‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 149 sur 869 · Le jugement qui prononce sur la contesta · texte numérisé non relu

Le jugement qui prononce sur la contesta

lOl DISTRIBUTION* PAR COXTRIB. art. :

DISTRIDUTIÛN PAR CO>TRIB. abt. 3, § 9.

DISTRIBUTION PAR CO>TRIB. art.

tioiide la demande en collocatian d'un crtancier est susceptible d'appel, si la somme à distribuer cxccJo 1,01>0 fr., encore que la somme pour laquelle ou lui a rerusc la collocalioii ne sVIéio pas à I.UOO fr. — Carre, t. 3, p. H6i; Thom., t. i, p. l'JO; D. A. 10. 861, n. 9. Uicl. proc, ii. 101. — Y. Ordre et Degrés de juridictiou.

Coiilrc. — Il ne doit élre fait à c- 1 i-s:std aucune exception au\ rèplos générales sur la compelouce. — Favard, >" Distribution, S 5, n. 4.

13,".. — Difliii. — L'appel de» jugement rendus sur les contestations doit être interjeté dans les dix jours de la signincation à avoué (C. pr. ouy), ou à domiclie, s'il n'v a pas eu d'avoué constitué.

tM." — Ainsi, l'appl d'iHi jiii;.nient quia prononcé sur une distribution ilr li' nl.T>pro^ena^l en partie de h ^ente des imniiiiblis du débiteur et en partie de la vente de son mobilier, n'est pas susceptible du délai ordinaire de trois mois; il doit être interjeté dans les dix joursde lasignilication du jugi-meut, et ce délai est le même pour les créanciers eu sous-ordre que pour les créanciers colloques directement ^C. pr. 445, Gti'J, 703). — 2 jan>. ISll. Lvou. Chabot. D. A. 10. 8GI, n. 1. D. P.*. 903.

\". — Mais le délai de l'appel d'un jugement qui ordoune la distribution du prix provenant de licitalion d'un imnvuble, est de trois mois, à compter de la signification, et non de dix jours , comme le délai de l'appel des jugemens rendus en mat ère d'ordre (C. pr. 143 et "ti3>. — 27 nov. 182 ). Amiens. Cbasuet. D. A. 4. 7113. D. H. 25. 2. 117.

Remarquer que dans cette alTaire le jugement dont était appel ne décidait pas des contestations élevées sur le règlement provisoire dressé par le juge-commissaire .mais qu'il prononçait sur la question de savoir s'il V aurait lieu à procéder par voie de distribution sur le prix d'une maison licitée; ce jugement, par sa nature , rentrait dans les régies ordinaires de l'appel.

13'*. — Le délai de l'appel contre un jugement sur distribution faite à l'audience , après les débats respectifs des parties, est do trois mois. — Ici sont inapplicables les art. 009 et 763 C. pr. ( C. pr. 443 ). — 20 juin. 1832. Bourges. Chamblant. D. P. 34. 2. 190.

139. — Dans le cas où la distribution qui adonné lieu» contestation, provenait en partie du prix d'un hnmiHible, suivra-t-on, pour la signification de l'appel, les dispositions de l'art. fi09 ou celles de l'art. 763? Cette signification devra-l-elle être faite à personne ou domicile, ou pourrait-elle être fait? à avoué? Dans le doute, dit Carré, quest. 2194, on doit suivre celles de l'art. 763, parce qu'elles présentent plus d'avantages à l'appelant, et qu'elles sont établies pour des contestations plus importantes, qu> sont celles de l'ordre. — D. A. coll., n.

140. — Toutefois, il a éléjugé que l'appel d'un jugement rendu en matière de distribution par contrioutioD du prix d'un immeuble dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire , est valablement signifié par un seul et même exploit au domicile de l'avoué des héritiers bénéficiaires (C. pr. 6C9). — 21 déc. 1824. Rouen. Masselin. D. A. 10. 861, n. D. P. 2. 902, n. 2.

141. — Le délai de dix jours n'est pas franc ^Thom., 2, p. 190 et 191). L'art. 669 porte, en effet, qu'il sera interjeté dans les dix jours.

1-42. — Il ne doit pas être augmenté d'un jour par (rois mTriamétres de distance; il n'en est pas ici comme en matière d'ordre où l'augmentation est ordonnée par l'art. 765 C. pr. — 4 mars 1828. Caen, Viriot. D. P. 29. S. 199. — 26 fév. 1830. Bourges. Foltj. D. P. 30. 2. 129. — Conirù, Carré, 2, n. 2193 ; FaT., t° Enquête, sect. 1", § 3, n. S; Pig., 2, p. 194; Hautef., p. 361 ;Delap.,2,243;D. A. 10. 861, n. 8.

143. — Jugé aussi que le délai de dix jours pour interjeter appel d'un jugement sur distribution par contribution, doit être augmenté en raison des distances du domicile réel de chaque partie (C. pr. 669, 705). — 14 mars 1825. Nanci. Trésor. C. Marchand. D.P.31.2.61.

144. — L'acie d'appel doit être signifié au domicile de l'avoué (C. pr. 009).

