majorité. — Delv. . t. 2 p. 203; D. A. 3. 277, n. 5.

Mais le contraire a été jugé , vu les termes restrictifs de l'art. 9()7; et Ton peut ajouter que l'ascendant de l'ev-tuteur ou la suggestion sont plus redomabl''! sur le mineur simplement émancipé, que sur celui qui a atliint sa majorité. — tldéc. 1311 Bruxelles. Licvens. D. A. 3. 277. D. P. 1. 1310.

l7-i. — Au profit de celui qui aura t'ié son tuteur... Pur analogie, la même incapacité de recevoir s'applique an sjcond mari de la femme , maintenue dans la fut;lh de sou enfant. La puissance maritale, ne permettant pas à la femme d'agir sans la coopération du mari, faildectlui-ci un co-luteur, selon l'expression de l'arL 300 C. civ. , responsable s )!ii!air.-in?nt ti^'Ia gestion poslértcurî au mariage. — Isjanv.tsii. Wetr. IIoussca'ux.D. A. 5. 278. ï). '.'. 25. 2. 51.

Page 1