Dii'Orce pour cause d^terminje
§ 4. — Fi«.s de non-recevoir.
§ 3. — Procédure, Enquête, Jugement el Mesures provisoires.
§ 6.— f:/?'c(sci»dii'orce.D>-oi«srfe survie. Hifrilters.
nvoacE. § !'■
j ,«.j„ri.spn<rfence antérieure au code cinl, e( questions transitoires.
,.Le, divorce, prononça a-nt,'e;;jf',^V':
Cl doiil il exisle un aile '«^f "";';," ,J,fl,H.iles ils au- «aques ni à raison dos ""^^„X„im?^^à.q...l ."« r»ieDl..errononc« . ara ,ou rtu l^ ^__ ^.^, ^
formalitL-sdanslcacl s, isp^ 1^ première
auraic.l .•te pr<"'»''"','"",'.Cn i cxieoail six mois.
- " ^*r • 't;; lëmo'm "e n^ que ces di.crces, .'il,
*---^"«'\?'", ''"r.^to m'es extérieures .1 ma-
sont roxetus d a u.r>. e^ to inattaquables; et
lér.c les P"»"','",,P;'' ce obli'nu eonlre un mari abspéci lemeiil. le 1 >orce om „( jnaita-
''"'- lugéVc l'a loi'ransitoire du 20 germ. an U „;-n.ie„t^n3isti„c,e.„..^ .-- ^ i.-^^r un"";^ rieurs au code civil , et que, "'-' 4 ' . m ri es î^^me. de P™'>™f fcl-i. quercJ'divifee "sous sont "°'7<'""f,'f,é,ul à r" it de la ca.ise pour prétexte de "" "f j .^^^^/soit d.s actes de pourlaquelle il a ttt uimanuc, civ. c. Isiom.
suite qui ront ^'.■"^«■-'g/J'-u u U. P. 7. t. 8-2. r.nu"uel-Horat. U. A. II. J— ' , "■ '*• "■ .
«" Et celle loi , qui veut que ces divorces aient . ^ff^l rtnii ùlrc considérée comme une loi de leurs effels . 10'' ''". "g°„, nuelle assujettit à son police ?«"*"'^;"J,Hf";oU français, soit étran- ^gTrTrrèsrdaîiVrur'Yè'terVuoire frLnais. - Même
"cèi arrêt en décidant que la fin de non-recevoir . tirée de la loi transitoire de g"mina , s applique à oui les dîvorces ankrieurs au code civil condamno roninion que la secliou civile avait ma.uleslee, lors delà dTlibératiou dont l'arrêt du 50 pluv. an l^ a été le résultat. — D. A. eod.
7 Mai^ elle ne pouvait étendre 90,1 empire et ses effets"TudeVàdu»err"loire français, m dissoudre ou frler des liens entre personnes qn. n'étaient pas so "sa pu « n"e; ni, P" conséquent, donner à un ^ ni t,J^ de France c pouvoir de prononcer sur minutie oe rrauti- "■ v ' „ Paris
rétal de ces étrangers. - 2- ff- '**,'% .j^"»" '^""• Gnudi. D. A. 10. «8, n. 2. D. 1 . 48. t. i"-
s El les émigrés ou absens contre lesquels les divorces ont été prononcés ne peuvent être admis a c t"quer la eau e du divorce : ils ne peuvent plus exSer que le point défait, ''«'-".f^^.i^^^f ^ .1p savoir s'il existe ou non un acle de divorce re vétuTsa 'forme extérieure. - 18 prar. an ,2. Avis cons. d'élat. Mac-Mahon. D. A. 11. 022 , n. 9.
9 Cependant , sous l'empire de la lot du 20 sent noi on a jugé , contrairement aux arrêts qu nrécèdent ' que la femme peut , même après la mort §é son raâriTnllaquer de nullité le divorce qui a elo pononc" contre ïu- pour prétendue absence pendant cinq ans. - 9 fruct. an 15. ^arls. Dufe,. U. A 11.9-23,n. lO.D. P. 2. 701,n. 1.
10 — Toutefois , si la femme contre laquelle le ditorcc a été prononcé a eu , du vivant de son époux , une connaissance sumsiute d-^ la célébration du second mariage qu'il a contracte , ou du naoïns , si , à raison de la publicité de ce mariage et de sa résidence sur les lieux, elle est censée lavoir connu, sans avoir jamais réclamé, elle sera non-recevable , après le décès de celui-ci , k demander la nullité du divorce. — 19 tiierm. an 10. l'ûitiers. V.acape. U. A. U. 92i, n. 8. D. 23. 2.51.
j 2. Du divorce par consenicmer.t mutuel. u — En matière de divorce par consenlement mutuel, les formalités doivent être Vdlmenl exécutées avec rigueur, que , faute par 1 un des époux de produire l'acte de décès de son aïeul aux époques deierminées par l'art. SiO, 280 et 283 c. civ., toute la procédure doit être annulée , encore bien que 1 époux se serait réservé de faire celte production ; qu u l'aurait en effet opérée depuis; il importerait peu aussi qu'à cette époque l'aieul dût avoir plus de cent >ini:t ans et que son décès fut mentionne dans I acle dedécèsdcl'aieule. — 20sept. isOU. Turiu. Hachiera. D. A. 11. 927, n. 1.
1» — En cas de dissentiment entre le père et la mère de l'un des époux qui veulent demander le di- \orce par consentement mutuel, laulonsatiou donnée par le père seul n'est pas sunisanie: l'ail. 130 C. civ., relatif au mariage , auquel se réfère 1 art. -2 /8 , u esl pas applicable au cas de dissci.liment des époux. —
DIVORCK. I 3-
.cet. .MO.Civ.^c.Liége^int.^la>-«''V->s- U. A. 11.927, n. 2. U. P. 10. 1. **-'•
Di, rfifoire pour eau^e déicrmlm'e.