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Et ces mandemens peuvent être exéculeg

DISTRIBUTION PAR COXTRIB. art. 3. § 7. J03

même avant le jugement des incidens, ainsi que cela résulte par analogie de l'art. 7.58 C. pr-, qui dispose que les créanciers antérieurs, dans l'ordre, à ceux dont les créances sont contestées, alors qu'ils ont obicna leurs bordereaux de collocation, ne sont tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient ultérieurement. L'état de distribution est définitif par rapport à ces créanciers privilégiés , et le juge-commissaire doit, en ordonnant la délivrance des mandemens, ordonner aussi , en vertu de l'ordonnance du 3 juill. 1810, la remise de l'état de distribution ainsi arrêté au dépositaire des dcniirs consignés, pour que celui-ci puisse être obligé à l'acquillemeut des mandemens de collocation.

120. — Cependant on a pensé que l'état de collocalion, n'étant définitif qu'après le jugement des difficullés élevées sur sa confection, les mandemens délivrés dans Pespècc ne pouvaient être exécutés avant le jugement des incidens. — D. A. lo. 801, n. 3.

121. — Le greffier délivre expédition du renvoi à l'audience à la partie la plus diligente ; celle-ci le si» gnifie aux personnes qui doivent être en cause.

122. — On doitappeler seulement le créancier contestant, le contesté, le saisi et l'avoué le plus ancien des opposans ; le poursuivant ne peut être appelé en cette qualité, parce que le plus ancien suffit pour défendre la masse (C. pr. 66"). — Thom., t. 2, n. 737 ; D. A. 10. 86t, n. 4.

123. — Cet avoue nécessaire, désigné par la loi pour représenter tous les créanciers, doit être payé par préférence cl comme ayant le privilège des frais de justice sur les deniers à distribuer, sauf le recours des créanciers en général sur celui qui a succombé dans la conleslation. — Thom., ibid.

124. — L'avoué le plus ancien est celui qui, à la fin du mois accordé pour produire, est le plus ancien des avoués des créanciers fondés en titre authentique, et^ s'il n'y en a pas, en litre privé. — Pigeau, Comm. , art. 607. — V. n. 63.

125. — Si l'avoué le plus ancien avait le même intérêt que le créancier contesté, ou s'il représentait un créancier privilégié , il ne pourrait représenter la masse, parce dans un cas il a intérêt particulier, et que dans l'autre il n'en a aucun. — Carré, 2, n. 2187f U. A. 10. 801, n. 4.

On appellerait alors l'avoué le plus ancien après lui. — Pig., cod.

120. — 11 ne résulte pas de l'art. 067 C. pr. que tout créancier n'ait la faculté de se choisir un avoué pour se défendre personnellement , à la charge de supporter seul les frais tant actifs que passifs qu'il aurait occasionnés (arg. de l'art. 527. C. pr. ). — Thom., ibid. , .

127. — La partie qui n'a pas d'avoué doit être appelée par exploit à personne ou domicile. — Carré, n. 2186; Pig., Comm., 2, p. 231 ; Delaporle, 2, p. 258; Pig., 2, p. 193; Favard, 2, p. 116; D. A. ibid.

Ijg. — si au jour indiqué l'afi'aire ne pouvait être discutée, et qu'on indiquât un autre jour, il no serait pas nécessaire de signifier un nouvel avenir (C. pr. 666). — Carré, 2, p. 193; Pigeau, Comin., 2, p. 263; D. A. 10. 861, n. 5.

129. — Les difficultés, quel que soil leur nombre, ne forment qu'une instance et doivi'nt être décidées par le même jugement. — Favard, Rép., y" Distribution, § 2, n. 4; D. A. 10. 860, n. 1.

130. —Le jugement doit cire rendu sur le rapport du juge-commissaire et les couclusions du ministère public ( C. pr. 608 ). . r •

131. — Les défenses ne doivent pas être fournies par écrit; elles ne peuvent Pélre qu'à l'audience, oil les parties sont admises à plaider , et après le rapport du juge-commissaire. — Carré, 2, n. 2189, 2190 et 1, quesl. 478; Pig., 2, p. 193; Fav., p. 116; Dem.,p. 433; Haulef., p. 301; D. A. 10. SGI, u.O; Cicf.proc, II. 97. — V. Ordre.

132 —Le dire d'un créancier contestant, inséré au procès-verbal, est regardé comme conclusions prises a la barre ; en conséquence, bien qu'il ne se prtjsente pas à l'audience pour plaider, le jugement qui intervient n'en est pas moins considéré comme contradictoire- il était en élat de qualités posées; cela suffit pour qu'il ne soit pas donné défaut. On se borne a énoncer qu'il a élé entendu en son dire seulement. — Fav., Rép., v° Distribution, § 3, n. o ; D. A. 10. 801, n. 7. — Contra, Pig., Comm., art. 608.

133. — Les principes do l'ordre relativement aux frais de la contestation doivent s'appliquer à la distribution.— Pig., t. 2, p. 194 et suiv.; Carre, n. 2191, 2197; Berr., p. 559; D. A. 10. 862, n. 15; D>ct. pr.,

Ls'juOTment doit en contenir la liquidation; ils sont taxes comme ceux des autres causes.

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