Jugé aicsi,niém? à l'cgarJ d'un seccnd mari
DISPOSITIONS ENTRE-'HFS, ETC abt. C.
qui , sans que la femme se fût fait maintenir , lors de son convoi , dans la lulclle de ses enfans nés du premier lit , a gère iiidaement les biens de ceux-ci, soit pendant son mariage avec cette fomrae, soit même depuis la mort de cette dernière. — 4 mars 1822. Limoges. Biergeon. D. A. 3. 279. D. P. 1. 13|C.
170. — Jugé, au contraire, que l'incapacité de recevoir ne s'applique pas au second mari de la mère, bien que celle-ci ail conservé la tutelle sans s'y faire maintenir. — 10 août 1^35. Mmes. Pju.... U.'p. 3i. 2. lOi.
177. — II sufTit que le subrogé-tuteur gère de fait la tutelle (par suite de conûaticde 1» part du tuteur', pour que, de même que le tuteur, il soit incapable de recevoir aucune libéralité du mineur (C. cit. 9071. — 20juilt. 1828. Grenoble. Ciiapuis. V. P. 29. 2. 73.
Dans l'espèce, le tnfnr était un vieillard bors d'état d'administrer lui-même. La gestion avait été conûée constamment au suijrogé-tut'nir.
178. — Mais, hors ce cas, il ne faudrait pas comprendre les subroges-tuteurs dans la prohibition de l'art. 907. De même, elle ne s'ctend pas aux curateurs, ni, à plus forte raison, aux administrateurs, instituteurs, pédagogues, etc., quoique l'ancienne jurisprudence les frappât dans ce cas d'incapacité. Les dispositions faites à ces personnes sont susceptibles d'anuulatiou pour cause de captatiou ou suggestion prouvée. Mais les tuteurs seuls sont placés par le code sous la présomption légale qui a;;éautil leur disposition.
— Gren., 1. 1", n. 122, 123 ; Toull., t. 5, n. 05; Dclv., t. 2, p. 203, note 1"; Dur., n. 200 et 202; D. A. 5. 277, n. 6.
179. — La prohibition ne Ta pas non plus jusqu'aux héritiers du tuteur. Part. 907 étant fonde sur des considérations exclusivement personnelles. — Mêmes auteurs.
Toutefois, la disposition qui serait faite, avant la mort du tuteur, ii sa femme, à ses enfans, ne pourrait subsister, comme fait? à personnes interposées (C. civ. 912; Gren., n. 121 ; D. A. 5. 277, n. i). — 13rév.l827. Keq. Kenues. Laveanl. D. P. 27. 1. 143.
180. Le conseil judiciaire peut recevoir du prodigue, mais non l'assister dans la donation que lui ferait
celui-ci. Semo in ncijotio suo auctor esse potest.
Dur., n. 202.
181. — Si te compte di'finitif n'a été préalablement rendu et apuré... Un compte est apuré lorsqu'il a élé présenté et débattu, et que le reliquat en a été ûxésoit de gré à gré, soit en justice, en telle sorte que ce reliquat forme une créance incontestable en faveur de celui au profit duquel il existe. L'art. 907 n'a pu vouloir donner à ces mots compte apuré une acception autre que celle qu'ils ont dans le langage ordinaire ; car il suffit que le compte de tutelle aii été réglé pour que le pupille connaisse sa position et ne soit plus sous la dépendance de son luleur; conséquemment, peur que le double motif de l'incapacité du tuteur cesse d'exister. L'esprit de la loi coucouit donc avec sou t -xte pour repousser l'idée que le paiement du reliquat soit nécessaire , afin d'habiliter le tiileur à recevoir. — Bergier, comm. de Ricard, ch. S, sect. 9; Grenier, t. 1"^, n. 119; Toull., t. 5, n. 65; DelT., I. i, p. 303; Dur.. n. 199; D. A. 5. 270. n. 9.
182. — il n'est pas nécessaire non plus, à la différence des traites prévus par Part. 472 C. civ., que la liberalile ait éie précédée de la remise des pièces justificatives du eoiupl:', c lustalée par un récépissé du disposant, dix jours au moins avant l'acte de disposition.
— Dur., n. liW.
isô. — Soi^t exceptés lesascendan.'), elc. — Peu import' qu'ils s lent remaries ou non , la loi ne distingue pas. — Grenier, ib.; D. A. 277, n. 7.
Mais Pexceplion ue s'applique pas aux alliés des ascendans, par exemple au second mari de la mère tutrice. L'alleclion filiale seule a le pouvoir d'effacer la présomption de captation ; celte allection n'existe légalement qu'envers le père qu'un enfant tient do la nature, ei uon envers celui que la loi lui donne, et eu qui l'on peul plus aisément soupçonner des intérêts opposés ^Da^., t. s, n. 197 ; Dclv., t. 2, p. 303, n. 3; D. A. s. 277). — 18 janv. 1821. Metz, llousseaux. D. A. S. 278. D. P. 23. 2. 51.
184. — >éannioins, si le tuteur ou l'ex-luleur est en même temps Phèritier du mineur, l'annulation de la disposition, en vertu de l'art. 907, ne l'empêcherait pas d; recueillir la portion de biens qui lui reviendrait comme héritier; son titre alors ne serait plus dans l'acte de libéralité, mais dans la loi. — Grenier, t. i*^', n. 125; D. A. 5. 277, u. 7.
Art. 0. — Des enfans naturels, adultérins et inceitueux.
