‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 143 sur 869 · DISPOSITIONS EXTRE-VIFS. ART. U · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS EXTRE-VIFS. ART. U

libéralité ne parvienne à l'incapable. — EelT., Joc. cil. ; Toull., t. 5, n. «3. U. A. 3. 503, n. 7.

280. — Mais il n'y a d'annulé que ce que l'incapable ne pouvait recevoir ; le surplus est mair.lenu. Itite per inutile non viliatur. — Dur., n. 278.

287. — La bonne foi ne se présumant pas dans ce cas, IfS fruits induemenl perçus seraient restituables , non du jour de la demande , mais de l'époque do la donation ou de la délivrance du legs {L. il et 8, Cf. du his quœ ul inJ. uu(.).

288. Lue règle générale, qni s'applique à toutes les personnes, réputées interposées, c'est qu'elles ne sont point incapibles par elles-mêmes , mais seulement à l'occasion d'un autre, à qui la donation est présumée faite par un intermédiaire. Si donc ce tiers ■est prédécéJé au moment soit de la donation, soit du décès du testateur, il ne s'agira pinsd'interposilion de personne, et dès lors la disposition sera valable. — 31 mai 1825. Co!mar. Viltcman. D. P. 26. 3. SI.

Art. 1 1 . — De l'époque à considérer pour régler la capacité de donner cl celle de recevoir.

289. — Les lois romaines avaient, sur cette matière, des textes nombreux; leurs commenlafurs, sous l'ancienne jurisprudence, s'étaient jttés dans des subtilités inextricables, qui faisaient sentir le besoin de quelques règles précises. L" code, cependant , garde un silence presqu'absolu, qui doit étonner.

290. — La seule règle qu'il contienne est celle de l'art. 900 : « Pour élre capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être ca]iable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins , la donation ou le teslamenl n'auront leur effet qu'aula!]l que l'enfant sera né viable. »

Cette disposition, bien suffisante, nécessite quelques explications.

291. — Des donations entre-vifs. — La capacité de donner doit s'apprécier au moment de la perfection de i'acle. Or, une donation entre-vifs est parfaite par le seul consentement des parties, c'est-à-dire quand elle a été acceptée [C. civ., art. 952, 938). Si la donation d l'acceptation sont simultanées, le donataire doit être capable à cette époque. — Mais si l'acceplalion est séparée , il faut que le donateur soit capable, tant à l'époque de la donation qu'à cello de l'acceptation ; s'il cessait de l'être avant l'acceptation , la volonté du donateur ne concourrait pas légalement avec celle du donataire. — D. .\. 3. 310, u. 2.

292. — II faut même que le donateur soit capable lors de la notification do l'acceptation, si elle est faite par acte séparé. L'art. 932 C. civ. n'attribue d'effet à la donation, n l'égard du donateur, que du jour où l'acceptation lui a été notifiée. Jusque-là , il n'y a donc point de contrat, point de lien (Dur., t. S, n. 1G3). — Contra, Grenier, n. 138 bis, qui dit que la donation a une existence légale sans la notification ; que celte formalité , exigée pour la première fois par le code , n'a pour objet que d'apprendre au donateur qu'il est lié.

Peu importe que l'incapacité du donateur, survenue avant la notification, ait une cause autre que la privation des droits civils; qv.e.par exemple, il ne soit plus sain d'esprit ; la donation ne demeurera pas moins sans effet. — Dur., cod.

Grenier, n. 13S bis, qui admet cette opinion dans le cas de privation de droits civils, la rejette dans les autres cas. La notification , dit-il , serait faite utilement à ceux qui représentent ou assistent l'incapable interdit , prodigne ou femme marié-. — Cette distinction nous parait tonte arbitraire. La loi veut une adhésion réciproque, un accord connu des deux parties ; il faut donc que les deux volontés soient capables de concourir au même moment et en pleine connaissance de cause. Pourquoi l'incapacité naturelle u'jurait-elle oas le même effet que l'incapacité civile?

Grenier, ib., pense encore que les héritiers du donataire qui a accepté , pourraient notifier l'acceptation , pourvu que ce fit du vivant du donateur. Mais il y a là contradiction de principes, puisque, si le donateur était lié par la seule acceptation, il devrait suffire que la notification fat faite à ses héritiers. — Dur., t. 8, n. ICC.

