i mars 1823. Agen. Geueste. D. A. 5. 300. D. P
26i. — Les observations qui précèdent s'appliquent, par les mêmes raisons, au cas do filiation incestueuse ; ainsi , jugé que le père d'un enfant incestueux , quoiqu'il ne puisse disposer au profit de ce dernier, peut cependant être réputé persoune
DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. art. 10, § î.
interposée , à reiïet de transmettre à son fils un legs que ce dernier était incapable de recevoir. — 5 mar» 1827. Toulouse. Pendaries. D. P. 27. 2. l.';i.
Remarquez du reste que depuis le rode une reconnaissance directe de iiaternilé adultérine nu inces- (ueu.se est complètement nulle et sans effet ( C. ciT. 3.3.',); quelle ne peut être opposée ni à l'enfant pour faire annuler les libéralités fait-sen sa faveur, ni par l'enfant pour obtenir des alimens. La jurisprudence est fixée dans ce sens. — V. Filiation.
205. — Lorsqu'un jugement annule la donation faite à la mère d'un enfant adullérin, s'il résulte du jugement que cette décision a été mnli>ée sur ce que la mère n'a été employée que comme un moyen de transmellre à cet enl'anl ce que la loi défendait de lui donner, on ne peut considérer ce jugement comme étranger aux intérêts et à l'état des enfans. En conséquence, ils sont rece>ablesà y former tierce-opposition, et à y intervenir sur l'appel interjeté par la mère donataire. — 7 avril 182». Poitiers. Pellerin D. P. 25. 2. 102.
2(16. — La parenté adoplive ferait également présumer 1 interposition. Elle imite la parenté naturelle, et produit les mêmes elTcts , lorsque la loi n'en a pas décidé autrement. — Dur., t. 8, n. 274. .,-'"''■ — Mais l'art. 911 ne s'appliquerait pas aux allies. Les beaux-père et belle-mère, gendre et bru, beau-fils et belle-fille de l'incapable ne seraient pas réputés, de droit, personnes interposées. — Dur t 8, n. 274. '
208. — La présomiitim d'interposition ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être étendue à des personnes autres que celles désignées par la loi. Les autres parons de l'incapable peuvent être réellement mlerposés; mais ce n'est plus qu'une inter,)osition d- fait qu'il faut prouver; seulement, la parenté constitue, selon les circonstances, un indice plus on moins grave d interposition. Ainsi, la présomption d i.ilerposition, établie contre les père et mère , ne doit point s'étendre par analogie aux autres ascendans. En vain objeete-t-on que la présomption ne regarde pas seulement les en(<ins de Pincapable, mais tous ses descendans. — D. A. 5. 302. — Conira, Del? lue. cil. ''
269. — A plus forte raison, la présomption ne doit pas atteindre les collaléraux. — 10 avril 1806. Grenoble. Héritiers Montlovier. D. A. 5. 293. D. P. 6. 3.
270. — De même encore, et parce que les fiançailles no créent plus de lien entre les futurs, on ne présumera plus, comme autrefois, personne interposée la fiancée d'un incapable, même dans Pintervalle de la publication des bans à la célébration du mariage. Peut-être doit-on regretter que les rédacteurs du code n'aient pas, à quelques modification» près, admis les anciens principes. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour suppléer une incapacité qui n'est pas dans la loi. — TouU., t. 5, n. 81 ; D. A. 5. 302, n. 4.— Condu, Gren., t. !«'. n 133. '
271. — I] est un cas où la présomption légale d'interposition est plus étendue que dans l'art. 911 C. civ. c'est le cas de donation entre époux. L'art. 1098 règle la quotité de biens dont un époux peut disposer en faveur de l'autre, et déclare nulle toute donation déguisée, ou faite à personne interposée. I^'art. 1099 ajoute : «Sont réputées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux , issus d'un autre mariage, et celles faites aux parens dont l'autre époux est héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. — V. infrà.
272. — De l'interposition non présumée et qui doit être prouvée. — Le Gdéi-commis tacite au profit d'un incapable a toujours été considère comme nul, elles lois romaines coutenaicnt à ce sujet de nombreuses dispositions commentées parFurgole (ch. 6, secl. 3), et analysées avec une lumineuse précision par Domal, liv. o, lit. 3, scct. 3, n. 5, 0 et 7.
273. — L'interposition ayant pour but d'éluder nne prohibition , se constate, comme la fraude , par touts espèce de preuves ( C. civ. 13S3 ). Il en était do même dans le droit romain et sous l'ancienne jurisprudence. — V. Substitution.
274. — Jugé que l'interposition peut être prouvée par témoins ou par d s présomptions graves. On dirait en vain que le légataire peut être soumis seulement an serment décisoire ou à l'interrogatoire sur faits et articles ( C. civ. 1341 , 1348, 1353 ), — 27 avril 1830. Req. Colmar. Schneider. D. P. 30. 1. 224.
273. — Pareillement, les tribunaux peuvent tirer, des présomptions fournies par les circonstances , la preuve qu'un legs fait par un mineur est adressé i une personne interposée pour le faire parveiiir au tuteur incapable de recevoir, et que cette disposition a