‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 144 sur 869 · DISTRIBUTION PAR CONTRIP. ART · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION PAR CONTRIP. ART

17. — Dans cerlains cas , la distribution s'ou-vre sur le prix d'immeubles; c'est ce qui a lieu . 1° lorsque les créanci'TS Inpolhéc.iires ou privilét;ié3 ont été desiiileressé-i, ou biTi quand il n'y en a pas. Lepri\ , quoique d'origine immobilière ,separlaf;e alors entre lous les déposans ; i*' lorsque des créanciers ont pris inscripliou sur un immeuble au nom de leur débiteur, créaniier lui-même du saisi ; ce débiteur est colloque au rang attribue à sa créance ; mais le montant de sa collocation, bien que d'origine immobilière, est réservé pour être partagé par distribution entre tous ses créanciers inscrite ou opposans , a^ant la clôture de l'ordre (C. pr. "78 ; Grenier, Uijpoth., p. 335 ; lierriat, p. fijrj); 5° lorsque des créanciers, a\ani un privilège du même ordre , absorbent et au-delà la somme à distribuer, cette somme est distribuée entre eui eu proportion du montant de leurs créances respectiTes {Dict. de proc, n. 9}.

18. — La distribution s'eTercc aussi, dans l'ordre prescrit par les lois, sur les caulionncmens des officiers ministériels. — V. Cautionnement. — V. aussi Dici. de proc., v" Distribution , n. I3C et suiy.

Art. i. — De la conlribiiiion amiable. — Délai.

19. — La loi veut, dans lous les cas où il y a contribution entre les parties , qu'elles tentent de régler leurs droits à l'amiable.

20. — Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers , le saisi et les créanciers sont tenus dans le mois de convenir de la distribution par contribution (C56C. pr.). L'essai de distribution amiable prescrit par cet article n'est que facultatif, malgré les termes impératifs sont lentis dont se sert le législateur: ce qu'il a seulement voulu, ainsi ipie l'exprima Real dans l'expo-é des motifs, c'e-l que les jnges et les créanciers soient bien pénélris de son vœu pour qu'il se fasse une distribution amiable. — D. A. 10. 8j4, u" .J. — Conirà , Thom., t. 2, D. 7d9.

Le silence des parties pendant un mois suffit pour établir leur refus de s'accorder, el pour qu'il soit permis de poursuivre l'exécutiou des art. 637 et suiv. — U. A. 10.851, n. 4.

21. ^ Le saisi ou l'un des créanciers peut , durant le délai de l'art. 636, sommer les parties intéressées de se régler à l'amiable : celle qui s'y refuse sans de justes motifs , doit supporter les frais de la distribution. — Carré, L. de la proc., n. 2158 et 2100 ; D. A. 10. 853, n. 7; Thom., t. 2, n. 729 el 730; Dem., art. «56.

22. — Le délai d'un mois prescrit par l'arl. 056 C. pr. court, pour les sommes saisies-arrélées, du jour de la signification au tiers-saisi du jusement qui flxe ce qu'il doit rapporter ; pour les de'niers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies-foraines, saisies-brandons, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu oppositions, du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ; pour les sommes provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jourdu jugement d'adjudication (Ord. du 3 juill. 181G, art. 8 . — D.A. 10. 855, n. 8; Thom., t. 2, n. 730.

23. — Les créanciers qui s'accordent peuvent faire entre eux tel arrangement qu'ils jugent convenable, pourvu qu'il ne soit contraire ni .ïux lois, ni aux mœurs, ni à l'ordre public. Si le dépositaire a été partie dans leur acte, il paie; sinon on doit le lui notifier. — Pigeau, t. 2, p. 171 ; Berriat, p. 536; Favard, t. 1, p. U-2; Haulef., p. 553; D. A. 10. 833, n. 9.

