DISPOSITIONS EXTRE-A'IFS. ABT
d'une manière explicite, la disposition de l'édil de 1719, relative aux hospices ; ceux-ci demeurèrent capables de recevoir jusqu'à la publicati m du code civil. .Ainsi, jugé que sous l'empire des déclarations el édils antérieurs ii la révolution, les hôpitaux pouvaient recevoir, à titre de legs, un immeuble ou la somme représentative de sa valeur (lidit de 171'J, art. 17; déclarât, de 1763, art. 9; déclarât, de 17Mil. — 13 fruct. an 11. Civ. c. Uosp. de .Moissac. D. A. 5. 295. D. P. ô. 1. 757.
230. — L'art. 910 C. civ. porte : « Les dispositions, soit entre-vifs, soit testamentaires, au (irofil des hospices, des pauvres d'une commune ou d'élablissemens d'utilité publique, n'auront leur clTet qu'autant qu'elles seront autorisées par uue ordonnance royale. " — Cette autorisation peut être implicite et résulter d'une ordonnance qui autorise l'emploi de la somme donuee. — 21 nov. ISôl.Uourges.SémiuairedeSt.-Maxent.D. P.
Et l'autorisation donnée à une commune suffit pour
nneautrecommune qui reclame leméme legs. — 7 juill. 1834. Civ. r. Paris. Hosp. de Pari,. D. 1'. 34. 1. 196.
231. — Cet article ne s'applique pas à un legs pour faire dire des messes ; — 10 juill. Isôi. Civ. r. Caen. Solhiers. D. r. 3i. 1. 390.
M à un legs fait aux pauvres. — D. P. 3-'>. 2. 26. — Ni à un don manuel remis à l'administrateur d'un séminaire, .... surtout si l'autorisation a été donnée depuis. — 26 nov. 1833. Req. Bourges. Fraigueau. D. P.
232. — Un arrêté du 4 pluv. an 12 conféra aux souspréfets le pouvoir d'autoriser les administrateurs des hospices à accepter les legs en argent ou meubles n'excédant pas 300 fr. Les legs d'immeubles ou de sommes plus considérables sont restés soumis à l'autorisatiou du gouvernement.
L'autorisatiou, de quelque source quelle émane, ne fait que sanctionner, et, en quelque sorte, rendre exécutoires les dispositions; mais elle uen préjuge pas la validité, qui peut toujours être contesiée devant les tribunaux. L'ordonnance du 2 avril 1817 contient à cet égard une déclaration expresse (D. A. S. 294, u. 3). — 31 juill. 1823. Colmar. .'Meinrad-Munch. D. A. 3. 296. D. P. 1. 1517.
Au reste, l'autorisation d'accepter ne préjudicie en aucune manière aux droits des tiers (Dur., p. 431), qui peuvent se pourvoir en réduction devaut le conseil d'état et même faire valoir les considérations qu'ils croient propres à empêcher que Pautorisation ait lieu.
En tout cas, tant qu'elle n'est pas autorisée, une commune n'a pas qualité pour réclamer Pexécutiou du legs, encore b en qu'il ne s'agisse que d'en fixer l'assiette ou la nature. — 7 juill. 1854. Civ. r. Paris. Hosp. de Paris. D. P. 34. 1. 296.
233. — Depuis le concordat de 1802 , le chef du gouvernement avait autorisé la formation de plusieurs élablissemens ecclésiastiques , lesquels , aux termes des articles 73 el 74 du même concordat, ne pouvaient recevoir ou acquérir que des renies. Un décret du 12 août 1807, et une ordonnance du 10 juin lst4, relative aux fondations, dons et legs faits aux églises, séminaires, fabriques, hospices, associations religieuses et autres élablissemens publics, étendent et régularisent l'autorisation de recevoir. — D. A. 5. 29 i, n. 4.
