‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 138 sur 869 · DISPOSITIONS ENTUE-VIFS, ETC. ART · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ENTUE-VIFS, ETC. ART

(1c la maladie, la iialiirc dos soius prodigués, suflîraii-nt, à défaut d'cnoni-i.uiiin daiB le tF.^tamoui, puur faire présunuT une inleiilion rcuiunoraloire, et valider ai:isi la libéralité.

ia:i. — Jugé dans uii cas s lublalilc que la dispositiou universelle failo au profit du médecin saiiâ litre, p^iil valoir comme dispiiâilion roniuiiératûire, sauf à la faire réduire, eu égard A i'imporlance des services rendus et au\ facultés du disp9sant. — 9 mai IS20. l'arl». liage). D. A. a. iSi. I). I'. il. -2. 23.

l'JO. — Jugépareillemei.t , (juiji suppisant que la loi atteigne c.'UX qui , dépourxus de titre légal , s'iiigéroraiei.t i;éaniiioii!s des fondions de lait de guérir, sa di-pi)siliiin ii" serat pa^ applicable, s"il était reconnu, en fiii, (jueoeslù h rcconnnîssance pour une affection tendre (l'i'on diil .-itlrihuer les soijis donnés an tr'tjleur dnns sa dirniére maladie, et ([ue cette affection fùI éNidimment la cause dét rmiranto , et la seule. d 'S dispositions leslameiitnires fait 'S a» profit de celui qui a soi^i é le défunt. — 2» juill. 183-2. Reii. .Ingrrs. ISizardiére. P. I'. 52. 1. SOi).

!97. — Quoiqu'un médecin ait donné des soins à une personne pendant une partie de l'état c>nstaiit de souflVance dans lequel elle a élé, h parlir d'un accident qui lui est survenu, jusqu'il sa mort, cependant si, dés deux ans avant le t-siament par lequel celle-ci l'a insiilué son hérili''r universel, il avait abdiqué légalement sa qn.nlilé de méieein , il ne peut être frappé de l'ineapacité établie par l'art. ÎI09 C. eiv. — 12 janv. ISô". Rcq. .Vgen. >ogués. D. P. 33. 1: 71.

19ti. — L'incapacilé qu'élablit Part. 909 est subordonnée au concours de deux circonstances : il faut 1° que le médecin en faveur duquel a été faite la libéralité , ail traité le ilisposuiit j^einlniil In maladie dont il est mort ; i" que la disposition ait éle fuite pcu'lniit le cours île celle mnluilie.

Ainsi , la disposition ne serait pas attaquable , si le donateur ou testateur avait é:é soigné par le méJccin donataire dans une première maladie dont il serait guéri; à moinsquc la ^uerison ii'eiilélé qu'apparente, et que la mriladie prétendue uou\ellc ne fut, dans là réalité. la conlinualion de fanoieniie. Les tribunaux ne peuvent guère décitier sans le secours des gens de l'art, si, au moment de la donation , le donateur portait le germcdu mal qui l'a conduit au tombeau. — 1>, A. .■>. 2sn, n. 2.

199. — T.'état souifrani et valétudinaire dans lequel un individu est resté jusqu'à sa mort, à la suite d'une fracture qui lui est arrivée dans un âge avancé, ne peut être regardé comme constituant, dans le sens de i'arl. 909 C. civ., la malaiie dont cet iiidiridn esi mort ; et la mort, arrivée long-temps après l'accident, et dans un âge avancé { 82 ans ) , a pu élre réputée l'effet unique de la vie.llesse. — 12 janv. 1833. Req Agen. Vogues. D. P. 33. 1. "1.

200. — 11 faut que le malade ait été traité par le médecin ; cette expression restreint Tincipacilé au médeciu habituel du malade, et ne permet pas de l'étendre à celui qui n'aurait été appelé qu'une ou deux fois en consultation. ()n sent, eu effet, que l'influence de celui-ci doit être inriniment moindre, et que la prévoyance du législateur n'aurait pu s'en alarmer, sans se montrer en quelque sorte tyrannique. — Toull., t. 5, n. C9; Uelv., t. 2, p. 20S, n. S ■ U. A. a. 280, n. 3.