293. — Quant à la capacité de rccci'Oic, faut-il qu'elle existe au moment de la donation? Il est généralement reconnu qu'une donation non acceptée n'est qu'un projet qui, à l'égard du donataire, n'a aucune force, et ne devient contrat que par l'acceptotian. Il suffit donc que le donataire soit capable en acceptant. Par cela seul que le donateur n'a pas révoqué sa dispositior, il y a concours de deux volontés, lorsque cette acceflation a lieu. — Toull., t. 3, n. 95, 90; Dur., t. 8, a. 223, 251; Greu,, I. 1", d. 138; U. A. if>id.,a.

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS. art. 10.

294. — Jugé au contraire que la capacité de recevoir entre-vifs doit existerau moment de la donation; qu'on ne peut i'acquérir ultérieurement. — 8 vent, an 13. Req. Bordeaux. Lafaye. D. A. S. 311. D. P. S. 2.

893. — Des teslamens. — La capacité de tester doit exister d'abord au moment où l'on dispose. La loi suppose que l'incapable n'a pas eu de volonté. Peu importe donc que l'incapacité ait ces.sé avant le décès du testateur. — .MalleTille, sur Varl. 912 ; Toull., t. 5, 11.80; Gren., t. 1", n. 139, 141; Delv. t. 2, p. 403, note 7; D. A. 5. SU, n. 5.

^90. — Toutefois, un testament olographe daté d'une époque où le tesîateur était incapable, par exemple pour cause d'émigration, est valable, si le disposant, devenu pleinement capable de tester, a écrit à la suite de sou testament une clause additionnelle, qui en règle l'exécnfon, et a placé sur l'enieloppeces mots : Cette enveloppe contient mon leslanieiit. Dans ce cas, le testateur est censé avoir renouvelé ses dispositions à l'époque où il a recouvré sa c?p?cité C. civ. B02, 1338. anal. ). — 13 juin 1813. Paris. Rolian. D. A. 3.

297. — Li capacité doit exister encore au temps du décès : mais cette règle n'est applicable qu'à la capacité résultant de la jouissance des droits civils. Ainsi, la disposition ne cesse pas d'être valable, parce que le icstiteur a p^rdu depuis ses facultés intellectuelles et est m Tl dans cet élat. — Domat, Lois civ., liv. s, lit. 1"=^, sect. 2, n. 10; Ricard, pari. 2, n. 143;Furgole, Testant., ch. 4, sect. 2, n. 211 et ch. 2, n. 78; Dur., t. 8, n . 103. — V. suprà.

2'J8. — Ainsi, qu'un testateur, depuis son interdiction et dans un intervalle lucide, révoque le lestaraentantérieur, cette révocation sera sans effet (C. civ. 3021, et le testament valable. — Furgole, ib.; Dur., n. 103.

299. — Il n'est pas nécessaire que le lestalenr ait toujours été capable de tester dans l'intervalle du testament au décès. L'incapacité intermédiaire serait sans influence sur la disposition. — Mêmes auteurs.

300. — ■ Quant à la capacité de recevoir, elle n'est jamais requise au moment du testament (arg. C. civ. 900). Le légataire, en effet, n'a eu aucune part à cet acte, et le vœu du testateur est que le legs ne parvienne à sa destination qu'après sa mort. Le droit romain , toutefois , avait une règle contraire , mais fondée sur des usages qui nous sont entièrement étrangers ( ? 4, instit. de hœred. qualit. et differ.). L'ord. de 1733, art. 49, statuait comme l'art. 900 C. civ. Furgole, Testam., ch. C, n. 14 à 20, prétendait, quoique commentant cette ordonnance, que, pour les institutions pures et simples, la capacité de l'institué devait exister au deux éjioques de la confection de l'acte et du décès du testateur. Mais cette opinion est rejetée par Ricard, part, l", n. 829, 850; Dur., t. 8, n. 230, 251 ; D. A. S. 511, n. C.

Il suffit d'être capable de recevoir au dé^ès du testateur, si le legs est pur et simpi?.