234. — Le nombre toujours croissant des associations inspira au gouvernement la proposition de la loi du 2 janvier 1817. Cette loi consacre le principe de la nécessité d'une loi pour la formation d'établissemens ecclésiastiques, autorise les legs ou donations d'immeubles ou renies, sauf la permission du roi, el déclare inaliénables ces immeubles ou rentes, à moins que l'aliénation n'en soit approuvée par le roi. — D. A. 5. 295, n. 3 et n. i.
233. — Une ordonnance du 2 avril 1817 contient des dispositions réglementaires , qu'on rappellera en parlant de l'acceplation des donations sur les propriétés des établissemens ecclésiastiques et autres. — D. A. ibid. — V. Donation el Legs.
236 — Enfin, la loi du 4 mai 1825 a donné une existence légale aux congrégationsetcommunautésde femmes. Aucune association religieuse de femmes ne peut s'établir qu'en vertu d'une loi ; mais il suffit d'une ordonnance royale insérée dans la quinzaine au Bulletin des lois, pour la formation d'un établissement, dépendant de cette association uue fois autorisée (art. t à 3).
Ces élablissemens peuvent acquérir et aliéner avec l'autorisation du roi ; mais il ne peut être fait en leur faxeur, à titre gratuit, que des dispositions particulières (art. 4, 1°).
257. — Les personnes faisant partie d'un établissemeot de femmes ainsi autorisé, ne peuvent disposer au
DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. AIIT. 10, | 1". t7
profit de cetélablisscment, ou de l'un de ses membres, que du quart de leurs biens, à moins que le don ou legs n'excède pas lii.oûO fr., ou que la donataire ou légataire ne soit héritière en ligne directe de la donatrice ou testatrice. Celle prohibition n'a lieu tout'fois que six mois après l'aulorisation accordée à l'élablissemenl (art. 5).
238. — Aucune loi nouvelle ne s'est occupée desassocialions religieuses d'hommes. Elles sont en conséquence restées sous le régime général de la prohibition (L. 18 août 17!i2); quelques-unes ont été rétablies en vertu de décrets ou ordonnances : elles sont tolérées comme associations; mais aucune loi ne les autorise à acquérir, recevoir el aliéner.
239. — Il résulte des notions qui précédent, que toute corporation religieuse non autorisée est absoînmenl incapable de recevoir. Il en est de même, et à plus forte raison, de celles qui auraient eu autrefois une existence légale, si, après avoir été supprimées, elles n'ont pas élé légalement rétablies.
Ainsi, jugé que la corporation des Jésuites, bannie par un édit de 1764, et non rétablie par une loi postérieure, est inhabile à profiler d'un legs (C. 902). — 29 mars 1826. Req. Douai. Le Grand-.Masse. D. A. 3. 295, n. 7. D. P. 27. 1.50.
240. — Peu importe que le legs ait été fait directement ou par une personne interposée, à l'effet de remettre le legs à la société. La disposition n'eu est pas moins nulle dans ce dernier cas (C. civ. 902, 911) — 27 avril 1830. Req. Colmar. Schneider. D. P. 30- 1.224.
241. — La disposition par laquelle un testateur veut que la valeur de tous ses biens soit employée à faire dire des messes, peut être considérée comme un legs fait en faveur d'une fabrique el, dès-lors, elle doit être autorisée par le gouvernement. — 26 novembre 1828. Civ. c. Pau. Guimel. D. P. 29. 1. 34. — V. n. 169.
242. — Lorsqu'un don fait pour l'érection d'une chapelle vicariale est accompagné de clauses qui ont pour bul l'avantage de la cure cl paroisse cantounale, il est considéré comme fait à un établissement public autorisé par la loi; mais le considèràl-on comme fait uniquement à la chap lie, il n'est pas moins valable. — 31 juillel 1823. Colmar. Heinrad-.Munch. D. A. 3. 296 D. P. I. 1317. —V. n.227.