145. — Si le saisi n'a pas constitué avoué, le jugement et l'acte d'appel doivent lui être signifiés à personne ou domicile. — Carré, n.2194 ; FaT., 2, p. 117 ; Dem,, p. 435; D. .\. ; Thom., ift.

146. — Si toutes les parties ont constitué aToué, la sigaiOcaiiou à la personne de l'intimé n'est pas valable; il faut quece soit l'aTouéqui ait été averti par la sgniâcatioD.

147. — Les parties indiquées dans l'art. GC7JûiTeut seules élro intimées sur l'appel (C. p. 669).

148. — Les créanciers qui, après s'être rendus opposans d puis l'ouverture du procès-verbal de distribution, n'ont point notifie leurs oppositions, cl ne sont point intervenus daus uue première insiauce entamée sur des coutslatious entre les créanciers qui ont fait leurs diligeuces, ne doivent pas être intimés sur l'appel (C. pr. 009). — 2 août ls3l. Bordeaux. Montesquiou. D. r. 32. 2. IIS.

149. — Lorsque, daus une instance sur distribution par contribution, un créancier prétend qu'uu jugement rendu par défaut contre le débiteur saisi, au profit d'un autre créaucier, l'a été en fraude de ses droi:s, il ne peut repousser ce jugement Je piano, commo les inier alios judicala, mais il peut l'attaquer par la tierce-opposition pour la première fois eu appel, si cetl- voie se rallache comme moveu do défense à l'aciion principale, encore qu'on soutienne qu'il a elé rcpreieulé par sou debitnir ^C. civ. 1 107 ; C. pr. 471). — 30 juillet 1829. Paris. Fouchereau. D. P. 50.

l'M. — L'acte d'appel doit contenir citation et éuunciatiou des gri.'fs, el la ciur y statue comme eu matière sommaire (C. pr. OOlt). Mais l'acte d'appel qui ne contient pas assignation et ènoncialion de griefs n'est pas nul pour ce motif. — Carré, t. 2, u. 2105; D. A. 10. 801, n. 10.

151. — Thomine, n. 738, pense, au contraire, qu'il est nul s'il ne contient point assignation, parce que le code ne reconnaît point d'appel volant, et que l'assignation, dans uu acte d'appel, est uue formalité essentielle.

153. — L'appel des jugemen? rendus sur des contestations nées à la suite d'une distribution, doit toujours être jugé comme matière sommaire. En vain pretendrait-ou faire résulter une dérogation à l'art. 009, de l'art. 101 du tarif, qui porte que les dépens, dans les contestations en matière de contributions, doivent être réglés comme dans les autres matières, suivant leur nature sommaire ou ordinaire. Il résulte seulement de cet article que les dépens peuvent n'être pas fixés par le règlement, si l'objet du litige s'élève au-dessus de 1,000 fr. — Merl., Rép.. x° Saisie-immobilière, § 8, u. 4; D. A. 10.801, n. 11.

155. — Le saisi et les créanciers sur qui les fonds manquent, ont leur recours, pour les dépens, coutre ceux qui ont succombé, daus les contv'stations, pour les intérêts el arrérages courus pendant ces contestalions.— Pig., t. 2, p. 202; Dic(. Je pruc, n. 111.

154. — La signification de la dècisiou rendue sur l'app'l, à personne ou domicile, n'est pas expressément ordounée; toutefois, il faut la faire, car elle est nécessaire pour faire courir les délais decass^tiou. — Dict, deproc, n. 112.

1 8. — Demandes de subrogation à la poursuite.

155. — Si le poursuivant, après avoir fait commettre le juge qui doit procéder à la distribution, abandonne son action ou néglige de faire les actes nécessaires, l'un des opposaus peut demander à l'audience d'être subrogé à la poursuite. Thom., 2, p. 180, u. 732; D. A. 10. 856, n. 6.

156. — L'art. 779, qui contient les règles d'après lesquelles la demande en subrogation dans un ordre doit être faite, s'applique par analogie à la distribution. — D. A. 10. 856, n. 6; Thom., ibid. — V. Ordre.

157. — Il y a négligence et retard , par exemple, quand on n'a pas, dans les délais fixes, requis l'ordonnance du juge-commissaire pour sommer de produire, fait les sommatious, ou dénoncé la clôture du procés-Terbal. — 1 ig. 2, p. 207.

158. — La subrogation peut être également demandée par ledébileur saisi, par les créanciers des oppoeans, par le dépositaire des fonds, par tous ceux , en an mot, qui ont le droit|de poursuivre la contribution. — Dict. de proc, n. 115.

159. — La subrogation est demandée dans la mémo forme que celle aux poursuites d'ordre; le tribunal peut la prononcer de suite, ou accorder un délai au poursuivant, pour qu'il mette à fin les poursuites. — Dict. de proc, n. 110, 117.

§ 9. — Règlement définitif. — Paiement.

160. — S'il n'y a point de contestation, le jugecommissaire clùi définitirement son procès-verbal , arrête la distribution des deniers , et ordonne que le greffier déliTrera mandement aux créanciers , s'ils affirment la sincérité de leur créance (G. pr. 065).