21. — Si c'est le saisi qui se refuse à l'exécution de la convention amiable, on prend jugement contre lui, el on le notifie au dépositaire. Si c'est un créancier, on fait prononcer l'homologation de l'accord, et condamner les refusans aux frais, si les deniers suffisent {\ . n. S el suiv.). S'il y a insuffisance, ou même en cas de doute, la distribution judiciaire est ordonnée. — Pigeau, 2, p. 171, 175; Favard, 2, p. 112; Berriat, p. 536; Haut., p. 356; D.A. 10. 853, n. 10. . 23. — Un tuteur peut acquiescer à une contribution amiable pour son pupille, sans autorisation du conseil de famille; car il ne s'agit que d'un droit mobilier (Pig., 2, 181 . Le mineur émancipé pourrait y consentir sans l'.issislance de son curateur, si la dette consistait en revenus ou fruits (C. c. 482). — Pig 2 p. 181. '

Art. 3. — De la contribulion judiciaire. — Tribunal qui en connaît.

S". — La contribulion judiciaire est celle qui a lieu à défaut d'accord des créanciers entre eux ou avec le débiteur. La tentative de contribution amiable n'a pas besoin d'être constatée comme un préliminaire de conciliation ; le silence des parties pendant un mois suffit pour autoriser à ouvrir la contribution judiciaire ( Dici.proc, D. Î3).

DISTRIEUTION PAR CONTRIB. art. S, § 1".

27. — Les dispositions qui vont être exposées «'appliquent à toutes les distributions par conU-ibution. Ainsi, la règle qui veut que la distribution par contribution de sommes saisies ait lieu, non par le tribunal, mais par commissaire et suivant les formes spéciales tracées par le code do procédure, s'applique à la distribution du cautionuement d'un officier ministériel , tel que courtier. En conséquence, le jugement qui, en l'absence du saisi, et bien ([ue sur les conclusions d. s créanciers, a fait lui-même colle distribution, sans renvoi devant un commissaire el sans se conformer aux formes spéciales du code, » dû , sur l'appel du saisi pour incompétence, être annulé (C. pr. 6361. — 29 août 1832. Civ. c. Douai. Gaunin. D. P. 32. 1. 402.

28. — La contribution judiciaire peut être poursuivie aussilùl après l'expiration du délai accordé pour la contriliutiou amiable, cl après la consignation des deniers. Elle se poursuit à la requête du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diliïenle. — V. iiil-rn, l l"et 2.

La distribution poursuivie avant l'expiration du délai de la coiilribution amiable ne serait pas nulle; elle peut avoir lieu dés qu'il est constaté que les parties ne sont pas d'accord. — Dicl. de proc, u. 53 ; Berriat, p. 553 et 610.

29. — Le tribunal compétent pour statuer sur la contribulion judiciaire, c'est celui dans le ressort duquel lejugemenl ordonnant la vente reçoil sou exécution, si les deniers proviennent d'une vente; el, s'ils proviennent dune saisie-arrêt , celui qui l'a déclarée valable. — Berriat, p. 536; D. A. 10. 850, n. 7. — V. Saisie.

30. — Lorsque deux saisies faites coi.tre le même débiteur ont donné lieu à une demande en distribution devant deux tribunaux dilTcrens , les procédures doivent être réunies et continuées devant le tribunal qui, le premier, a été saisi de l'une de ces poursuites. — 23 août 1809. Req. Lelellier. D. A. 10. 836, n. 2. — 23 août 1809. Civ. régi, de jnges. Duchalenet. D. P. 9. 2. 163. — Conf. Thom. , 2 , 180, n. 732.

31. — ....Alors surtout que le débileur, elle créancier qui poursuit devant l'autre tribunal, sont domicilies dans le ressort du premier. — Même arrêt.

32.— Jugé aussi en ce sens que la distribution entre les créanciers d'une faillite du produit de la vente d'objets mobiliers dépendant de cette faillite, el situés en divers arrondissemens où ils avaient élé saisis, doit être poursuivie devant le même tribunal , et ce tribunal doit être celui du lieu où étaient le domicile el le principal établissement des faillis. — 5 fruct, an 13. Req. Gombaul. D. A. 10. 856, n. D. P. 3. 2. 191.

33. — La distribution doit être jugée par le tribunal civil, alors même que, pendant la poursuite, le débiteur serait tombé en faillite [Dict. pruc. , n. 31). — 3 juiu 1825. Sudour. Paris. D. A. 3. 354. D. P. 24. 2. 40.