243. — Le legs fait pour une chapelle vicariale ne. peut être envisagé comme devenu caduc , sous prétexte qu'il sépare la propriété de l'usufruit, el ainsi ne consomme pas l'aliénation , par cela qu'il contient une clause qui appelle de préférence un parent du disposant à desservir la chapelle, cl qui, à défaut de parent dans l'église , confère le droit de collation à cinq des plus proches parens. — .Même arrêt.
244. — La clause du droit de collation, dans une fondation de chapelle, ne rend pas la disposition caduque , lorsque le testateur impose au chapelain l'obligation de se faire agréer par l'évêque diocésain , ce qui rentre dans la collation de l'ordinaire. D'ailleurs , la suppression , par les lois nouvelles , des droits de collation , aurait seulement pour elTet de faire considérer comme non écrite la clause qui y serait relative , el la disposition elle-même devrait subsister en tout ce qui serait compatible avec la législation actuelle. — Même arrêt.
Art. 10. — Des donations déguisées et des personnes interposi!es.
243. — L'art. 911 C. civ. porte: « Toute disposition au profil d'un incapable est nulle , soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux , soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. »
Cet article se divise naturellement en deux paragraphes: 1° des libéralités en faveur d'un incapable, déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux; 2° des personnes interposées.
§ (cr, — Des libr'ralités en faieur d'un incapable, déguisées sous la forme de contrais à litre onéreux.
246. — L'acte qui contient une donation déguisée au profil d'un incapable , est nul par le fait seul de l'incapacité du donataire. — Le déguisement de la libéralité , sous la forme d'un contrat onéreux , ne suflirail pas pour la faire annuler , si le donataire était capable. C'est dans ce sens, du moins, que la jurisprudence s'est fixée après de grandes controverses.— \.infià.
C'est à la sagesse des juges à discerner dans quel» cas l'acte contient une donation déguisée. — Proudhon , de l'Lsuf., t. 5, n. 8563, cite plusieurs exem-
ples.
98 DISPOSITIONS EKTRE-VIFS. art. 10, J 2.
947. — Est-ce audonnlairc on aux hériti.Ts da dooalfiir à promtT qml csl le viTiiahle caraoliri' do l'acle? — Soloii Ucl>incoiirt, lecoiilrat étant fait avec un infapabie, la donation est présumée; par conséquent, c'est audiiiiatnire à pronver la nature commntalive du contrat; autrement, dit-il, les advirsaires dii donataire seraient souvent obli^é< de prouver u:i feil négatif, par exemple la non numération du prii, Ci qui est impossible. — Alais l'art, iill n'établit de
DISPOSITIONS EXTRE-VIFS. Anr. 10, § :
-2 qui est impossiif,^-. — m.u» iu,i. ;.ii iicttitm» uc présomption que pour l'intcrposiiion des personnes, et non p.iur la simulation de l'acte. Les présomptions ne doivent pas s'etmdre d'un cas à un autre. Il faut donc revenir au principe, que tout acte fait foi entre les parties qui l'ont souscrit et que c'est i celui qui l'ailaque à prouver qu'il n'est qu'un déguisemenl. La prohibition de donner à une persoijiîe n'enipi-ciie pas de contracter a>cc elle. La preuve, d'ailleurs, imposée aux hériliers du donateur, ue sera pas nécessairement négative comme on le suppose. La simulation s'induit de bien des circonstances, d'aut:int qu'en cette matière toute espèce de preuves est admise. — Dur., t. », n. 207 ; D. A S 301, a. i. , ■ .
. ^*8- — La donation déi.'uisée, faite à une personne iHterposée, n'est pas moins nulle que si elle était faite à 1 incapable lui-même. Mais la simulation ne doit
pas plus se présumer ([uo dans le cas précédent.
Dur., t. 8, n. 209; Gren., t. l", u. 123; D. A. S. 301. n. 3. '
^■*9- — l^nP ^ente par un malade, dans le cours de sa dernière maladie, au médecin quilesoifrnait peut être annulée lorsqu il résulte des circonstances particulières de la cause, que cette vente n'est qu'une disposition gratuite déguisée; par exemple, si une grande partie du prix est représentée par une rente viagère; que le vendeur se soit réservé l'usufruit de la chose vendue, et que l'acle n'ait été enregistré qu'après le decesduveadeur, quoique passé un mois auparavant. — j mai 1807. Keq. Riom. Lacarriére. D. A. 5. 301 D. P. 7. 1.281.