101. — Lors<|u'il y a contestation, après l'expiration du délai d'appel, cl, en cai dappfl, après la signification de l'arrêtai domicile d- l'avoué, h juge-commiisairc cl4ls)n prccès-verba!, uiusi qu'il sst prescrit par '.Si art. 0C5, 670 C. pr.

102. — L'alTirmation exigée par les art. 605 C. pr. doit être faite dans les mains du greffier par le créaucier assisté de son avoué , sans qu'il soit besoin d'y appeler les autres parties. — Fayard, l. 2, p. 115; D. A. 10. 800, u. 8.

103. — Elle peut être faite par un fondé de pou- Toir du créancier ; et, en effet, c ; n'est que pour lo serment proprement dit que la loi requiert linterTention de la partie elle-même. — Comaille, 2, p. i39; D. A. iliid. — Cuntra, Favard, t. 2, p. 115, qui exige l'arfîrmatiun par le créaucier en personne.

101. — Il est dressé procès-verbal séparé de l'affirmation ; l'avoue doit le signer ainsi que la partie, si elle sait ou peut signer. — Il n'est pas nécessaire qu'elle soit laite avec les solennités du serment. — Favard, ibid. ; Carré, /.. de la pr., n. 2181 ; D. A. 10. 800, u. 8. — Contra, Delaporte, 2, 212, qui exige la formalité du serment.

105. — La justificalion de l'expiration des délais après lesquels il peut être procédé au règlement déOfiniiif, se fait par la représentation du certificat de lavoiie poursuivant, conlenant la date de la signification du jugement à l'avoué, ou, s'il s'agit de la siguilîcation de l'arrêt , par un certincat de l'avoué cl du greffier, constatant qu'il n'y a pas d'opposition. — l'igeau, Coiniii., p. 200.

100. — En procédant à la clôture du procès-verbal, le commissaire calcule 1^' les droits de greffe el d'enregistrement ; 2" le coût de l'extrait des main-levces et de leur droit d'enregistrement; 3" les frais de poursuite de conlribution ; 4'^ les intérêts des sommes admises en contribution ; 5" les frais de production de chaque créance, ceux du mandement de coUocalion el de quittance. — Dict. de pr., n. 124.

107. — L'ordonnance qui dût le procès-xerbal exclut définitivement de la coUocalion les créanciers non produisant : mais celte peine de forclusion ne s'applique qu'à l'instance engagée et non à une instance nouvelle qui pourrait s'engager sur une nouvelle distribution de deniers. — Thom., 2, p. 187.

108. — Jugé, d'après ce principe, que lorsque le procès-verbal de distribution a été clos, la distribution des deniers arrêtée entre tous les créanciers saisissant et opposant, et les mandemens délivrés, aucun autre créancier du débiteur saisi n'est plus recevable à former opposition sur les deniers déposés. — 1" juin 1807. Paris. SeWes. D. A. 10. 858, n. 2. D. P. 2. 901, n. 3.

169. — Lorsque l'état de distribution par conlribution a été clos sur la réquisition de la partie poursuivante, qui a déclaré avoir sommé tous les créanciers à l'erfet de produire, el que l'homologation en a été déclarée, les créanciers opposant qui n'ont pas été colloques sont uou-recevables à réclamer une nouvelle distribution, encore que, par la négligence du poursuivant, ils n'aient reçu aucune sommation de produire. — 12 avril 1820. Toulouse. Dullacel. D. A. 10. 859, n. D. P. 22. 2. 50.

170. — Mais le poursuivant est, dans ce cas, tenu de réparer le préjudice que sa négligence a fait éprouver aux créanciers. — Même arrêt.

171. — Lorsque les deniers ont été distribués entre lespoursuivans, s'il en reste encore, leur dislribulion donne lieu à une nouvelle procédure do coutribulion entre les non-produisanl. — Figeau, 2, p. 199,'Berriat, p. 557.

172. — S'il y a eu contestation, le juge-commissaire doit, dans la clôture de son procès-verbal , se conformer à ce que le jugement en dernier ressort ou l'arrêt ont prescrit pour le règlement définilif, et colloquer, par priûlége, le plus ancien pour les frais qu'il a faits en représentant la masse des créanciers opposans. — Carré, t. 2, n. 2197 ; D. A. 10. 863, n. 12.

173. — Mais si le juge ne s'est pas conformé aux décisions rendues sur les contestations relatives à U dislribulion , la partie a la voie d'action principale devant le tribunal, lorsque le préjudice qui lui est causé ne provient que d'une erreur du juge; elle a la prise à partie , si le juge est coupable de dol. — Dict. de pr., n. 131.

17 t. — Le règlement définitif prononce main-levée des oppositions formées par les créanciers non produisans ou non colloques, et de celles formées par les créanciers colloques, quant aux sommes distribuées. — Pigeau, Pr. fii., 2, p. 207.

175. — En faisant le règlement définitif, le jugecommissaire ordonne que le greffier délivre un mandement de coUocalion à chaque créancier colloque , sauf affirmation préalable de la sincérité de la créance (C. pr. 670.)

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