Toutefois, si les visites du médecin consultint de- \cnaient assez fréquentes pour qu'on put le regarder comme adjoint au médecin ordinaire dans le traitement de la maladie, il dei rait être soumis à la même incapacité. — U. A. ibid,

201. — L'incapacité ne s'étend pas non plus au pharmacien qui s'est borné à vendre des médicamens. L'art. 909 veut qu'il y ait eu traitement du malade, et il l'exige indistinctement pour le pharmacien comme pour le médeciu. — l)elv., t. s, p. 204, n. 5; Toull., t. s, n. U9 ; Dur., n. 255 ; D. A. S. 280, a. 7!

202. — Mais les circonstances dont les fournitures faites par le pharmacien ont élé accompagnées, pou- \ai.t, par leur réunion, par leur nombre, par leur continuité, constituer ce qu'on appelle traiter un malade, les tribunaux peuvent ordonner la preuve de ces circonstances pour juger la validité du legs ou de la donation. — .v;éme arrêt.

203. — La disposition faite par une testatrice, en faveur de la fille de son médecin, ne peut pas être attaquée en nullité, comme faite i* un incapable par personne interposée, sur le motif qu'au moment de la confcclion du teslament, la testatrice était alfccté.; d'un petit bouton qui, après plusieurs années, s'est converti en une plaie cancéreuse, avec laquelle elle est morte dans un .ige avancé (77 an»), s'il est constaé, d'ailleurs, qu'à celte époque du testamcLt on n'appliquait que quelques remède» familiers, sa.:s

DI.SPOslTIO.\S E>TUE-VIFS, ETC. iUT. 7.

prescription du médecin, sans traitement, et que cette inlirmité n'empêchait nullement la malade de vaquer it toutis ses affaires (C. civ. 9U9, 911 ). — ifi janv. 1831. Grenoble. Almcras-Lalour. D. 1". 31. 2.

— Le pourvoi contre Cet arrêt a été rejeté. — D.P. 33. 1. 218.

20». — L'incapacilé dont parle l'art. 909 s'appliquet-ellc au médecin qui a traité sa remuie dans la m.iladie dont elle e>l deeedéi? Non, l'arl. 1094 permet gt-nera!emei;t au\ epmiv de s'avant ig^T, sans adinetlre l'exception qui résulterait de l'art. 909. Kl d'ailleurs, comment supposer ipie I? législateur ait voulu placer un mari dans ralternalive de comprimer Sfs plus chers senlimen.s, de s'arraiher à la pieuse sollicitude dont il est animé pour les jours de son épouse, ei;fin, dctrohir le plus Siicré dos do\oirs, ou de renoncer au prix de son dév. uemeut ctde sa t'îndresse (arg. C. civ. 2làl?— Greu., t. 1'% u. 127;ïoull., t. ri, n.iiO; Dut., 11. 2.j7 ; \). A. ri. 281 , 11. 9. — 19 avril 180U. Turin. Bertalli. D. P. 6. 2. 217. —50 août lsu8. lieq. Lyon. Héritiers Ucy. O. A. 3. 28i. U. P. 8. 1. 428.

203. — Mais la question prése;,te une sérieuse difficulté, lorsque le médecin n'a épousé sa femme que pendant la maladie dom elle est morte. 11 résulte de deux arrêts de la cour suprême,

l" IJue le mariage du médecin avec .sa malade, même pendant la maladie dont elle est mort-, couvre riucapacitê prononcée par l'art. 9U9 ; mais que l'ijicapacité du médecin subsiste, nonobstant sa qualité de m,iri, lorsqu'il est reconnu, en fait, que les libéralités qu'il a oblenues de sa malade, au lieu d'être delermir.ées par l'alTeetion conjugale qu'elle avait pour lui, u'onteu d'autre cause que l'abus de l'empire qu'il avait surelle, comme médecin. — 11 janv. 1820. Civ. r. Paris. Bonnet. U. A. 3. 288. 1). P. 2i). 1. us.