I 2. — Des personnes inlcrposécs.
o Toute disposition au proDt d'un incapable est nulle, quoique faite sous le nom do personnes interposées (C. civ. an). »
2S0. — De l'iuieijiosiiioii légalement pn'swm<c — Aux termes de larl. :h\ C. civ. : „ Sont rdpuUs personnes interposées les père et mère, les enfans et descendans, lépoux de la personne incapable » sont n'put^s... U s'agit là d'une présomption lé»aie dite j uns et de jure, qui dispense de toute preuve le dT TsM?"— 1)"^"'"' P'/"","^ P*^"' «'" '•eçue
]Wh'5^''?f '1 "T "" "°î»n,s P" «lii'il soit dans I esprit de la loi de s'opposer à ce qu'un donataire prouve, par le^ services rendus au donateur, nue Ja disposition est a titre rémunératoire et n'a r en i W ~ ^''^••'•-' F'-"^> "="■*; ^- ^- '-■ 303°
io^^'.~'\^'°"'' "'*''• 'a™ère n'était point légalement présumée personne interposée, l'ar conléqueni, on ne doit point admettre celte présomption contre une légataire qui tient ses droits d'un testa- S\c°ëlv''î^'9ÏÏ,"''^t"> '" r"°>"'sa'io"îru
«'lil^; ~-^,'^ ™""°' "■^"' '^ ""ï^ l'interposition neu point présumée à l'égard des enfans de l'incapablo. Ainsi, dans une coutume où les don, entre éDoux étaient prnhibe<i , une femme pouvait valablement donner au fil; d'un précèdent mariage de o. ûun. IJ. 1', 3. I. 145 2S3. -- Sous la loi du 17 niv. an 2, l'énoux d'un
i?a?{"';G'de"e".r ',' .P^^^^^t-P^"'""» interposée" r,Û ..,^î celle loi ne prohibe que les avantages fa Is aux successib es. Mais il serait facile, a-t-ou du, d éluder la prohibition, si elle nes'etci dait nas ùauTere "•' ^"^«'*"'l'^''» jouissance pô.r?à„'L trau-mettrc ainsi au successible lui-mè ne et la propriété a ses enfans. On a répondu ^e bs ^ro- Wions ne devaient point s'étendre ^r^udic-
un''jui;7me«t'lf';e''" *' '' ■'=''"' suprême a cassé (Leb'a"?eu"r!ï}. T 5? ^liTuT", Pf». '1''""?-"'»°
rejeté «ite présomption (U,.ru. \>agenard. D. A. o'.
prii^J;;'ïii^^s[;l;ntf^rf:^::ïï:^S
vZ:^. " ^"T" '" '■""'«iiou réciproque rinsi et sœur, qui uc sont pas compris dans la proliïw!
tion succèdent aussi souvent et même pour une plus grande part que le père ou la mère. — Uur., t. 8, u.
230. — De là cette consé(|uence, fondée d'ailleurs sur ce que Part. iUl ne distingue pas : c'est que la prohibition s'applique au cas de filiation naturelle, adultérine ou incestueuse. — Delv. t. 2, p. 208 ; Dur., t.8, n. 272 ; ToulL, t. ;;, n. 79 ; 1). A. a. 302, n. S. — C'est ce qui résulte de divers arrêts.
257. — On ne doit pas regarder comme contraire à ce système un arrêt qui a décidé que la constitution d'une rente viagère en faveur de la mère dun enfant naturel, par le père de celui-ci, n'était pas nulle pour interposition de personne. Cette rente, en effet, a été considérée non comme une donallin, mais comme lo paiement dune dette et l'indemnité d'un dommage. D'ailleurs la nature même de l'acte excluait toute possibilité de transmission à l'enfant naturel, et, partant, toute idée de fraude. — 30 déc. 1SI9. Cour de cass. (arrêt cilé par les auteurs).
