Ainsi , le créancier opposant qui , dans le
suivant «ionifiée à chaque opposant par acte d'avoué; 72 — Ainsi, le créancier oppc suivani, ^'^'""l'^l^ ' l'-Tm,,. —Carré Oueu •M71 • âéla prescrit par l'art. 600 C. pr., pour former sa de- ^^T' ^.rr.'A' l f out.-Carre, ijue.t. -la, ^__^^P ^^ ^„,i^^g,i„^ ^^ produire ses litres , a >eule-
menl fait un dire sur le proccs-ierbal flu juge-cora-
il. A. 10. 8;.6, n. 1.
m. Celui qui poursuit la contribution n est tenu
de faire sommation qu'aux créanciers opposans ; mais il doit les sommer tous, excepté ceux qui n'auraient formé opposition que depuis la nomination du jugecommissaire, et qu'il nest pas censé connaître. — Berrial, p. 357. Pig., Comm., 2, 247.
I 4. — Prodiicfioii des lilres ci forclusion,
02. — Dans le mois de la sommation qui leur est faite aux domiciles par eux élus dans leurs saisies ou oppositions, les créanciers doivent produire leurs titres entre les mains du juge-commissaire, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué (C. pr. 600). — Thom., 2, n. 733 ; D. A. 10. 836, n. 2.
Ces productions se font ordinairement au greffe, parce que, suivant l'art. 1040, tous les actes du ministère du juge doivent être faits au lieu où siège le tribunal.— Thom., 2, n. 733.
03. — Les pièces sont censées produites ès-mains (lu ;ii(jc, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être retirées du greffe sur des récépissés des avoués (art. 10, tit. 14, ordonn. de 166"). Il doit être fait mention sur le procès-verbal du juge de chaque production à la date où elle est faite , comme s'il l'avait reçue luim>me. — Thom., 2, u. 753.
04. — Le même acte qui renferme la production et la demande en collocation doit contenir aussi la demande il fin de privilège (C. pr. 6611. Le juge ne peut l'accorder d'office (C. pr. 4-So). Jusqu'à la clôture de î'etal de collocation, on peut la demander par un acto additionnel, à ses frais et sans répétition. — Pigeau, Comm., art. 661. — V. infrà, a. 90.
GS. — Si le propriétaire à qui il est du des loyers veut être payé avant la distribution, il peut appeler la partie-saisie'ct l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire pour faire statuer préliminairement sur son privilège à raison des loyers (C. pr. 661). — Le saisi est appelé par sommation à son avoué; et s'il n'en a pas constitué , la sommation lui est donnée à personne ou domicile itar., 9S). L'avoué le plus ancien, celui qui se trouve, lors de la demande, le plus ancien des opposans fondés en titre authentique, est également appelé. Les sommations doivent être données au jour indiqué verbalement par le juge-commissaire. Il prououce même en dt!fanl (lar., 98); et si la demande du propriétaire est accueillie, les sommes à lui dues sont extraites de la masse à distribuer pour lui être pa>ées de suite. — Carré, /.. de la pr., 2, n. S17S; D. a'. 857, n. 6; Pigeau, 2, 197.
66. — Les dispositions de l'art. 061, relatives à la demande du propriétaire, ne sont pas tellement attributives de juridiction, que le juge commis ne puisse, s'il y a contestation entre des créanciers se prétendant privilégiés, renvoyer la contestation devant le tribunal. Kn conséquence , sur ce renvoi, le tribunal doit s'abstenir de renvoyer à son tour devant le juge commis. — 3 août 1851. Bardeaux. Montesquieu. D. P. 32. 2. 118.
07. — Le principal locataire a le même droit que le propriétaire (C. civ. 2102, 1"; C. pr. 819). —Pigeau^ Comm. i î^p. 251 ; Dict. de proc.^ n. 71,
missaire, contenant demande en collocalion, sans produire ses titres, doit être déclaré forclos. — 13 août 1811. Paris. Gérome. D. A. 10. 858, n. l.D. P. 23. 2. 127 , n.
73. — .\ l'égard des créanciers non opposans, le délai fixé pour la production des titres est également fatal , encore bien que les deniers aient augmenté depuis la sommation de produire. — 27 juin 1811. Paris. Lefrançois. D. A. 10. 859, n. D. P. 2. 902, n. 6.