301. — Mais si la disposition est conditionnelle, il faut distinguer si elle dépend d'un événement incertain, et qu'elle soit telle que. dans l'intention du testateur, la disposition no doive être exécutée qu'aiilant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas; il suffit tt il est nécessaire que le légataire soit capable lors de l'accomplissement de la condition. La disposition est déclarée coc/ttqiie par l'art. 1010, si le légataire décède avant cette époque. Le code civil a rejeté ainsi, d'accord avec Pothicr, l'opinion de ceux qui attribuaient aux condiiions insérées dans les teslamens un effet rétroactif.^ Malleville, t. -2, p. 373; Dur., I. 8, n. 231; Gren., t. l", n. 142; Toull., t. 3, a. 91 à 94; D. A. ibid., a. 7.

502. — Mais il suffit de la capacité du légataire an décès du testateur, m si, dans l'intention du testateur, la condition ne fait que suspendre l'e.xécution de la disposition. » Le droit alors est acquis au légataire et transmissibte à ses héritiers, à compter du décès du testateur (C. civ. 1041). — D. A. 5. 5H, a. 7.

3Q3. -^ Les diverses règles que nous venons d exposer sur la capacité de donner ou recevoir par testament ont reçu de fréquentes applications lors du passage de la législation ancienne à nos lois intermédiaires, et de ces lois au code. — V. Loi.

304. — Jugé, par application delà législation aacioune, que les légataires, non capables au moment du testament et même de la mort du testateur, peuvent recueillir le legs s'il a une échéance plus éloignée que le décès du testateur, et que les légataires soientcapablesau jour où le legs vient à écheoir. ( Serres, Irufitul.t liv. 2, tit. 19, n. 4). —4 germ. an 13. Re^.

100 DISPOSITIONS ENTRE-YIFS. art. II.

rriiïPllcs. Lemellre. D. A. S. 200. D. P. S. I. 562. —

Y. Ltge.

— V. Uonalion, Donation par contrai de mariaKC, Don»lion entre époux, Kiéculeur Icstamenlairc, I-ogs, l'artafieirnscendanl, Portion disponible, Rapport, Hetoiirlépal, Testament. — V. aiis-i Communauté, *'oiitraintc par corp*, l'.omlilion. Hot, Uescision. Succession, Succession irrisulière. Substitution, Usufruit.

TABLE SOMMAIRE

Acceptation. S93, Accessoire. 127.

Accusé. 1S«.

Adoption. 300.

Adultère. 119.

Ace. 53.

Alliance. 207.

Appréciation. 207

DISTRinUTIOX VXn CONTRIBUTION. AltT. 1". DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. ART. 1'

Frère. 2.".5.

Fruit- ^ bonne foi ). 287.

Garde-malïde. 187.

Haine. Co.

Hospices. 225, s. 283.

Impossibilité. 172.

Incapable. 210, 240, s.

Indivisibilité. 100,215.

A.sc*en<lant. 183, s. 250, s. Inscription de faux, 24, s.

Association rcligicuBC.

Interdiction. 33, s. — lé- *,.„. «a''"- 155, s.

Autorisation. 109, 230, s. Interprétation restrictive.

contre lui Phomologation. Si les juges reconnaissenl que les deniers délégués sont suffisans, ils prononcent rbomologation , et condamnent les conte^tans aux dépens (Pipeau,!. 2, p. 180). Dans les cas où les deniers suffisent pour payer, nn conçoit qu'il n'existe pas de distribution proprement dite.

0. — .si le produit de la vente des biens saisis est suffisant pour payer toutes les créances, et que les créanciers soient d'accord entro eux , ils reçoivenl donc du débiteur ou du dépositaire de leur gage la somme qui leur est dur , et en donnent quittance. L'intervention d'un notaire ne devient nécessaire que pour le cas où le tiers-saisi ou le dépositaire des deniers voudraient que l'identité des personnes aux mains desquelles ils doivent payer fut con'tatée au- Uouanes, laiix,' ICfTctii jecomm., Klect. législ., En- thenliquement. — V. A. 10. 851, n. 5. quêtes. For 'Is, Garde nationale, Jugement, Juge- i^i „„ g(([ç;^^ ^ procélé à la vente , et que le prix

mcnlpardefaut,T.oi, Mines, Ordre, Place de guerre, j^j, suffisant, rien n'empêche cet officier de satisfaire Saisie immob. , Saisie des rentes sur particuliers, sur-le-champ, sous sa responsabilité, tous les créan- Sépulture, Servitude, Surenchère, Vente publique, ciers , pourvu qu'ils soient d'accord et présens. — Voirie, Voiture publique. Berriat, p. SU ; Hautcfeuille , p. 355;Carré, u. 2160;

DISTILI.ATliUR— DISTILLERIE.— V.Aulorltémun., D. A. 10. 851, n. 3.