20ii. — -1" (Qu'avant le code ci>il , sous le droit romain et des anciennes ordonnances, le mariage du médecin avec sa malade couvrait Pincapacilé de recevoir dont ces loisfrappaiei:t les médecins; cl les libéralités faites par la femme malade à son mari, médeciu, ne pouvaient être attaquées qu'autant qu'il était prouvé qu'au lieu d'être déterminées par l'affection de ia future ou de la femme pour son mari, ces libéralités u'a^aieiit eu d'autre cause que l'alius de l'empire que ce deruier exerçait sur ellecn raison de son art (L. 9, C. de profess. et de medicis; ord. 1310, art. 40; ord. 1339, art. 131). —21 août 1822. Civ. c. Montpellier. Doyer. D. A. 3. 291. U. P. £2. 1. 482.

207. — Ce système , consacré deux fois après les discussions les plus solennelles et lis plusinùres délibéralions, subordonne, comme on le voit, la question aux circonstances, et la livre à l'appréciation souveraine des cours royales; ce qui, suivant Dalloz, 3.281, n. 10, n'est pas sans danger. Durauton, n. 258, déclare le médecin incapable, lorsqu'il a épousé la femme dans la seule vue de couvrir l'incapacité, et de s'enrichir ainsi contre le vieu de la morale et de la loi.

208. — Jugé, sans distinction, que rincapacitéqui frappe le médecin n'est pas effacée par le mariage que celui-ci a contracté avec sa malade, pendant la maladie dont elle est morte. — 24 fev. 1817. Paris Uehan. D. A. 5. 283. U. P. 17. 2. 76.

209. — (^uoi qu'il en soit, le mariage du médeciu avec une de ses malades, contracte dans les formes légales, ne pourra être argué de simulation par les héritiers, ou attaqué, sous prétexle qu'il n'aurait élé contracté que pour éluder la prohibition de l'art. 909 C. civ.

La simulation n'est point une cause de nullité du mariage (C. civ. 18(1). On a prétendu qu'il en était autrement dans le droit romain, mais on a fait une confusion. La loi romaine punissait le célibat. Pour échapper à la peine, des citoyens feignaient de vivre en mariage. Alors, sans doute, la loi déclarait le mariage simulé. Mais lorsqu'il avait été coniracté avec les formalités requises, l'objet des lois conlre le célibat étant rempli, le mariage n'était plus attaquable pour simulaliou. — En vain a-t-on invoque aussi la prohibition des mariages in extremis. Le code civil n'a point renouvelé à cet égard les anciennes ordonnances, et les tribunaux excéderaient leur pouvoir en suppléant à son silence. — D. A. 3. 284, n. 1. — V. Mariage.

210. — Avant le code civil, l'action que les héritiers du donateur avaient pour faire révoquer les libéralités faites par la malade & son médecin, était une action rescisoire qui .se prescrivait par dix ans, et uon une aclion en nullité, prescriptible seuicmeut par trente ans (Ord. 1310, art. 40).— 21 août 1822. Civ. c. ^îor.lpellier. Bover. D. A. 3. 291 D P 2-> 1

Cependant Meinard, en ses arrJts, t. 1", ch. 75, u. 1, ciliuu arré! du pirlcmeLt dj Toulouse, du 21

DISPOSITIONS E>T1\£-V1F.<, ETC. AtiT. 8.

juin 1394, qu'il dit rf.pporlc par Charoudas, liv. 9, eh. 19, et qui aurait jugé prescriptible par trente ans l'action révocatoire des donations faitis par le malade ii son inéd^'ciu. Mais, en lisant Charoudas, loc. cit., on voit que l'arrêt a jugé pour la prescription de dix ans. — 1). A. S. 291, n. 1.

211. — Le délai de l'action sous le code serait encore de dix ans. — Dur., n. 2Ss.

212. — L'arlicle 909 admil deux exceptions à la règle d'incapacité qu'il itablit : l'une pour 1rs dons remunéraloires , Pautre pour les dispositions en faveur des médecins parcns du malade. 11 faut que les dons remunéraloires « aient éle faits à tilie particulier, eu égard aux facultés du disposant, et aux services rendus» [C. civ. 909). C'est aux tribunaux à apprécier la furlunc du disposant, la nature et la durée de la maladie, l'assiduité du médecin, sa renommée, en un mot, toutes les circonstances propres à faire juger si la libéralité esl véritablement rémunéraloire. Si la disposition parait excessive, le juge doit la réduire a une jusie proportion, mais uon l'auuuler.