74. — Jugé de même que le créancier qui, dans une distribution par contribution, n'a pas produit ses titres, dans le mois de la sommation qui lui en a été faite, est forclos d'une manière absolue, et n'est pas admissible à les reproduire plus tard , quoiqu'il ofl'rirait de supporter les frais de sa production tardive ( C. pr. 660 ). — Ici ne s'applique pas l'art. 757 C. pr. — 30 mars 1829. Bordeaux. Perquier. D. P. 29. 2. 201.
73. — Jugé encore qu'eu matière de distribution par contribu'.ion, le règlement provisoire opère forclusion contre les créanciers qui n'ont pas produit , de même que l'opère le règlement définiiif coulreceux qui, ayant produit , n'ont pas contredit contre le règlement provisoire (C. pr. 601). — 7 juill. 1829. Paris. Folleville. D. P. 30. 2. S8.
76. — Pour l'opinion contraire, on a soutenu que, dans l'arl. 60 4, le législateur, eu prononçaut contre les créanciers et la partie saisie la forclusion de prendre communication de l'état de distribution, a eu soin de dire qu'elle aurait lieu sans nouvelle sommation ni ju/jemeni ; que si son intention avait été d'être aussi rigoureux, dans le cas de l'art. 660, il se serait prononcé de la même manière; que les dispositions du code formant le titre de la distribution , doivent s'interpréter par celles qui composent le litre de l'ordre, et que l'art. 757 n'a pas en seniblable circonstance prononcé la forclusion. — V. D. A. 10. 836, n. 3 ; Pig., t. 2, p. 260 ; Delap., t. 2, p. 241.
77. — Jugé, en ce sens, que la forclusion n'est pas péremptoire el absolue, tant que le procès-verbal do distribution n'est pas clos; en conséquence, les créanciers peuvent produire jusqu'à la clôture de ce procèsverbal, même après le délai de la loi, mais à leurs frais. — 51 mai 1813. Rennes. >'.... D. A. 10. 860 , n. D. P.
78. — Décidé de même que la forclusion que prononce l'art. 660 C. pr. doit être entendue en ce sens , que le créancier n'est forclos de produire , après le délai, que lorsque le commissaire a clos son procés-verbal , et arrêté le règlement provisoire ; ainsi est recevablc la production faite après le délai d'un mois , mais avant la clôture de l'ordre ( 660 , 663 C. pr.).— U déc. 1822. Paris. Dom. C. Cochez. D. P. 23. 2. 127.
79. — En matière de distribution par contribution , la forclusion prononcée contre les créanciers opposans , faute par eux de produire dans le mois de la sommation, s'applique, à plus forte raison, à ceux qui n'ont forme opposition ou production que postérieurement au règlement provisoire (C. pr. 660). — 30 iuill. 1829. Paris. Fouchereau. D. P. 30. 2. 57.
DISTRIBUTION P.VR'CONTRIS. art. 3, § 4.
80. — Cette forclusion est encourue nonobstant toute sommation de produire, faite au créancier par le poursuivant postérieurement au règlement provisoire, ut nonobstant le règlement additionnel qui y a été fait par le juge-commissaire. — Même arrêt.
81. — Mais le créancier qui ayant forme sa demande en collocation dans le mois de la sommation de produire , n'a pu, à raison même de la nature de s» créance ( laquelle résulte spécialement de salaires pour travaux), produire ses titres dans le délai qui lui a été fixé par le juge-commissaire, ne peut, avant que le règlement définitif ait eu lieu, être déclaré forclos, faute d'avoir produit. Ici ne s'applique pas l'art. 660 pr... Il en doit être de mêmB , à plus forte raison , à l'égard des créanciers qui, ayant déjà produit leurs titres avant le règlement provisoire, les ont fait enregistrer et les ont produit en bonne forme avant le règlement définitif. — 30 juill. 1828. Paris. Feuillet. D. P. 28. 2. 237.
82. — En matière de contribution , le délai d'un mois, fixé, à peine de forclusion, pour la production des demandes en collocation , ne courl qu'à partir de la dernière sommation faite aux créanciers opposans ( C. pr. 660 , 663). — 7 fév. 1833. Paris. Mgaux. U. P. 33. 2. 113.
83. — Si donc les créanciers n'ont pas été s^mmés le même jour, la faculté de produire se prolonge , même après le mois , tant qu'il y en a encore qui sont dans le délai. — Pig. , 2 , p. 198.