DISPUTE. — V. Autorité municipale.

DISSENTIMENT. — V. Acte respectueux. Capitaine.

UISSIMl'LATION. — V. Fanx, Fraude, Oblig., Requête civile. Simulation, Slellionat.

DISSIP.ATION. — V. Alimens, Communauté.

DISSOLUTION.— Y. Alimens, Chose, Commissionnaire, Communauté, Contr. par corps, Contrat do mariage, Uol, Droiis civils. Elections départ.. Exceptions, Faillite, Garde nationale, Uypnthequea, Louage, Mariage, Presse, Société, Sociéié comm., Transaciion.

DISTANCE. — V. Délai, Exploit. — Y', aussi Appel , Attroupement, Aulor. rauiiicip.. Caution, Communauté, Contr. par corps, Distrib. par contrib. ,

intervalle lucide- 39, s.

Legs. 30 1.

— maritale. 149, ».

Bigamie. 123.

Bonnes mœurs. 129, s Capacité. 103, 9t0, 291. Ivresse. 58.

— intermédiaire. 123. Jésuite. 100, s

— de recevoir. 300, 8.

Captation. 75, s. 84.

Caractère. 84.

Cassation. 207. — (appréciation ) 7, 22, 30, 33 87,011, 1.2;;.

Cause illicite. 131.

Chapelle. 24t.

Chirurgien. 186.

Chose jugée. 10, 49, 129.

Cl 1ère. G5, s.

Commune. 220, 282.

Compte. 181, s.

Conception. 258.

Concubinage. 103, s. 283, Notaire. 214, s.

siijv. Notoriété. 119

Condamné. 1.55. s.

Condition illicite. 277.

Congrégation. 230

pieux. 107, ;uisée. 240,

Libéralité dé

suiv.

Maladie. 51, s. 249.

Mari. 204.

Mariage simulé. 209.

Médecin. 180, 193, 197,

Mention (n^'laire). 00.

Mineurs. 137, s. 170, s.

Ministre du culte. 216, s.

Mort civile. 154, 281, s.

Muet. 55, s.

Nullité.

Parenté. 214,220, s. 2!

Pauvre. 103, s. 230, s.

Passion violente. 01.

Conseil judiciaire. 45, s. Personne incertaine. 102. — interposée. 124, 249,

Consentement. 139, s.

Convoi. 173, s.

Corporation, 225, s.

Date. 35, s. 96, 123. Délivrance. 146.

Démence. 02, s.

Descendant. 230, s.

Diplôme. 188.

Disposition entre-vifs. 7,

s. — rémunératoire.

testamentaire. 84, 197.

Donation. 8, s. 137,291, H"', s.

s. — déguisée. 14, 110, Religieux. 100, s. 216, s.

131, 250, s. — entre Rentes. 257.

époux. 271. — entre- Rescision. 210, s.

vifs. 7. — rémunéra- Réserve. 212.

Pharmacien. ISO.

Prescription. 210, s.

Présomption. 250, s. — légale. 172, 6. — restreinte. 208.

Prêtre. 278.

Preuve. 7, 30. — ( commencement). 98, s. — discrétionnaire. 90, s.

s. — facultative.

— testimoniale.

loire.

Rétroactivité. 230, s.289,s.

Droits civils. 154, 292, Révocation. — Saisine. 146.

Emancipation. 141.

Empirique. 190.

Epouv. 204, 250, s. -279.

Erreur. 73, s,

Séparation de corps. 152.

Simulation. 240.

Sourd. 55, s.

Subrogé-tuteur. 177, s.