1S5. — Les enfans naîi-.rds ne peuvent rien re-
riSPOSITlONS E>TRE-V1FS, ETC. art. 7. 9S
cevoir au-delà de ce qui leur ri v icnl à titre de suc* cesiion (C. civ. 908), et les enfans adultérins n'ont droit qu'à des alimeus (C. civ. 702). — Y. l'ili^iiou naturelle et Suce -ssion.
La nullité de la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux est-elle tellement absolue, qua des héritiers légitimes soiint non-recevabics à prouver qu'nn testateur ou donateur est le père adultérla de ceux en faveur desquels il dispose? — "V. Filiation naturelle.
Akt. 7. — Des médecins , chirunjlens et piturmxciciis, des notaires et de leurs pareils.
180. • — Médecins, chirurgiens et pliarmaciens.— L'art. 9119 porte : « Les docteurs mi médecine ou en chirurgie. Us olficicrs de santé et les pharmaci'nsqui auront traité une personne p-ndant la maladie dont elle meurt, ue pourront protiler des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur, pendant le cours de cette maladie. » —
Cel article ue parle que des lUicIcurs en médecins eu en chirurgie, îles officiels de s inié et des pharmaciens... Doit-on étendre la prohibition, par analogie, à d'aulrcs personnes, non comprises dans cette é:iuméralion ? Celt.; question a fait naitre plusieurs diflicultés, quoiquen général les incapacités ne dji\ej pas se suppléer (C. civ.yo2).
187. — lit d'abord, on a demandé si la prohibil; jq s'appliquait aux garde-malade ; nous ne le pensocs pas ^ Toull., t. 5, n. 07; Grenier, t. 1", n. 1S8; U. A. 6. 2sû, n. 4. — Conira, Delv., t. 2, p. 205, notes). Il n'y a aucune comparaison à établir entre un gardemalade et un médecin , quand à l'inllueuce d«jiit le législateur a voulu 1 lèvenir les elfcli. — Furgolc, quest. 3i, sur lord, ile 1731 ; Dur., n. 2.')2.
188. — Quid des sagci-femmcs ? Quoique munies d'un diplôme après le cours d'i tudes cl les examens prescrits, on ne saurait les ranger d.vus la classe des ofliciers de santé. Le priiicipc que les incapacités ne s'étendent pas, doit donc encore pré\aloir (D. A. 5. 280, n. 31. — Cependant nous ne nous difsimulons pas que l'opinion contraire offre de bleu puissautes raisons d'analogie dans i.-s cas où les sages-femmes sont appelées pour l'accouciieinent. Elles sont alors arbitres de la santé et de la vie même de leurs malades.
189. — On a voulu étendre l'iiicapacilé des médecins aux instituteurs même et maîtres de pension , à raison de leur influence sur leurs élèves ( Delv., iii.). Mais n'est-ce pas évidemment outrer les raisons d'analogie ? On peul dire tout au plus que la Ici présente uue lacune. — D. A. 5. 28U, n. 6.
190. — 11 est un cas où lanalogie doit suffire pour faire prononcer l'incapacité de recevoir ; nous voulons parler des empiriques, d-'S charlatans, et de tous ceux, eu un mot , qui exercent l'art de guérir sans titre légal, et qui ne se trouvent pas ainsi dans l'enuméraliou de l'art. 909. Il serait superilu, disait M. Jauberl, dans son rappoil au Tribunal, de remarquer que la loi atteindra, parv;>!e dj coiisequencc nécessaire, tous Ciux qui, dépourvus d'u 1 titre légal, oseraient néanmoins s'ingéior d,-.i:s l'art d>' guérir. Ceux-ci, eu cli'et, présentent moins de garanties de savoir et de moralité. D'ailleurs, camico il isl délcndu d'exeruer la raédjciiie sans titre, c'est l; Cas do la maxime : yemo débet ex dcLut-i suo CJiSiqui emclumc.ilum. Telle est l'opiuaii uua.kifa-j dts auteurs ancieus ti modernes. — Iticard, cli. 3, SvCl. U, r. 501; Grciàer, t. f, n. 126; TjuU., l. 5, a, 0.s; Dur., u. 251; Delv., t. 2, p. 205, nols; D. A. 5. 281, u. S.
191. — Jugéainsià l'égard d'un individu qui exerçait la professiou de r.iéieciii sans tilrcs, cl qui ava^l reçu ciiaz lui le tvStateur, comme pensiour.aire, quelques années a'iQiil son décts. — » mai 1820. Paris. Ragey. D. A. 5. 283. D. P. 21. 2. 23.
192. — Jugé de même à regard d'une femme qui exerçait babitucilemcut l'a:! dj Kucrir, mai.-! sajis aucun titre. — G fcv. 1S30. Gr.iioU-.TrouiilcI. D. P. 50.
193. — il a élè décidé e pcadai;! que l'incapacité de recevoir, pronoicce pcr l'-rl. 009 C. civ., ne s'applique point ii un individu: q^i e.-t recconu n'élrc lii médecij, ni chirurgien, :.i uli'cier de saule, ni pharmacien, alors morne qu'il rerait ses éludes mcJicalcs, et qu'il aurait été arlicr.iè it qu'on aurait d.mando à prouver qu'j.vaul (I3 suivre les CDurs de l'cccle, il voyait, da;is son pavs, des malades et pratiiiuait l'art de guérir. — 2t juiîl. 1^32. Rcq. Angers. Biiardière. D. P. 32. 1. -00.
19i. — Comme \z riédeeiii en titre a seul yxnn actio:: pour exiger te falsirc ou !a récompense de ses soins, on ccuiçoît nue, dans I s cas qui précèdccr, le testateur a pu vouloir cxprisncr s* reconntissance à ceux qui \ài cet prcdig'iit leur zcle. Les circocslîuces