84. — Mais, du moment de la clôture de la distribution . comme du moment de l'homologation de l'état d'ordre, tout est consommé, et la forclusion est acquise même à Pêgard de ce créancier non légalement averti , sauf sou recours contre ceux à qui la faute devrait en élre imputée. Thom., 2, 182 et 183 ; Dicl. de proc, n. 53). — 12 avril 1820. Toul:use. Duffacet. D. A. 10. 839, n. S. D. P. 22. 2. 30.
83. — Peu importerait que la masse des deniers à distribuer eut augmenté depuis la forclusion. Seulement, alors, les créanciers forclos pourraient prendre part à cet excédant, de la même manière que lorsque la somme à distribuer n'est pas entièrement absorbée par les créanciers produisant. — Berrial, p. 357 ; Carré, art. 660, Dict. de proc., a. 54.
86. — Néanmoins, en cas de faillite, la forclusion ne s'applique pas aux créanciers non opposant, tint que la distribution n'est pas consommée par le paiement des bordereaux. On a dû venir au secours des créanciers dont les intérêts sont bien autrement compromis que lorsqu'il s'agit d'une contribution ordinaire, qui ac suppose pas toujours une déconfiture complète, et laisse ainsi un recours aux créanciers retardataires (Dicl. de proc, n. 55). — 18 avril 1828, Rouen. Lucas. D. P. 29. 2. 93.
87. — Du reste, comme la forclusion ne doit être que la peine de la négligence, cl qu'elle ne p .urrait être reprochée au créancier qui ne se serait pas présenté dans le mois, parce qu'il n'aurait pas été sommé do produire, il n'est pas douteux que le créancier non averti ne pût intervenir dans l'instance et produire ses litres, tant que l'étal de distribution ne serait pas définitivement arrêté. — Thom., 2, n. 733.
88. — Tant que la distribution des deniers saisisarrélès n'est pas faite, de nouveaux créanciers peuvent former une nouvelle saisie cl participer à la distribution.—29 déc. 1818. Grenoble. Bouchet. U. A. 10. 857, n. D. P. 2. 900, n. 2.
89. — ... A moins qu'à défaut de remise des titres de créance, en suite d'une injonction directe duement notifiée, il ne soit prononcé une forclusion tranchée. — .Mém2 arrêt.
90. — Le créancier qui a produit ScS lilres et formé sa demande en collocalion dans les délais, peut-il augmenter ensuite sa demande en y ratlachaut, par exemple, celle d'un privilège sur Icqu^.» il avait d'abord gardé le silence? Oui : car la demande eu collocation par privilège s'est trouvée implicitement comprise dans la demande en collocation de la dette à laquelle il se rattache ; Paccessoire suit 1? principal, seidement les frais pour la demande séparée à fin do privilège doivent rester à la charge du demandeur. Merlin, Rép. , v° Distribution, § 1", n. 5; Pigeau, Comm., 2, p. 230; Delaporte, 2, p. Î37 ; D. A. 10. 837, n. 5. — Contra, Demiau et tepage.
91. — Mais il faudrait décider autrement, s'il s'agissait d'une dette qui fut distincte de la première , bien qu'elle appartint au même créancier, et fùl a la charge du même débiteur ; dans ce cas on ne peut pas dire que la demande relative à la collocation de la nouvelle dette soit comprise dans la première, comme l'accessoire dîins le principal ; ce sonl deux demandes bien distinctes à chacune desquelles il faut ïppliquer la forclusion de l'article GOO, forclusion qM
DISTRICTTION PAR COSTRIB. AM. S, | S.
s'iHend non seulement au défaut de production do litres, mais encore à l'absence de dcmand» en coUocation.
92. — La forclusion qui frappe les créanciers non produisant n'éteint pas leurs litres; elle les prive seulement du droit de concourir, avec les créanciers produisant, dans le partafie des deniers à distribuer au moment où elle est encourue. Sil survient depuis une augmentation dans le capital, ou si les deniers ne sont pas absorbés par la collnralinn de ceus qui ont produit, dans le premier cas, ils viennent en concurrence a^ec ceux-ci; dans le second, ils partagent entre eux l'excédant. Mais s'il est survenu do nou- TcUes sommes à distribuer, de nouvelles sommations ont dii être faites ; elles n'ont dû étro faites qu'aux créanciers qui les affectaient par leurs oppositions, parce que seuls ils peuvent prendre part à la dislrl- Imtion qui en sera faite. — V. A. t. 10, p. 857, n. 4; Favard, >° Distribution par contr. ; Dicl. de proc, n. no. „ .