2H8. — Jugé que la mère de l'enfant naturel conçu, mais non encore né au jour du testament ni au jour du décès du testateur qui a reconnu cet enfant, doit être réputée personne interposée, et le legs universel à elle fait par le père de l'enfant doit être annulé. — "C avril 1853. Paris. Serré. D. P. 31. 2. 1.
Cela est bien jugé. — D'abord il parait généralement reconnu que Part. 911 C. civ., relatif à l'interposition de personue, s'applique à la filiation naturelle et même adultérine, aussi bien qu'à la filiation légitime (V. .lurisprudence générale de Ualioz, v° Disposition entre-vils, t. 8, p. 302, n. Si. — Ensuite, il no semble pas moins résulter de la combinaison des art. 72o, 911 0. civ., avec la jurisprudence qui permet de reconnaître un enfant avant qu'il soit né, que, des que les père et mère d'un enfant naturel sont légalement connus, ils se trouvent sous Pinlluence de la disposition de Part. 911, sans aucun égard à la circonstance que Pcnfanl ne serait pas encore né. Dans ce cas, la présomption de Part. 72j doit pouvoir être invoquée contre lui comme pour lui ; autrement, les sages précautions de la loi seraient trop facilement éludées.
259. — Lorsqu'un individu qui a vécu en concubinage adultère , non conteste , avec une femme dont il a eu un enfant reconnu par lui dans l'acte de naissance antérieur au code civil, fait à celtj femme, sans fortune, un aets authentique par lequel il déclare que tous ses meubles appartiennent à elle, et reconnaît qu'elle lui a remis, plusieurs années auparavant, une somme de..., dont il s'est obligé de lui payer l'intérêt, un pareil acte doit être considéré comme une donation faite à une partie interposée, à la mère pour l'enfant incapable de recevoir ; en conséquence, les tribunaux peuvent, sans qu'il y ait eu d'inscription de faux , suspendre l'exécution de cet acte (C. civ. 90S, 911 , 1319). — 13 fév. I8OG. Bordeaux. Ducom. D. A. 5. 304. D. P. 1. 1319. ^ 200. — l)e même , la présomption d'interposition s'applique à la mère de Penfant whiltérin. — 13 août 18UU. Angers. Duchesne. D. A. S. 613. D. P. 7. 2. 49.
201. — ... Lt quoique le père donateur fut devenu ultérieurement le mari de la donataire (C. civ. 908, 911,1352).— 13 juin. 1813. Civ. c. Grenoble. Rey. D. A. 5. 305. D. P. 1. 1319.
202. — Dans ce cas, les juges ne peuvent admettre aucune circonsiance comme preuve contraire à la présomption légale d'interposition. Spécialement, de ce que la mère qui a reçu un don ou legs du père de l'enfant, s'est constitué en dot tous ses biens , en se mariant à un autre , ce qui les rend inaliénables , il ne résulte pas une piésjmptiou contraire au fidéicommis tacite fait à la mère pour transmettre le don à Penfant adultérin. La circonstance que cet enfant ne peut recevoir que des aliraens est également insigniliaute (C. civ. 911). — iMéme arrêt.
203. — Il a même été jugé que Piudi\idu, père d'un enfant légitime et d'un enfant dont la naissance adultérine n'est pas contoslée, no peut disposer au profit de la mère de ces deux enfans; celte mère est considérée comme personne interposée à l'égard de son cillant adultérin, et le legs doit être annulé comme si 1 enfant légitime n'existait pas. En vain objecte-t-on qu'il est incertain que la mère consente à transmetlre le don dans une proportion égale à l'enfant légitime et à l'enlant adultérin, et que dans le doute sur la destination de la libéralité, on doit admettre la supposition
la plus conforme à la morale (C. civ. 908, 911).