‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 142 sur 869 · DISPOSITIONS ESTRE-VIFS. ART · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ESTRE-VIFS. ART

lé le résultat delà captalioa du tuteur (C. cit. 901, 07, 9U>. — 19 juill. 1814. Bruxelles. .^brassarl.U. A. . S09. L). P. 1. 1320.

S7i;. — Kd quels termes le serment doil-il élre décré au légataire ou donataire , s'il n'existe aucun ndice de roblig-ilion de restituer? Selon Fureole et otliier, il doit jurer non seulement qu'il n'y a pas u de convention entre le déposant et lui , mais qu'il le croit pas que le don ou legs ait été Tait pour être estitué ù un incapable, et qu'il n'entend pas le lui eiidre. .Vais il suffit, d'après Grenier, loc. cil., du ermeat qu'il n'y aura pas eu accord ni communiation sur la restitution à l'incapabl». S'il y avait eu ine simple convention verbale, le donataire serait enu de l'obligation au moins naturelle de restituer, nais lors(iu'il n'y a pas même eu de convention vertaie , le donataire n'est obligé sous aucun rapport ; :t s'il restitue alors , le substitue reçoit non du dislosant , mais du donataire directement , ce que la loi le défe::d ras. — D. A. 5. 303, n. C.

277. — lia même été jugé que quoi ju'un donaeur ail la pensé? qu'en faisant une donation à un© personne , cette personne donnera les objets de la lonalion à une outre , son opinion do doit p.is être considérée comme une condition tacite, constituant jne inlerposilion de personnes, et la donation ne icut tire annulée comme entachée de ce vice , lors némc que le donataire aurait disposé d'S objets donlés selon la pensée du donateur (C. civ. 896). — 31 îaaT. 182". Cacn. Dclaîouraille. l). P. -29. -2. 103. 2"8. — A quel cas d'iiicapacilt! s'appliquent les fijUs sur l inerposition de personne. — Il est in- ;onlestable d'abord qu'elles concernent les tuteurs ™i n'ont pas encore rendu et foil apurer leur compte Jetul'lle iarl. 90';), les eufans naturels (art. 908), les médecins et ministres du culte ^art. 909 ) , les slTiciers du vaisseau à bord duquel le testateur a fait ses dernières dispositions i art. 997). — D. A. 3. 30?, n. 8.

379. — Ainsi, juge que la femme du testateur doit être considéré;! comme personne interposée , et le legs il elle fait annulé , si le compte du tuteur est déclaré irrégnlier(Gren., n. 121 ; 1). A. 3. -277, n. 4). — 13 féT. 1827. r.eq. Hennés, de Lavcaut. D. P. 27. 1. lis. 280. — La question ne peut plus se présenter à regard des étrangers, depuis que la loi du li juill. 1819 leur a reconnu, comme aux Français , l'entière capacité de donner et de recevoir.

2«l. — Quiddu mort civilement? Son incapacité absolue de recevoir écarte l'idée de toute interposition. La personne interposée ne pourrait pas plus lui transmettre que le donateur ou testateur ; d'iiilleurs le système contraire ferait rejaillir l'incaNacité de recevoir sur la famille du condamné, quoique, dans l'esprit de nos lois, les peines comme les fautes soient parement personnelles — ïoull., t. 5, n. 80; Dur., t. 8, n. 270; Gren., t. 1'', n. 132; Favard, T" Fidéicommis tacite, u. 8 ; D. A. 3. 503, n. 9.

Toutefois, le mort civilement étant capable d'achetir et vendre , on pourrait demander contre lui la nullité d'une donation déguisée sous la forme d'ua contrat onéreux.

2.82. — L'int-3rposition de personnes nepeut avoirlien À i'égard des communes, hospices ou autres élablissemens publics puisque la personne interposée ne pourrait pas elle-même donner sans les formalités néces- ■ ;• ur la validité du legs ou don, et que c.?s élans sont capables de recevoir directement du t. — 28 mars 1810. Druxelles. Uérit. Van- 1). A. 5. 308. U. P. 1. 1320.

'•lais si un contrat passé avec les administrateurs li'uuecoramuoanté cachait une disposiliou gratuite, les héritiers dudisposaut pourraient se [revaloir de l'art. 911, pour obtenir l'aunulatioa du contrat. — D. A. 5. 303, n. 8.

-S.".. — I.PS concubins nesonl plus, depuis lecode, îacapablos de se donner respectivement , comme il a été expliqué, art. G. Seulement la captaliou peut se présumer plus facilement et devenir dans ce cas la cause de nullité de la disposition.

28i. — -^!ais l'admission de la preuve testimoniale élanl facultative de la part du juge, il n'y a violation d'aucune loi dans l'arrêt qui juge que, pour faire annuler un legs, comme l'ail par interposition de personnes à un incapable, on ne peut être admis à offrir !a preuve testimoniale que la personne qu'on prétend incapable vivait en concubinage avec le tcstalear (C. civ. 901). — 3Udec. 1829. Ueq. Eiom. Perethon. U. p. 30. I. 8 t.

285. — Effets de la iiullil'' pour inicrposilion de personne. — La donation ou le legs, nuls pour cett» «•use, sont anéantis à l'égard de la personne interposée, comme à l'égard du donataire ou légataire léei. C'est le seul moveu, en effet ^ d'cmpécUer que U

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