ins
70. — La demande en collocation doit être signêo de l'avoué conslilué et remise avec les litres (C. pr. 734 1 ; elle ne doit pas être signifiée (Tar. 97 ) — La production , la demande en collocation et la .conslitutiou d'avoué sont requises simultanément pour no pas multiplier les frais. Klles doivent être faites dans le délai prescrit, à peine de forclusion (C. pr. OtiO).— D. A. 10. 850, n. 2.
71. — La forclusion est elle encourue par la seule expiration du délai d'un mois, à partir de la sommation de produire? — Oui; car la forclusion est une déchéance , et l'art. 1029 C. pr. statue qu'aucune déchéance prononcée par le code n'est comminatoire. Il y aurait donc infraction à celte disposition si l'on n'appliquait pas dans leur rigueur les termes de l'art. 600 pr. — Thom., 2, n. 733; Carré, quest. 2173, 2180; D. A. 10. 836, 837, n. 3; Bcrr., p. 337; Pig., t. 2, p. 198.