Il Les dispositions universelles sout cxcepté'e.s, dans le cas de parenté jusqu'au qualrième degré inclusivelîient , pourvu tout.:fois que le decedé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, à moins que celui qui proliterait de la disposition ue suit lui-même uu de ces lierilicià » ( G. civ. 909 ) ; les co-héritiers ne pourraient demander que la réduction, dans le cas où la disposition entamerait leur réser\e.

213. — Diiiis le eus de parenté..., et non d'alliance, l'incapacité du médecin est la règle générale, et l'exception ne doit poinl s'ét ndre. Les liens du sang et les affections de famille ne la rendent point applicable aux alliés (D. A. 3. 281, n. 12}.— 12 oct. 1812. Civ. r. Turin. Allara. D. A. 5. 282. U. P. 13. 1. 10(i.

211. — Des notaires et leurs parcns. — Aux termes de la loi du 23 vent, an 11, les notaires ne peuvent ui instrumenter pour eux-mêmes, ni recevoir d'actes da:,s lesquels leurs parens ou alliés eu ligne directe ii ln:les degrés, el, en collalérale, jusqu'au degré d'oui r et de neveu inclusivement , seraient parlies , ou qui contiendraient quelques disposiiiims en leur favei:r. (L. 23. vent, an 11, art. 8 et 08).

Ces dernières expressions ont été, avec raison, ji!gées applicables aux lestamens ; en conséquence, lis parens ou alliés d'un notaire, dans les degrés indiqués par la loi , se trouvent frappés de l'incapacilé relati\e de recevoir des legs j ar lestamens reçus par ce notaire,

— 8 mai 1811. Douai, de Buey. D. a'. 3. 292. D. P. 13. 2. S7.

213. — Lu leslament qui contient des legs en faveur de pareilles personnes est nul pour le tout.

— ^iéme arrêt.

AnT. 8. — Des ministres du cullc.

210. — Après avoir prohibé les disposilions du malade en faveur du médecin, l'art. 909 C. civ. ajoute : o les mêmes régies seront observées à i'é-gard du ministre du culte. « Hcmarquons d'abord que l'incapacilé prononcée contre les ministres du culte n'est point absolue ; elle ne s'applique , comme il a elé jugé, qu'à ceux qui ont rempli les fonctions de luur culte auprès du testateur. C'est ainsi que la prohibition contre le médeciu ne le frappe qu'autant qu il a traité le malade. — 18 mai 1807. Req. Grenoble. .Moullovicr. U. A. 3. 292. D. P. 7. 1. 287.

217. — Toutefois, quelles fonctions faut-il que le ministre du culte ait rempli auprès du disposant : esl-il nécessaire qu'il l'ait confesse pendant sa dernière maladie ? L'ancienne jurisprudence restreignait à ce cas l'incapacité , et c'est ainsi que l'arl. 909 C. civ. est entendu par Grenier, t. 1*^', n. 129, Dur. , n. 139; Toull., t. 3, n. 70.

218. — Ainsi, le inini>ire du culte qui esl continuellement resté auprès d'une personne pendant la maladie dans laquelle elle a fait sou leslament et dont elle est morte , qui lui a donné l'exlréme-onction sans l'avoir cependant confessée, n'est pas incapable de recueillir les dispositions faites à son proDt dans ce testament. — Même arrêt, Monllovier.

219. — Selon Touiller, I. 5, n. 70, la prohibition ne peut s'appliquer aux ministres du culte protestant , qui n'admet point la confession auriculaire.

Celle restriction nous parait arbitraire. L'art. 909 comprend dans la généralité de ses expressions les ministres de tous les cultes. Les discours des hommes d'état qui ont coopéré à la coi.fecliou do la loi parlent sans distinction , de ceux qui aurai'-nt administré les consolaiions de ta religion.... ; du ministre du culte qui a assisté le disposant dans s.i dernière ynaladie { Ilapports de MM. Jaubcrt et Favard, membres du Tribunal). — La coufcssiîu

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