Etablissement publ. 225, .Substitution.272, s,

Etranger. 1-20, 280.

Fabrique. 241.

F'aiblesse d'esprit. 128.

Femme. 02. — mariée.

Fiançailles. 270.

Filiation adultérine. 200,

s, — naturelle. 250, s.

7. — Mais il y a lieu à distribution par contributioD toutes les fois que les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas à payer tout ce que doit le débiteur (Demiau, o. 427; D. A. 10. 854, n. 5; Thomine , t. 2. n. 720). — Conlrà , il n'y a lieu à celle distribution que lorsque le riéliUeur ist en découfiturefCommailles, t. 2 , p. 230; llautef. , p. 335). S'il n'existe qu'un seul créancier, il est évident qu'il ne saurait y avoir lieu à contribution ; il prend toiules deniers existant.

, ,, 8. — U parait équitable d'appliquer à la distribu-

ART. I". - p quel cas, entre quelles personnes tion par contribution Part. 775 C. pr. , qui veut au r quelles sommes la contrtbitnon a Iteu. .,^, ...:, „i,„^i„„ „„,,. nu'on nuisse nrovonuer

Contrib. ind., Liquide, Louage DISTRACTION.— ;Y'. Frais. — Y. aussi Appel, Avoué, Choses, Chose jugée , Communes , Enreg. , Frais, llypoth., Louage à cheptel. Navire, Partage de communaulê. Portion disponible, Saisie-exécution, Saisie immobilière. Séparation de patrim.. Vente. DISTRinUTlON PAR CONTlilliLTION (1).— t.— C'est la répartilinn du prix des biens du débiteur, entre ses créanciers au marc le franc de leurs créances.

et sur Art. 2. — De la contribution amiable- — D^lai. Art. 3> — De la contribution judiciaire- — Tri6iznal qui en connaît-

§ l". — Consignation des ilenlcrs-

§ 2. — Souiinàiion du juge-counnissaire-

§ 3. — Sonmiotion de produire et de prendre

comniuuicnlion- § i. — P)-orf»c/ioii fies tllres, et forclusion- § 5- — Cnllocalion provisoirego- — Dénonciation de l'état de collocalion

provisoire; Contredits et forclusion § 7. — Contestations sur le réqlcment provisoire. — Délai.

5 8. — Dcnuindes de subroqation ù la poursuite.

§ 9. — Itérjlcment définitif- Paiement,

Art, l". — Eh quel cas , entre quelles personnes , et sur quelles sommes la distribution a lieu.

2, — Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution , à moins qu'il n'y ait entre ces créan-

Sugçestion.

Suicide. 62, s.

Tempsintermédiairc. 291,

Testament. 8, s. 295, s.

— olographe. 89, 290.

Tierce-opposition. 50, s.

Tiers. 85.

Tutelle. 187.

Tuteur. 170, s. 278, s.

Fondation. 227, 244. Viabilité. 291, s.

Fraude. 05,73. — à la loi. Vieillesse. 63, s.

274, s. Vol. 73, s.

DISPOSITION GÉNÉR.'^LE. — V. Autorité municipale, (Compétence, Lois.

DISPOSITION LÉGISL.^TIVE. — V. ConQil d'attribution. Lois.

DISPOSITION RÉMUNÉR.ATOIRE.— Y'. Disposition cutrc-vifs.

moins trois créanciers pour qu on puisse provoquer l'ouverture de l'ordre sur une vente volontaire. — . D. A. 10. 855, n. 6. — Conlrà, Pigeau , 2, p. 246.

9. — Pour qu'il y ait lieu k contribution , il suffit que le paiement intégral soit douteux. Les créanciers qui prétendent que les deniers dépésés ou saisis sont suffisant , peuvent obl;nir leur paiement par provision, à charge de donner caution de rapporter dans le cas d'insuflisance. — Pig. 2, p. 180.

10. — Au cas où il existerait plusieurs opposans, s'il n'y a somme suffisante que pour désintéresser le saisissant, il n'y aura pas moins lieu à distribution ; car la qualité de saisissant ne donne aucun privilège. — Carré , art. 650.

