‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 155 sur 869 · La femme ne peut être déclarée non-rece · texte numérisé non relu

La femme ne peut être déclarée non-rece

able dans sa poursuite en divorce, eu ce qu'elle 'habite pas la maison de son père, qui lui a été odiquée par le tribunal , alors que c'est son père lui- 3ém ■ qui l'a placée dans la maison où elle s'est reliée, et que son mari ne lui fournissait pas d'alimens ans la maison indiquée par le tribunal. — lO vent, n 13. Paris. Grandidier. D. A. 11. 933, d.8. D. P.2.

4t. — El encore bien que ce serait le domicile indiiié par le tribunal qu'elle aurait quitté , il ne résul- Erait pas que la femme doive nécessairement être léclarée déchue de sa demande: les juges doivent an ontraire apprécier les causes de l'absence. — 16 janv. 813. Civ. c. .Amiens. Rennecourt. D. A. 11.953, n.9. ). P. 1G. 1. 129.

45. — Jugé ânssi que le fait , par un époux , d'avoir Icmandé et obtenu la séparation de corps, ne le end pas non-recevable à former plus tard une lemande en divorce pour causes nouvelles, et, par lemple, le mari qui a fait prononcer la séparation le corps contre sa femme pour injures graves , peut «suite demander le divorce pour adultère. — 16 déc. 81t. Civ. c. .\ix.Civale. D. A. 11. 954, n. 14. D. P. 2. 1. 117.

46. — D'après le même principe , l'époux qui s'est lésisté d'une première demamle en divorce, dans la- [uelleil avait omis certains faits, en se réservant de la ■enouveler, peut la renouveler dans une seconde replète comprenant tout à la fois les faits déjà articulés !l les faits omis : on diraiteu vain qu'il y a eu reuonàation irrévocable équivalente à récouciliation, el (ne l'on n'a pu se prévaloir que de faits postérieurs au lésistemenl [C. civ. 236). — 18 mars 1811. Paris. Poirlon. D. A. 11. 936, n. 16. D. P. 2. 1-23Ô.

4". — Toutefois, on a jugé que tout arrangement intervcnupendant l'instance en divorce, par lequel les ^poux conviennent de vivre séparément, emporte déiistemcntde laprocédureengagee, — 2ujuin 1807. Turin. Cigliutti.D. A. 11. 933, n. 13. D. F. 2. 1253.

§ 3. — Procédure , enquête , jugement et mesures prouisoires.

48. — PrncMure avant le code civil. — La femme n'a pas besoin d'être autorisée pour ester en jugement sur sa demande en divorce. — C germ. an 10, Paris. Danneville. D. A. H. 943, n.24.

4U. — Jugé aussi que la femme n'a pas besoin d'aiil risation à l'effet de former sa demande en divorce pour cause déterminée. — 23 germ. an 13. Req. Defilz- Lacosle. D. A. 11. 936, n. 2. i). P. 5. 2. 135.— 29pluT. an 10. Paris. Travers. U. A. u. 936, n. 1. D. P. 2.

50. — Et dans les assignations qu'une femme fait donner à son mari pour divorce, son domicile est suffisamment indiqué si elle énonce sa résidence de fait.

— 6 germ. an 10. Paris. Danneville. D. A. 11. 945, n.24,

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