L'obligation de faire prononcer le divorce
dans les six mois après la dirniére tentative de conciliation, imposée par la loi du 20 sept. 1793, ne subsistait plus depuis la loi du 1'"' compl. an "i. — En conséquence, on n'a pu déclarer déchu un individu, pour ne l'avoir pas fait prononcer dans ce délai. — 21 therm. an 15. Civ. c. Morio. U. A. 11. 931, n. 7. — 17 vend, an 14. Req. Aix. Langlois. D. A. H. 921, n. 3. D. P. 6. 1. 31.
65. — La requêteen divorce pourcatisp déterminée doit, à peine de nullité, indiquer en détail les faits sur lesquels la demande est fondée, préciser l*s époques et les lieux; il ne suffirait pas d'evprim'r qu'on a e ê l'objet d'excèi, de sévices et d'injures gravts; et l'on prétendrait en vain que ce n'est que lors de la preuve par témoins qu'il c^t nécessaire de préciser les faits iC. cit. 356 . — 3 juillet 1810. Limoges. Gorsas. D. A. 11. 937, II. 6. D. P. 11. 2. 108.