‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 15 sur 869 · DEFENSE. ART. 2, J · texte numérisé non relu

DEFENSE. ART. 2, J

pas Pire admis à se faire représenler par avoué, cependant, s'il a été almis à se faire représenter par des avoués ou des avocats . il n'est pas recevable à s'en faire un moyen de nullité contre le jugement de condamnation. — Même arrêt.

17i;. -C'est le ministère public et non le prévenu qui doil porter le premier la parole, sur l'appel d'un jugement correciionncl interjelé par tous les deux. — Il août 1827. I.\on. Min. pub. C. Précurseur de Lyon. D.P. 31. 2. «3.

177. — Il apparii'nl toujours au prévenu, ou. en matière de simple police, à l'inculpé, de parler le dernier ; c'est ce qui résulte des art. 153 et 190 C. inst. cr.— D..\. 4. 507, n. 4.

178. — fous le code de brumaire, le droit de parler le dernier n'était accordé qu'à ceux qui étaient traduits en premier ressort devant les cours de justice criminelle; en appel de police correctionnelle, il appartenail au procureur général. ^18 avril ISOO. Cf. r.Flachat. D.A. 7. 531. D.P. 0. 1.349.- V.n. 221.

Ar.T. 2. — De la défense en matière civile.

§ l". — Du droit de défense et du choix d'un défenseur.

179. — le droit de défense n'est pas moins naturel en matière civile qu'en matière criminelle; dans sa fortune, de même que dans sa personne, nul ne peut élre légalement atteint sans s'être défendu ou sans avoir été mis à poytée de se défendre: Vemo reJi/s suis inlerdictus cxistimetur, nisi auditus. Cette règle, établie par les lois romaines , est consacrée par les art. I5 et 16 de la loi du 24 août, l'arl. 1" de celle du 1" déc. 1790, et par l'art. 83 C. pr. — D. .\. 4.

180. — Mais si le droit de défense en lui-même est toujours inviolable, considéré dans son exercice, il est subordonné, pour les procès civils , à plusieurs règles particulières, dont quelques-unes s'expliquent par la grande complication des lormes et des lois qui régisseut les iutoréts civils des cilovens. — D.A. 4. 3U, n. i.

181. — Est nul le jugement rendu sur la requête de l'une des parties , sans que l'autre ait été appelée (L. 24 août 179:1, art. 14, lit. 2i.

182. — Jugé cependant qu'un avoué de première inslance à la charge duquel la cour royale mel d'office les frais d'une procédure comme faite fruslraloirement, sans que cet avoué , qui n'était pas partie dans le procès civil, ait été appelé ni entendu, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt vL. 24 août 1790. art. 14; décr. 30 mars 1808, art. 103).— 7 mars 1831. Req. Amiens. Wasl. D. P. 31. 1. 119.

Il semble que, dans un tel cas . la tierce-opposition pourrait être formée contre l'arrêt de la cour rovale, lorsqu'il sera opposé à l'avoué. — D. P. 31. 1. ni).

183. — Lorsqu'un jugement constate qu'il a été rondu par défaut , mais sur la demande de l'avoué du défaillant, avant le jour auquel la cause avait été primitivement indiquée par ordonnance du président, il n'y a pas lieu d'annuler ce jugement, sous prétexte de violation du droit de défense.— iO mars 18:18. Rcq. Caen. Delivet. D.P. =8. 1. 183.

184. — Si le droit de défense en lui-même est toujours inviolable, considéré dans son exercice, il est subordonné, pour les procès civils, à plusieurs règles particulières, djnt quelques-uues s'cxpHquenl par la grande complication des formes et des lois qui régissent les intérêts civils des cilovens. — D. .V. 4. 57t, n. 2.

185. — Telle est, d'abord, l'obligation imposée à tout plaideur de se faire représenter par uu avoué pour tous les actes de la procédure et de ne pouvoir intenter aucune action ni proposer aucune défense sans l'assistance de ce mandataire forcé. — D. .\. 4. o74, n. 2.

186. — C'est par un pareil motif que, d'après l'art. 85 C pr.. le président peut interdire à la partie, même assistée d'un avoué, le droit de se défendre en personne, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience Tempéche de discuter sa cause avec la décence convenable et la clarté nécessaire.

187. — L'art. 83 C. pr. ne periuellant qu'aux parties assistées d un avoué de se défendre elles-mêmes, sauf au tribunal la facullè de leur interdire ce droit, une cour peut refuser à un père, qui n'est ni avocat ni avoué, la permis.-'ion de défendre sa fille, même sur une demande en séparation de corps, formée contre elle pour cause d'adultère,— 22 août 1822. Rcq. Orléans. Mereaux. D..i. 4. S79. D. P. 23. 1. 4G7.

