‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 151 sur 869 · hypothécaire. 12, i<i · texte numérisé non relu

hypothécaire. 12, i<i

s. — (nombre) 7, 5. Ordonnant. 55, s. Ciurateur. 37. Paiement partiel. 187.

Date. 18. —(priorité) 49. Partie. 40, 117. Degré de juridiction. 13t. Président. 49. Délai. 22,28,38, 35, 08, Preuve. 21.

s. 103, s. 119. — (aug- Privilège. 39, 01, 06, s.

mentnlion) 142, s. —ri 98, s. 118, s. 172.

qiio. 82. — franc. 142. Procès-verbal. 72, s. 95, Délégation. 5. 108, s. 160.

Demande augmentée. 90. Production. 02, s. 81. Dénonciation. 105, s. Purge. 4.

Dépôt. 180. — public. 184. Quittance. 52.

— de titres. 39. Kapporl. 130.

Dire. 72, s. 108, s. lie, s. Récépissé. 04. Domicile. 104, s. 143, 101, Kéglemeut. 51. — addi-

s. — (failli) 32. — élu. tionuel.80. — définitif.

114, 114. l'i4. — provisoire. "4,

Enregistrement. 95. l'3, 115.

Etat. 57, 91, s. —de col- Renvoi. 117.

location. 103, s. — de Réparatiou (dommages).

distribution. 100. — dé- 'fO.

finitif. 120. Requête. 5C.

Examen. 96. Réquisition. 48, 32, s.

Execution (formule). 177. Responsabilité. 40. Exploit. 127. — d'appel Saisies diverses. 22. — im-

(forme). 150. mobilière. 3. — nou-

Failliie. 12, s. 32, s. 83. velle. 88.

Forclusion. 71, s. 105, s. Séparât, de patrim. 102. Frais. 41, s. 100, 120, 131, Serment. ICI.

132,172. — de justice. Signature. 48, 70, 116,

Fraude. 149. Signification. 154.

Fruits. 16. Sommation. 55, s. 63,

Greffe. 03. 82, s. — nouvelle. 76,

Greffier. 121. 182. 100.

Homologation. 4, 24, 169. Subrogation. 158, s. — Huissier. 40, 39. aux poursuites. 155.

Immobilisation. 10, s. Succession bénéf. 140.

Incident. 53, 119. Taxe. 41.

Indivisibilité. 129,187. Tierce-opposition. 149. Instance nouvelle. 167. Tuteur (acquiescement). lustituliou. 35, s. 25.

Intérêt. 50, 133, 183. — Vacances. 34. DISTRIBUTION D'ÉCRITS. — V. Crieurs, Presse. —

V. aussi Elections. DIVAG.\TIOX.— V. Animaux, .Uitoritè municipale,

Compétence criminelle. Délit rural. Forêts. DIVERTISSEMENT. — V. Recelé.

DIVIDENDE. — V. Droits civils, Effet de commerce,

Faillite, Société.

DIVISION (BÉNÉFICEDE). — 1. — C'est l'exception par laquelle la caution poursuivie par le créancier pour toute la dette, obtient que l'action soit divisée entre toutes les cautions.

2. — La division peut être demandée par toute caution, même judiciaire, par ses héritiers, par son certificateur.

3. — La division peut être demandée par la caution, lors même qu'elle serait gênante pour le créancier. Ainsi, il importe peu que les autres cautions demeurent hors du ressort ou que l'une d'elles ne soit engagée qu'à terme ou sous conditions, sauf, dans ce cas, le recours contre les co-fidéjusseurs, si l'un d'eux est devenu insolvable. — Poth., n. 421 ; Delvinc, 2, p. 491.

4. — Le bénéfice de division n'a pas lieu, lorsque les co-fidéjusseurs étaient incapables, quand même la caution prétendrait avoir ignoré l'incapacité. — Po- Ihier, n. 424; Basuage, Uypolh. ; Dict.de proc.,f'' Division, n. 7.

5. — L'exception de division est péremptoire : elle peut ê*re invoauée même après la défense au fond. — Poth., n. 425;'Del¥., 2, p. 490; Pigeau, 1, p. 202.

