‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 150 sur 869 · Les mandeme.is sont délivrés par le gref · texte numérisé non relu

Les mandeme.is sont délivrés par le gref

DISTRIBLTION l'AR CO>Tf,lDUTION. ART. 3, § 9.

Der, huitaine après la clolure du procis-vcrbal (art. tTO). I.'afiirmalion de siiiccritc de la créance doit ilre faiti' par la partie en porsoune, assistée de sou avoué, leijuel si^ne le procés-^erbal qui est mis à la suite de celui de la dislributiou. — Dicl. de pr., n.

177. — Le mandement u'csl que l'extrait textuel Ju règlement en ce qui concerne chaque créancier ; -et extrait est déli>re en expédition, revêtu de l'inlilulé et de la formule exécutoire. — Uici. Je pr., n.

178. — Lorsque la portion rontribuliire d'un ou de plusieurs créanciers est si modique qu'elle ue mérite pas qu'on Tasse les avances et qu'on remplisse toutes les formalités qu'exige le mandement, il est assez ordinaire que les collocalions de ces créanciers soient réunies à celles du plus fort créancier, pour que clui-ci touche la totalité et reude ensuite aux autres leurs portions respi'ctives. Cela se pratique au tribunal de Paris, pour toutes les collocations au-dessous 3c 5U fr. — Favard, v" Distribution, § 2, n. 3; D. \. 10. (iGO, n. 7; Dict. de pr., a. 12'J.

179. — Le paiement des créanciers se fait sur la ïtgnilication du mandement au détenteur des fonds. Le mandement est exécutoire de plein droit contre ;elui qui doit payer. — Figeau, 2, p. 207 ; Dicl. depr., 1. 131.

180. — Les mandemeus doivent être délivrés sur es préposés de la caisse des dépôts et consignations Ordonnance du ôjuill. ISIG, art. i). — U. A. 10. t«0, n. 9.

181. — Ces préposés doivent-ils exiger, outre la ■émise du mandement, celle des certificats délivrés :onformemenl à l'article 518 C. pr. ? — Oui, suivant ine circulaire du ministre de la justice, du l'' sept. 1812, dont raccomplissement sera probablement exigé jar ceux des préposes qui en auront connaissance. — Dépendant cette formalité ne parait pas nécessaire )our rendre valable les paicmens faits par la caisse les consignations, car les mandemens sont eux-mônes la preuve de ce qu'on ferait constater par ces :ertiricats. lit, en elTel, les mandemens de coUocaiion le peuvent être déliMes qu'après la clôture du pro- :ès-verbal par le juge-comraissaire, clôture qui no >eut être prononcée par ce magistrat qu'après qu'il a lérifié lui-même ou que le jugement u'elait pas atâquè, ou, s'il avait été attaqué, que le recours exercé :ontre lui élait definitivemenljugé. — Favard, Tép., i" Distribution, § 2, n. i ; D. A. 10. 800, u. 10.

182. — Lue copie de l'état de distribution doit être 'émise par le greffier au dépositaire des deniers conigné-, pour qu'il puisse être obligé à l'acquittement les maudemens de collocatiou ^OrJouu. du 3 iuill. isiol

18.Î. — Les intérêts des sommes admises en distrimtiou cessent du jour de la clôture du procés-ver- )al de distribution, s'il ne s'élève | as de contestation; m cas de contestation, du jour de la signification du ugement qui a statue; en cas d'appel, quinzaine iprés la significalioQ du jugement dont est appel C. pr. C72).

181. — D'après l'art. 14 de l'ordonnance du 3 uillet 1810, la caisse des dépôts et consignations •aie l'intérêt de la somme consignée, à raison de Z lOur cent, à compter du soixante-unième Jour, à >arlir de la date de la consignation , jusques et non ompris celui du remboursement; d'où il parait régulier que tout créancier qui se présente après le ioixante-uuième jour, doit recevoir, à ce taux des >our cent, en sus du moulant de son mand.it, l'intéét de la somme y portée. — D. A. 10. 862, n. 1 i.

183. -^Le créancier intégralement payé remet les lires, pièces et bordereaux à celui qui le paie, pour [ue celui-ci puisse les représenter au saisi pour sa iécharge. Si le paiement n'est que partiel, il garde es tilres, sur lesquels celui qui dresse la quiltance nentiounc l'à-comple Pigeau, 2, p. 207.

- V. Agent de chaoga. Appel, Caution, Cautionnement de fouclionnaire public, Compétence civile. Certificat de fonctionnaire, Contrainte par corps. Contributions directes. Enregistrement, Douanes, Faillite, Frais, Louage, Ministère public. Ordre, Saisie-arrét, Saisie-immobilière, Société, Succession, l^sutruil, Vol.

TASLB SOMMAIBB.

iccessoire. 91. Assignation. 150.

Icle d'avoué. GO. Avoué. SI, 70, 100, 144,

kcie conservatoire. 11. s. 102, s. — (.préférence)

lftirmalion.160, s. 175. 49. — ancien. 65, ».

Uiueie.5-. 122,s.— constitué. 105.

ippel (délai). 154, i. Bordereau. 119.

Irrerages. 16. Cassation. 183.

DIVISION (CLNEFICE DE'.

Caulionncmcnl. 27. (action) 10. — collectif.

Cerl fical. ISl. 123.

Clôture. 77, 100, s. Juge-commiss. 42,70,90.

Collocatiou. 01, s. 171.— Jugement. I20,s. — couprovisoire. 92, s. Iradictoire. 132.

Coramiss. priseur. 36, 40. Liquidation. 133. Communication. 53, s. Louage. G.'i, 07. Compétence. 27, 29, 53, Mandat. 103.

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