LEFE.NSE ART. 2, ^". 9

188. — Le président pourrait-il user de ce pouvoir à l'égard d'un juge ou d'un officier du ministère public plaidant sa propre cause ou celle de sa femme, d'un parent ou al ji; en ligne directe ou de son pnpille, ainsi que l'autorise l'art. 85 du même code ? Kon, suivant Dallo/, attendu que cet article ne contient point la restriction dont parle l'art S6, et qu'on ne saurait admcllre que la loi ait appréhendé 1 inexpérience ou la passion des magistrats ( D. A. 4. 574 n. 2'. Cependant il nous semble que si, contre toute probabiliié, un magistral plaidant dans sa propre cause ou celle de ses parens se lûissait emporter par la pasîion , le président, après lavoir imité d'abord à se modérer, pourrait, en vertu du droit qu'il a de régler la police de l'audience, lui interdire de conlinuer lui-même sa défense.

189. — La loi n'impose pas, en matière ci\ile, l'obligation de nommer d'ollice uu défenseur à la partie qui n'en a pas choisi, comme elle le prescrit en faveur de l'accusé en matière criminelle. .Mais elle ne rexi<'e pas non plus en matière correclionneUe, de police et de discipline, où cette précaution aurait été plus utile; car le prévenu ou l'inculpé n'est pas nécessairement assisté de l'avoué qui tient lieu , jusqu'à certain poiut, de conseil au plaideur en matière civile. Au reste, le désintéressement du barreau supplée aii silence de la loi, et ne laisse aucun droit sans défense — D.A. 4. 574, D. 3.

190. — Il est un cas pourtant où le juge doil désigner d'office un conseil en matière civile ; c'est celui où une partie n'ayant pu trouver un défenseur parmi les avocats altachés au tribunal où la cause doit être plaidèe, s'adresse à ce tribunal ou au président pour en obtenir un. Le refus du tribunal de faire droit i celte demande annullerail le jugement.— D..\. 4. 574 n. 3. ' '

191. — En général. les paties ne peuvent choisir leur défenseur que dans l'ordre des avocats, sauf rexccptiou mentionnée dans l'art. Su c. pr., et sauf celle établie eu faveur des avoués , dans certains cas

énumérés aux mots Avocats et Avoués. D.A. 4.

192. — Dans les causes perlées devant le juge de paix, la simplicité des formes et la modicité de la plupart des contestations ont dû exclure le ministère des avoués et faire permettre aux parties de s'expliquer elles-mêmes ou par tout mandataire quelconque de leur choix CC. pr. 9).

193. — La loi du 27 mars 1791 permettant aux parlies de se faire représenter devant le bureau de paix par des fondés de pouvoirs, un mari , qui est essentiellement le fondé de pouvoirs de sou épouse tant quelle le laisse agir, peut valablement l'y représenter, sans être porieur d une procuration ^L. 24 août 1 790, art. 7, lit. 10 ; C. proc. 33, anal. 1.— 6 prair. an 2. Civ. c. Robert D.A. 1. 1I6. DP. 3. 1. 33.

194. — Sous le code de procédure, les parties peuvent se faire représenter devant le juge de paix en conciliation par des gens de loi et des huissiers; il

suffit que ceux-ci soient porleurs d'une procuration.

2 fév. 1825. Bourges. Nettement. DP. 25. 2. 147.

195.— Les parties peuvent elles se faire représenter par un avoué ou se faire assister par un avocat devant le juge de paix en matière civile? Lne circulaire du garde des-sceaux, du 13 mars 1832, décide la négative, en se fondant sur la disposition de l'art. 9 C. pr.; mais I oLIigalion que cet article impose aux pallies, de comparaître en personne ou par leurs fondes de pouvoirs, n'est nullement inconciliable avee le droit de se présenter as-isté d'un défenseur, et la prohibition de signifier des défenses, au lieu d'exclure la faculté de se faire défendre oralement, suppose, au contraire, cette faculté, d'après la régie des inclusions ; sinon il faudraii dire que 1 assistance d'un défenseur e.-t aussi interdite dans les matières sommaires (C. pr. 405 cl les matières commerciales M21^ ce qui est inadmissible. • - .>

"" 19G. — Quant à l'art. 10 C. pr., qui prescrit aux parties des'expliqucr avec modération, sa disposition est une suite nécessaire de l'an. 9, qui veul la comparution en personne, el ne peut rien prouver de plus que cel article. — Ce qui démontre d'ailleurs que la loi a voulu donner à la défense la même liberté devant les justices de paiv que devant les autres tribunaux, c'est que les auteurs du code de proc, après avoir copié presque littéralement, dans I art. 9, la premièie partie de l'art. I", lit. 3 de la loi du'26 oct 1790 , ont re>lé la seconde , qui refusafl aux parties le droit de se faire représenter ou assister par dos hommes de loi ; disposition dont l'effet avait été d'exposer l'homme sans expérience à.

BIBUOTHEQUE DE DROIT ^ U.d'O.

