‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 16 sur 869 · DEFENSE. ART · texte numérisé non relu

DEFENSE. ART

faire imprimer et distribuer à ses juges tous mémoires qu'il juge utiles, mais en ce sens, que les jurés, cl les magistrats ne doivent former leur conviction que d'après les élémcns du débat, et que les écrits ne jonisseni point des immunités et franchises attaclices à la défense orale. — D A. 4. S78. n. 11.

209. — Mais en mutiére civile, non seulenienl les écrits produits par les parties jouissent de la même faveur que la défense orale proposée à l'audience (L. 17 mai 1819, art. 2".), mais ils deviennent les élêmens essentiels du jugement.

2lû. — liien plus, comme les êeritnres portent la signature de l'avoué qui, sauf desaveu, est mailre du procès, diiuiinus liUs. les faits qui y sonl expo-és el les aveux qu'elles renrrment deviennent plus obligatoires que s ils résultaienlseulement d une plaidoirie. Ajoutons que les i onclusions et réquisitions des parties ne sonl guère constatées , en maiière civile, que par un acle eciit, signé de lavoué, tandis qu'en matière criminelle elles le sonl ordinai;emenl par le procés-verbaldes débal>. — D.A. 4. 578, n. U.

211. — La défense écrite ne consiste pas seulement dans l.'S acies el écritures dont s'occupe lé code do procédure ( liv. 2, lit des Cointit. d uroiiès cl défeii.se^). et qui conslilue ce qu'on nomme particulièrement la piocédvre ; elle se compose encore des mémoires d'avocats cl consultations de jurisconsultes que les parties jugent à propos de produire el qu'elles peuvent répandre en aussi grand nombre qu'il leur plaît.— D.A. l. 37S. n. 12.

212. —Les frais que peuvent occasionner ces écrits sonl à la charge de la partie, même quand elle obtieirt gain de cause, l'art, si C. pr. ne permettant de passer en taxe que les écritures dont parlent les art. 77 et 78 du même code; mais, malgré ce surcroît de dépenses, les parties agiront prudemment en ne négligeant pas le secours d'un mémoire ou d'une consuliatiun , surtout dans les affaires compliquées. — D.A. 4. 578, n. t2.

215. — La défense orale ne saurait être aussi illimitée dans son exercice que la défense écrite. » Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suflSsammenl instruite, le président d'Vra, dit l'arl. 54 du déirel du su mars isos. faire cesser la plaidoirie. »

214. — Ce n'est pas le président, mai» le tribunal, qui apprécie si la cause est sullisamment instruite. Si la majorité des juges demande la conlinualion des plaidoiries, le président ne peut les interrompre ; quoique investi de la police de l'audienre, il n'a ici que son suffrage particulier , et, comme chef de la compagnie, la mission de faire exécuter la volonté de la majorité. U semble même qu'il doit suffire qu'un seul magistrat déclare n être pas sullisammenl iuslruit de la cause, pour qu'on doive laisser continuer les plaidoiries. — D..A. 4. 578, n. 13.

213. — Ce droil de clore la défense avant qu'elle soil terminée e?l, par sa nature, un pouvoir discrétionnaire dont la loi a investi les mag.slrats, qui, dès lors, ue doivent compte qu'à leur conscience de l'usage qu'ils en font. Ainsi, aucun texte n'ayant déterminé la durée d'une plaidoirie, un tribunal ne saurait encourir la censure de la cour de cassation, sous le prétexte qu'il aurait fail cesser cette plaidoirie trop lût, ou qu il aurait mal à propos refusé la réplique. — 30 avril 1S07.— Opinion con(. D.A. 4.578, n. 14.

216 — La défense ne serait violée d'une manière susceplible de réprcs-ion, qu'autant que le tribunal aurait interdit absolument la parole a une partie ou à son dé cnseur; alors, il y aurait infraction aux arL 11 et 16, lit. 2 de la loi du 24 aoiit 1790 ; à l'art. 27 de celle du I" déc. 1790, et h l'art. 8S C. pr. — D.A. 4. 578, n. 14.

217. — U en serait de même du cas où le président, de sa seule autcrilé, el sans l'asseniiment des autres juges, aurait limité la durée de la plaidoirie. — D.A. 4. 579, n. 14.

218. — Le juge ne doit p.is seulement écouler altenlivemenl les défenseurs des parties, et s'abslenir de toutes brusques interruptions, mais il doit acrorder les renvois el remises fondés sur des causes légitimes, telles que la nécessité de prendre communication d'un litre nouvellement produit, l'éloignement où se trouve la partie du lieu où la cause est plaidée; l'empêchement forcé de lavocat , et autres motifs semblables. — D.A. 4. 379, n. 15.

219. — Mais on ne devrait pas considérer comme une cause suffisante de renvoi, le be>oin de méditer des mojensqui n'auraient pas élé prévus, ou de vérifier des autorités, à moins toulclois qu'il ne s'agit

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