§ S. Collocalion provtsoire.
53 Lorsque le délai fixé aux créanciers opposant pour produire leurs titres est expiré , et mémo auparavant, s'ils ont produit, le commissaire dresse, à la suite de son procès-verbal, l'étal de distribution sur les pièces produites (605 C. pr.). Il n'est pas nécessaire de lui adresser une réquisition afin qu'il procède à cette opération ; il peut s'y livrer d'olfice. — Carré, L. de la proc. n. 2178 ; Delaporle, t. 4, p. 240; Thom., 2, n. 731 ; D. A. 10. Bô», n. 1.
91. — L'élat des distributions commence par le v isa sommaire : I" des pièces qui conslalenl la quotité de la somme à distribuer, et lo nombre des oppositions existantes; 2*^ des originaux des sommations faites aux opposans; 3° des productions faites. — Dict. de pr. n. 61.
95. — Pour former l'état, il établit d'un côté le montant de la somme à distribuer, et de lautre la somme des créances en paiement desquelles elle est affectée; s'il en existe qui soient privilégiées, il les prélève sur la masse; il délorraine ensuite la proportion dans laquelle se trouve l'excédant relativement aux dettes à payer. Chaque créancier y est porté pour la part à raison de laquelle sa créance contribue dans la somme à diviser. Le procès-verbal est clos provisoirement : il ne doit être ni levé ni signifié, et il n'est enregistré quelorsdela délivrance des mandemens aux créanciers (Tar. 90). — D. A. 10. 839, n. 2.
96. — Le juge-commissaire peut, jusqu'il un certain point, examiner le mérite des titres produits: toutefois, il ne doit rejeter une demande en collocalion qu'autant qu'elle est évidemment mal fondée. Sil y a doute, il doit accnrder la collocation ; s'il se trompe, les parties intéressées ne manqueront pas de demander une rectification. — Favard, v° Distribution, §2, n. 2;Tliom , 2, n.733; D. A. 10. 860, n. 4.
97. — S'il n'y a pas de privilège, la distribution se fait en tnlalisant les créances, en comparant le total à celui des deniers à distribuer, et en allouant à chacun ce qui lui revient après avoir établi la proportion. Chaque créance forme l'objet d'un article séparé contenant les motifs de l'allocation ou du rejet. — Dict. de proc, n. 04.
98. — S'il y a des privilèges, le juge en fait une classe à part, et réserve pour la seconde partie de son règlement les créanciers ordinaires, qui n'ont à se partager que la somme restant après l'acquittement des créances privilégiées ( rig., t. 2, p. 200 ). — Si les tonds manquent sur des créanciers privilégiés au inéjne degré, il s'établit entre eux une contribution qui s'opèresuiTantlos règles ordinaires (C. civ. 2097).
99. — Le créancier poursuivant n'a aucune préférence sur les créanciers opposans; il ne vient qu'au marc le franc de sa créance. — Dict. de proc.,n. 07.
100. — Les frais de poursuite sont prélevés avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire i^C. civ. 602).
Tar frais de poursuite on entend les frais de justice qui n'ont pour objet que la poursuite en contribution ; les autres frais de justice doivent être payés par préférence même aux loyers dus au propriétaire. — l'ig., 2, fi. 187 ; Carré, art. 062, n. 2170, Merl. ; Rép., v° l'riviégc, scct. 3, § l'^'; Dicl. de proc,, u. 08. — fon/rn, Uelaporte, 2, p. 288.
(juant au rang des privilèges entre eux, V. Hypothèque et Privilège. Sur la demande de privilège de la pan du propriétaire, V. suprà, u. 03.
101. — Si lasomme à distribuer vient d'ua défunt, ses créanciers doivent être payés en entier avant ceux de l'héritier ou autre successeur, pourvu qu'ils aient demandé la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier ; qu'ils exercent ce aroil da ns les trois années du décès, s'il s'agit de meubles; enfin, qu'ils
DISTRIBliTION PAR CONTRIB. ART. 3, § 7.
n'aient pas fait novalion de leurs créances en acceptant l'héritier pour débiteur. — Pig., Comm., 2, p. 254 ; Dict. de proc, a. 7S.
lOî. — S'il y a, d'une part, des créanciers de 1 auteur, de l'autre, des créanciers de l'héritier ou successeur, on doit, dans chacune des classes, colloquer d'abord les privilégiés suivant leur ordre, et ne colquer les autres qu'autant qu'il y a de quoi payer les premiers en entier. — Pig., 8, p. 252; Dicl. de proc, eod.