§ 1''. — Consignation des deniers,

"4. — Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans le délai , l'officier qui a fait la vente doit consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions , le montant de la vente [C. pr. 637). — L'huissier qui aurait négligé de consigner seloji le vœu de la loi, deviendrait passible de dommages-intérêts, s'il en il lil résulté quelque préjudice pour les créanciers.— Thom., 2, n. 731 ; D. A. 10. 833, n. 11.

33. — A plus f jrte raison en serait-il passible s'il refusait d'effectuer le dépôt. Pour y être forcé , il peut être assigné par tout créancier devant le président du tribunal qui statue en référé el ordonne le dépôt , ou devant le tribunal , pour être condamné aux intérêts des sommes à déposer. — Dict. de proc, n. 27.

La désobéissance à une injonction de dépôt expose l'officier public à uue deslitulion ( Ord. 3 juill. 1816,

30. — 11 a élé jugé que l'art. 637 n'est pas applicable à un coramissaire-priseurqui, à la réquisition du curateur d'une succession vacante, a vendu des meubles de cette succession ; que cet officier ne peut pas être condamné à payer les intérèls de ces sommes après le délai d'un mois ei huit jours, accordé pour la consignation, mais seulement depuis le jour où elles lui ont été demandées en justice. — 50 mars 1812. Rennes. Alexandre. D. A. 10. 833, n. D. P. 2. 900.

Cet arrêt ne serait plus suivi depuis l'ordonn. de JS16.

La règle générale est aujourd'hui que lous les détenteurs de deniers appartenant à nu débiteur sur qui l'on veut ouvrir uue conlribulion , sont obligés de consigner.

37. — .-Vinsi , le tiers-saisi , l'adjudicataire d'une rente et le curateur à une succession vacante sont soumis à i'obligalioa de consiguer, les uns, ce dont

DISTRIBL'TIOX PAR CONTRIB. art :

ils ont été jugés débiteurs, l'autre, le prix de son adjudication ,()rd. de 1810, arl. 2, § 7 cl 13). — D. A. 10.855, n.'l2.

38. — Toutefois, la consignation ne peut être exigée du tiers-saisi avant la huitaine qui suit le mois écoulé depuis la signification du jugement qui valide la snisie-arrét. — Dicl. proc, n. 28.

39. — Si l'huissier a payé quelque dette privilégiée cl incontestable, comme les loyers , les frais funéraires , les impositions , il doit consigner les quittances de cespaiemens. — Thom., 2, n. 751.

40. — Les huissiers et commissaires-priseurs n'étant point chargés de faire la distribution , ni autorisés à se constituer juges des privilèges, sont garans des paiemens qu'ils peuvent avoir faits mal à propos , sauf leur recours contre ceux qui les auraient reçus (C. 1242;. — Thom., 2, n. 731 ; Dict. proc, n. 25.

41. — L'officier qui a fait la vente peut, d'après la taxe du juge sur la minute du procès-verbal , déduire ses frais du montant de la consignation. Il doit être fait une mention de celle taxe sur les expéditions (C. pr. 657). — D. A. 10. 853, n. 1 1 et 13.

42. — Lé tiers-saisi peut également , avant de consigner, retenir ses frais réglés selon la taxe. — Carré, quesl. 216S; ligeau, 2, p. 181; D. A. 10. 835, n. 1.— Contra , Haulef., p. 357.

43. — Il ne peut être procédé è aucune distribulion avant que la consignation n'ait élé elTecluée iOrd. 5 juill. 1810, art. 4); excepté dans le cas où un jngei.ienl autorise soit les tiers-saisis , soit les adjudicataires de rentes , actions, fruits, etc., à garder entre leurs m.vins le prix de l'adjudication jusqu'au moment de la dislribulion. — Pigeau , t. 2, p. It2 ; Diit. proc, n. 29.

§ 2. — .\omiHn(ion du juge-commissaire.

44. — Il est tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge doit être commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut delà partie la p. us diligente : celle réquisition se fait par simple note portée sur le registre (C. pr. 03»).