6. — L'exception de division se propose par la Toie d'offres réelles que fait la caution de la part dont elle

DIVOr.CE.

est personnellement tenue dans la de le. Si le créancier consent, il donne quitUnce. S'il refuse, ou l'assigne en validité d'offres réelles.

Si, malgré les offris, le créancier exerçait des poursuites, il faudrait l'assigner en référé pour faire ordonner au provisoire qu'il sera sursis à toute con- Iraiute cl poursuite jusqu'après le jugement sur les offres et sur l'exception. — Pigeau, t. 2, p. 9; Diction' nuire de proc, n. U, 12. — V. Caution, § 11.

7. — Loin de pouvoir dire qu'une caution, parce qu'elle a renoncé à l'exception de division, a obligé solidairement ses hériliers, sa renonciation ne peut s'enlendre, à l'égard du créancier, que de la division de son action entre les fidéjusseurs, lorsqu'il en existe. — 14 juin. 1818. Bruxelles. Castique. D.A. 10. 537, u.5. D, P. 2. 790.

8. — L'exception du bi'nélîcc de division proprement dite, ne s'appliijue qu'eu matière de cautionnement. Toutefois, la divison des droits ou des obligations peut être demandée dans d'autres circouslances.

9. — En général , quand mie obligation a été comtractée par plusieurs , sans solidarité , la dette se divise entre eux de plein droit. Chacun n'est tenu que de sa part. On peut distinguer alors autant de dettes distinctes qu'il y a de débiteurs. — V. Obligations.

10. — S'il y a solidarité entre les débiteurs , le créancier peut s'adresser à l'un d'eux , à son choix , pour la totalité de la dette, sans que ce débiteur puisse demander la division (C. civ. 1204). — V. Solidarité.

11. — Les dettes et charges d'une succession se divisent entre les héritiers, chacun y contribuant dans la proportion de sa part héréditaire (C. civ. 870).

12. — Vis-k-\is les créanciers, les héritiers sont tenus des dettes et charges, personnellement pour leur part et portion , mais hypothécairement pour le tout , sauf leur recours contre les co-hèriliers ou légataires universels ( art. 873 ). — V. Succession. — V. Caution , Contributions directes , Eau , Hypothèques, Indivision, Mandat , Partage , Sa sie-immobilière , Société commerciale , Tribuuaux.

TABLE SOmm&IRE.

Caution. 1, s. Héritier. Il , s.

Certificateur. 2. Offres réelles. 0 , s.

Défense au fond. 5. Renonciation. 7.

Garantie. 3. Solid..rité. 7. 9.

DIVORCE. — 1. — C'est la dissolution du mariage , prononcée par l'officier de l'étal civil , après jugement qui l'a ordonnée.

2. — On ne peut méconnaître que l'esprit du siècle ne tende à autoriser le divorce aboli par la loi de 1816, et peut-être fera-l-ou une chose bonne, pourvu qu'on l'enTironne de grandes difficultés qui devront consister en des épreuves longues et assez souvent renouvelées pour que l'incompatibilité des humeurs ou le dauger de la vie commune soient rendus manifestes.

Dans l'incertitude si la proposition qiu deux fois a déjà échoué devant la chambre des pairs, sera reproduite avec des dispositions nouvelles qui changeront l'économie du tiire du divorce au code civil, ou si les pouvoirs législatifs se borneront à rapporter la loi de ISIO, on va recueillir les décisions rendues sur celte matière, soit avant, soit après le code. On en passe sous silence un assez grand nombre qui, tenant au svslème établi par les lois antérieures au code ne seront jamais d'aucun intérêt.

On prévient, au reste, que c'est à l'article Séparation de corps qu'on trouvera l'exposé de la doctrine des auteurs et l'ensemble complet des décisions communes aux deux matières. La séparation de corps a été respectée par le législateur de 1810; elle est juste et nécessaire. — Ici on se borne à retracer les décisions spéciales au divorce.

Les lois de nivôse et de floréal an 2, sur le divorce, ne sont pas applicables hors des cas par el es prévus.

3 brum. an 9. Civ. r. Bonnemorl. D. A. 10. 158.

5 jcr. Jurisprudence antérieure au code civil, et

questions transitoires.

5 o. BiiOrce par consentement mutuel.

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