§ G. — Diinoticiniioii de l'élat de collocatloi provisoire, conlredils cl forclusion.
103. — Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, la clôture de l'état de distribution aux créanciers produisant et au débiteur, avec sommalion d'en prendre communication et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine (C. pr. 003). , . . ,
104. — Si lo débiteur n'a pas d'avoué constitue, la dénonciation lui est faite par exploit à personne ou domicile (Tarif, 29).— Delaporle, 2, 240 ; Uemiau, p. 432 ; D. A. 10. 839, n. 1 ; Thom. 2, p. 185.
lus. — Faule par les créanciers et le débiteur de prendre communication cl de contredire dans le délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommalion ni jugement (C. pr. OGi).
100. — Entre avoués, les délais de l'instruction no sont pas francs; on doit compter du jour de la S"mp.ine auquel la dénonciation est faite à pareil jour de la quinzaine. lien serait différemment quant au saisi s'il n'avait pas d'avoué; la dénonciation qui serait faite à domicile confporlerait un délai de quinzainefranche (C. pr. 1033). — Thom., 2, n. 735.
107. — Aucun contredit ne peut être admis de la part d'un créancier, après la quinzaine de la notification de l'élat de collocalion. — Carré, n.2180; DaJloz, t. 10, p. 860, n. 5. .
lOji. — .... Encore bien que ce créancier aurait fait un dire sur le procès-verbal du juge-commissaire. — 17 juin 1813. Paris. Sergent. D. A. 10. 839, cote. D. P. S. 902, n. 7.
109. — Et que ce procès-verbal serait encore actuellement ouvert.— D. A. 10. 860, n. 5; Carré n. 2180. — Contra, Delaporle, 2, p. 241.
Une doit être fait aucun dire qu'autant qu il y
alieuàconiester (C. pr. 604).
110. — Toutefois, si un créancier attendait le dernier jour de la quinzaine pour contester la créance d'un autre, celui-ci pourrait répondre même après la quinzaine. — Il pourrait non seulement signifier sa défense, mais encorecontcsterineidemmentla créance de l'aggresseur (C. pr. 443). — Thom., ibid.
lit. — La forclusion prononcée par l'art. 064 C.pr. ne s'applique qu'au cas où la contestation n'aurait été consignée sur le procès-verbal par aucun créancier. — 30 juill. 1829. Paris. Fouchereau. D. P. 30. 2. 57.
112. — Les contredits élevés dans les délais par uii créancier profitent à tous les autres, même à ceux qui ont laissé passer la quinzaine sans faire aucune réclamation. — Dicl. de pr., n. 82.
113. — Le règlement provisoire acquiert aux créanciers en mesure la saisine des deniers à distribuer. — 7 juill. i829. Paris. Folleville. D. P. 30. 2. 59.
114. — Le jugement sur les contredits doit être signifié au domicile réel du vendeur de l'immeuble dont le prix est à distribuer, et non au domicile élu d'office pour lui par le conservateur ; celte élection de domicile ne peut avoir aucun effet à sou égard. — 31 mai 1813. Paris. Duplanil. D. A. 10. 852, n. 14. D. P. 2. 899, n. 10.
§ 7. — Conlestalion sur le règlement provisoire. — Délai.
1 15. — S'il s'élève des difficullés , le juge-commissaire renverra à l'audience ; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure (C. pr. 060.)
ilC. — La contestation du règlement provisoire se fait par un simple dire sur le procès-verbal (C. pr. CC3). Ce dire esl signé par l'avoue du contestant.
117. — Le renvoi à l'audience esl mentionné sur le procès-verbal à la suite du dire du contestant. — Dict. Proc, n. 88. .
118. — Le juge-commissaire, en renvoyant a 1 audience, doit arrêter l'état pour les créances reconnues premières en ordre de priNilége et non contestées, parce que les incideiis ne doi>entpas, sans nécessité, retarder le paiement des créances non litigieuses et reconnues préférables (Thom.; Pig. >'■ -,',P: '*'^' Carré, Quest. 2185; D. A. 10. 800, u. 2). Il doit ordonner la délivrance de leurs mandemens à ces créanciers. — Favard, Rép. v" Distribution , § 2, n. 4.