43. — La demande de nomination d'un juge-commissaire est le premier acte de la poursuite. Elle peut être faite par le saisissant , ou , à son défaut, par la partie la plus diligenlc.

46. — Ce molpar;ii' comprend ncn seulement les créanciers, mais aussi le saisi lui-même. — Pigeau,

Mais, dans tous les cas, la réquisition ne doit être faite que par un seul intéressé, afin d'éviter les frais. — Pigeau, t. 2, p. 182.

47. — Le créancier qui requiert n'est pas tenu de justifier qu'il a tenté la dislribulion à l'amiable. — Carré, n. 2138; Demiau , p. 416; Favard, 2, 112; D. A. 10. 853, n.5.

48. — La réquisition doit être datée et signée; si la loi ne le dit pas, la raison semble le demander. — Hautefeuille;Delaporle; D. A. lO. 835, n. 4.

49. — Celte réquisition doit être faite par le ministère d'un avoué : si plusieurs avoués se présentent à la fois, le président du tribunal devant lequel ils doivent se retirer décide sur-le-champ, sans procès-verbal, sans frais et sans appel ou opposition , quel sera celui dont la réquisition sera reçue (art. 93). — Thom.,

2, n. 752 ; D. A. 10. 853, n. o ; Fav., 2, p. 115; Carré, n. 5167,5168.

.\ Paris, on regarde comme s'étant présenlès simultanémeul ceux qui font la réquisition le même jour, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures du soir. — Dicl. de pr., n. 56.

50. — Le tribunal doit avoir soin de prononcer eu faveur de celui auquel rinlérêl commun des parties assigne la préférence (Pigeau, 2, 167 ;D. A. ibid,). Généralement, on préfère le créancier au saisi, le saisi à l'adjudicalaire ou au tiers-saisi, le créancier h\pcthécaire au chirographaire.

31. — A Paris, eu cas de contestation sur la poursuite d'une conlribulion, les avoués se règlent devant leur chambre. — Dict, de pr., n. 57.

32. — Le président ne peut nommer le juge-commissaire , qu'autant que la quittance de consignation est énoncée dans l'acte de réquisition ^Thom., 2, n. 752). Celte nomination se fait par le président, en marge de la réquisition yarg. arl. 638, C. pr.).

53. — Le tribunal , bien que seul compétent pour prononcer sur les difiiculles qui peuvent s'élever durant la procédure , ne peul lui-même faire la distribution (arg. de l'arrêt du 29 août 1832, suprà, n. 27).

54. — Selon rigeau , 2 , p. 183 , la réquisition de poursuite peut se faire en temps de vacation ; mais la nomination du juge-commissaire el la poursuite ne peuvent avoir lieu qu'après la rcntréî. Toutefois,

%(H DISTRIBUTION PAR COXTFxIB. ABT. 3, | 4.

si le jii2i' avait été nommé, les délais courraienl , et la procédure se ferait pendant les vacatiOBS. — Dicl. de ;ir., n. 39.

§ S. — Sommation Je produire et de prendre comviunicaiion.

6S. — Après ^e^piratioll des délais portés aui art. 6ô« et «57. el en venu de rordoiiiiancc du juie commis, les créanciers sont sommés de produire, et le saisi de prendre communication des pièces produites, el de contredire s'il v echet (C. pr. (15!>).

5G.— l'our obtenir celle ordonnance, il faut présenter une rc<|uélc au magi»lr.il (art. 'M) qui ouvre son procès-verbal par la monliou quil eu fait |,C.pr. 7So). — IJ. A. 10. i'M, n. I; Thom., -2, n. 73».

Ce procés-verbal demeure dépose au grcBe. — Plc«au â, is l ; Carré , art. 0S9.

57, 1,'cxtrail de l'étal des opposans doit être an-

Dexé à la requête ^Fa\ard, 2, p. 113; Pigeau, -2, p. 17G: II. A. il'il.). — Mais il est inutile d'y joindre copie de là réquisition el de la nomination d'un juge-commissaire. 11 suffit de les énoncer dans la requête. — Diil. de proc, n. 41; Conirà. Pig. 2, 185.

Page 1