‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 139 sur 869 · DISPOSITIONS ENTRE- VIFS. ABT · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ENTRE- VIFS. ABT

n'est pas le seul moyen J'influence; des conseils, des eiliorlalions peuvent, au nom de la religion, exercer un grand empire sur le malade. Les suggestions de la cupidité ne se méleroul pas moins à un eotretien oriliuaire qu'aui parûles de la confession. — V. A. S. 232, II. -2.

Dans l'espèce de l'arrêt qui pré;èdc , la cour de Grenoble a maintenu le legs, « considérant que la loi nouvelle, prise daus son véritiblc sens, n'est applicable qu'aux minisires du culte qui auraient dirigé la conscience du testateur dans sa dernière maladie, et au tribunal de la pénitiicc; que l'administration de rextréinc -onction no serait pas sullisante pour caractériser l'empire du prêtre sur l'esprit du malade, etc. »

Mais l'autorité doctrinale de cet arrêt s'allaiblil beaucoup devant cette autre considération qu'il exprime lui-même; » qu'aucun des faits allei;ués n'était prouvé; qu'ils étaient même de l-jurj iiitraisemblance, d'après les opiiiiuiis que le testateur avait manifestées par écrit dans une codicille, trouvé après sou décès.... » — On peut croire que la cour eiit décide autrement si les assiduités du prêtre , même sans confession, avaient été de nature à captiver l'esprit du malade par linlluence de sou caractère sacerdotal.

Remarquez , du reste, qu'en rejetant le pourvoi contre et arrêt, la cour suprême u'a pas spécifié celles des f nctions du culte qui peuvent entraîner l'incapacité de recevoir : elle remarque , u qu'f h fait larrèt décide que le prêtre n'avait rempli aucune fonction de son culte auprès du testateur, n

ââO. — Deux autres exceptions à l'incapacité des tninistres du culte se trou\eiit dans l'art. 90y C. civ. : 1° le cas de dispositions rémuncratoires; 2° le cas de parenté, .appliquez ce que nous avous dit de ces exceptions , à l'égard des médecins. — V. siiprâ , art. 7.

âil. — 11 n'est pas nécessaire que le legs fait par an malade à son confesseur soit dit expressément rémunératoire , comme semble l'exiger un arrêt de la cour Je Montpellier, du 19 mai 1813. Koubois. D. A. 5. 294. D. P. t. 151tj. — Le caractère d.i legs peut S'induire des circonstances.

222. — .Vinsi, on a vu une disposition rémunératoire dans la clause par laquelle un testateur donne à un prêtre et neveu du prêtre l'admiiiistratioa des biens de son légataire mineur , avec dispense de rendre compte et de faire inventaire. — IG avril 1806. Grenoble. IMontlovier. D. A. 5. 292. D. P. 7. 1.

825. — L'incapacité ne doit pas se présumer ; ainsi, ane vente d'immeubles fait^ avec rétention d'usufruit, à un prêtre confesseur du vendeur, ne peut pas être supposée le fruit de la simulation, ni considérée comme un legs fait au profit d'un incapable, lorsque les héritiers qui en demandent la nullité ne font, d'ailleurs, la preuve d'aucun fait de simulation (C. ciT. 911 ). — 19 mai 1813. Montpellier. Itoubois. D. A. S. 291. D. P. 1. t3t6.

SJ4. — L'incapacité ne doit pass'étendre d'un cas à un autre qui n'a pas été formellement prévu. Ainsi, le prêtre qui a assisté un testateur dans ses derniers momens, n'est pas inhabile à être nommé exécuteur testamentaire , s'il n'est fait aucune disposition à son profit et »'il n'est pas dispensé de rendre compte, encore que la généralité des biens soit destinée à faire dire des mesies, et que, par conséquent, les héritiers naturels soient sans intérêt pour exiger la reddition d'un compt.^ et pour surveiller l'emploi des bleus. — 2» août «825. Pau. Guimel. D. P. 2G. 2. 4.

I A»T. 9. — Det hospices, Corporations el Eiablisse-

fnens publics. — Aulorisaiion.

iib.^yeU pour empêcher l'accumulation de grands biens entre les mains des corporations et desétablissemens public», que, dès 1749 , un édit du roi exigeait nne autorisation par lettes-patentes , pour la validité des libéralités faites aux collèges, séminaires, hospices et communautés, parce que les gens de main-morte ne pouvaient vendre (art. 1 à 3). — D. A. 5. 294. n , 1.

326. — Cet édit toutefois n'était pas applicable aux legs faits pour payer uo instituteur pour l'instruction d'une commune. — 1^'' vent, an 8. Civ. c. Enreg. C, Dupuy-Lafarge. D. A. 5. 293. D. P. 3. 1. 236. . *27. — Il ne s'appliquait pas non plus aux dispositioDi faites pour la fondation d'une chapelle vicariale. — 51 juin. 1823. Colmar. Meinrad-Munch. D. A. 5. «96. D. P. i. 1317.

.S*8. — Lt même édit n'est pas en vigueur depuis les lois nouvelles qui régissent les élablissemens publics I (L. 3. messid. aoll. C. eiv.9tO; 1. 2 janv. 1817).—

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