11. — Tous les biens d'un débiteur étant le gage commun de ses créanciers, ceux-ci sont tous admis à la distribution, alors même qu'ils n'auraient pas formé d'opposition ; la formalité de l'opposition n'est pas indispensable; mais, dans tous les cas, elle est une mesure conservatoire qu'il serait imprudent de ne pas prendre le plus tôt possible. — Die/, de pioc.,v'' Distribution par contribution, n. 10.

12. — Ordinairement, la distribution a lieu entre les créanciers chirographaires. Mais, en cas de fail-

ciers des causes légitimes de préférence ( 2093 et 2004 ijte^ les créanciers hypothécaires, non colloques sut C. eiv. ).— C'est dans ces dispositions que réside le pre- le prix des immeubles, ont le droit de concourir, à raier principe de tonte la matière. proportion de ce qui leur reste du, avec les ehirogra-

5. — La distribution par contribution peut avoir lieu phaires, sur les deniers appartenant à la masse (C. à la suite d'une saisie-immobilière; elle devient néces- comm. 539). Les créanciers hypothécaires ont même saire lorsque les créances hypothécaires étant payées , dos droits encore plus étendus (C. comm. 540, 541). — il existe des créanciers chirographaires, ou lorsque le Y'. Hypothèque , Faillite). On pense que les mêmes produit de la vente est inférieur à des privilèges ou principes s'appliquent en matière ordinaire, hors le hypothèques qui se trouvent en concours. — D. A. 10. cas de faillite. — Die', de proc-, n. 13. 854, n. 2. 13. — Tous les créanciers qui veulent prendre part

.4. — .4insi , lorsque, sur la demande d'un créan- à la distribution, sont ordinairement connus par les cier , tendant à la distribution du prix d'un immeuble dénonciation et opposition que la loi prescrit (C. pr. vendu, il y eu non pas un ordr-s mais un simple juge- 675 ; Uicl. de proc-, n. 14, 15).

ment de distribution ordonnant à l'acquéreur de payer n. — Tant que la distribution n'est pas faite, de au créancier la somme qui lui est due, il peut , si de- nouveaux créanciers peuvent former une nouvelle puis, et après que l'acquéreur a rempli les formalités saisie et participera la distribution, à moins que pour purger les hypothèques légales, il survient des ^ forclusion de produire n'ait été encourue (eorf. inscriptions nouvelles, être ordonné une nouvelle dis- y n;),

tribution entre tous les créanciers. — 24 fév. 1826. m — Lorsqu'un créancier a négligé de former Limoges. Puymauri. D. P. 26. 2. 170. opposition , ses propres créanciers peuvent la former

5. — Quand les biens du débiteur sulTisent pour pour lui; les créanciers sont toujours admis à exerpayer les créances et frais, et qu'il s'accorde avec cer les droits de leur débiteur (C. civ. 1106; — Dict. ses créanciers, ils passent un acte, portant déléga- eod-, n. 17).

lion , au profit de chaque créancier, sur le dépositaire 10. — La distribution par contribution s'ouvre sur des fonds, du montant de sa créance. Si le débiteur et le prix de vente des biens saisis, ou .sur des deniers les créanciers ne s'accordent pas , il faut distinguer : saisis-arrêtés , et en général sur le prix de toutes les lorsque le refus vient du débiteur, les créanciers valeurs mobilières du débiteur, doivent prendre contre lui un jugement qui les au- La loi fait à cette règle deux exceptions : 1° les torise à toucher , du dépositaire des fonds, la somme fruits de l'immeuble hypothéqué, échus depuis la déqui leur est due. Lorsque les difficultés viennent nonciation de la saisie au débiteur, sont immobilisés

d'un créancier, le débiteur et les créanciers qui s'accordent passent un acte notarié contenant délégation au profil de tous du montant des créances ; puis on signifie cet acte au récalcitrant, et l'on en poursuit

( ) ) napprocbfr t

klc .le celui Jo D. 0.

et distribués par voie d'ordre (C. pr. 689. — V. Ordre) ; 2" les arrérages de rentes hypothéquées avant la loi du 11 brum. an 7, échus depuis la dénonciation de la saisie du fond delà rente , sont également immobilisés et distribués par voie d'ordre ( C. pr. C35». — Pig. , t. 2, p. 197.

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