DEl'ENSE.

dCTcnir la dupe d'un habile adversaire , el de pri- Tcr le ju;c de liimièros ii ccssaiies pour le diriger dans ses décisions. Au surplus, l'opinion qu'on vient d'coietlrc est consiainmeul suivie dans la pratique. — D.A. 4. 57ii. n. T.

197. — Jugé ainsi que dev.Tnl la justice de paix lonlc partie a le droit de se faire assister par un dé- Tenseur, cl le juge ne P'Ul refuser la parole à un »voué dont une partie s'est fait assisler. sous le prélexle qu'il n est pas muni d'un pouvoir. — 2.'> mai tS5i. 'l'rib. de Chinon. Comm. de .'-augnv. D.P. 32. ï. 8.1

198. — IVvanl les tribunaux de commerce, où le ministère des avoues est interdit [C. pr. 414 ; C. eonim. (-i'). les parties ont, s :ns restriction, le droit do se défendre elles mêmes ou de se faire représenter par tel mandataire qu'il leur plail, ou de lonfier leur défense à un avoial. — Les agréés, établis prés de la plupart desjuridiclions consulaires , n'csercent pas un uiinislèie exclusif el forcé; ils n'ont nul caractère public, el ne sont pas même dispen-és de la rcprésenlalisu du pouvoir spécial exigé par l'arl. 027 C. comm., el par l'orJonn. du 10 mars 1825 ^rapporlée D.r. -25. 3. 7). — V. .\gréé.

J'J9. — Cependant, il a élé jugé t» que les buissiers oe peuvent , même devant les tribunaux de commerce, représenter les parties en verlu d'un mandat spécial, ni. en conséquence, conclure pour elles , exposer les faits de la cause el les défendre ^ Arrêté is fracl. an 11 ; détr. 14 juin 1813, art. 39). —2 avril 1830. Riom. .\chard. D.l". 33. i. 172.

200.-2° Que les dispositions de l'arrèlé qui déclare incompal'bleslL's fonctions J'huissier et celles de défenseur officieux, ne sonl pas abrogées pour inconeiliabiliié par les lois nouvelles , même en ce qui touche les tribunaux de commerce. — 24 juill. 1833. Amiens. Holleville. D.P. 34. 2. 83.

201. — On comprend que cela fait quelque diCBcallé en présence de l'ordre de choses nou^eau. qui ne reconnatl pas de défenseurs spéciaux devant les tribunaux de commerce. Toutefois, il y a loin du droit de représenler temporairement une partie en Tenu d'un mandai, à celui d'y représenier habituellement les parties. — Dans ce dernier cas se réalise Téritablement l'exercice de la profession de défenseur, et les cjn>enances. non moins que la di-posi- Uon générale de la loi, reprennent alors toute leur force. — D.P., eod., noie.

S02. — Devant la conr de cassation , les parties ne peuvent é:re représentées el défendues que par le ministère des avocats attachés à celle cour. — Celle agsï'lauce leur e.sl même nécessaire, lorsqu'elles oblienncnl la permisjion de plaider leur propre cause, permission dont les magi-itrals ne sont pa> dispensés, comme it> I ■ sonl devant les tribunaux ordinaires, d'après I art. S.') C. pr. — Au reste, la cour refuse rarement aux parties la faculté de plaider personnellement leur cause ou d'ajouter des observations à la plaidoirie de leur avocat. — D. A. 4. 377, n. 9.

2U3. — Un lils peut être admis à défendre devant la cour de cassation le pourvoi de sa raére contre un arrêt qui a prononcé contre elle la séparation de corps d'avec son mari ^C;. pr. 8.'ii. — 8 nov. 1830. Civ. c. .*gen. Montai. D.P. 50. 1. "99.

204. — La cour de cassation peut admettre même une femme à plaider devant elle solennellement sa propre cause, en matière civile. — 31 mars 1807. Civ. r. Lacoste. D.P. 7. 2. 68.

20j. — A plus forte raison, une femme pourraitelle être autorisée à plaider sa cause devant un iribanal de première instance ou uue cour royale. — (Carré L. Ue t^'iiy. ei de lu rompéf., l. I",' p. 6S; D.A. 4. 378, n.). — Il y a eu récemmeni un exemple de cette tolérance. La plaidoirie dans ce ras et dans celui cité au numéro précédent a été jugée fort con- Tenable.

206. — En matière civile comme en matière criminelle, les parties pcu\ent se faire défendre par deux ou plusieurs avocals. — D.A. 4. 578, n. 10, et 3a6, D. 6.

20". — Elles ont le droit de se faire assisler par leurs avocats dans le» enquêtes qui se font devant un juge-commissaire (C. pr. 2til, -262, 270; décr. du 30 mars tSOS, an. lOi).— 26déc. 1827. Uouen. M... D.P. 9». 2. Vio.

§ ï. — De l'exercke du droit de défense.

SOS. — En matière criminelle la défense est esscnliellcmeut orale, non qu'il soit interdit à l'accusé de

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