‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 157 sur 869 · Ju;é encore qu'elle doit déterminer avec · texte numérisé non relu

Ju;é encore qu'elle doit déterminer avec

55. Jugé dans le même sens à l'égard d'une de- précision lejour, l'heure et tontes les circonstances du

mande en div orce pour incompatibilité d'humeur. — nor. au 13. Ciï.r. Desroches. D. P. 3. I. 315.

bi. Jugéencore que l'art, lide la loi du 20 sept.

1792, sur le divorce, qui ordonne à l'époux demandeur d'observer une seconde fois les formalités prescrites,

fait, et non pas se borner à articuler vaguement et sans nul détail qu'une femme, par exemple, s'est rendue coupable d'adultère. — 18 fev. ISOt». Paris. Bâillon. D. A. 11.940, n. 14.

Et pour que la demande soit censée détailler

'il n'afaitprononcer le divorce dans lessixmoisaprès les faits, comme le prescrit l'art. îôil C. civ., il est né-

les formalités préliminaires remplies, ne s'applique cossaire que es faits soient rapportés avec leur date el

pas au cas où c'est par le fait de l'époux défendeur, et l'indication exacte de tous les titres, ou des circou-

spécialement par suite de l'opposition qu'il a formée, stances qui en sont distinctives. — 20 mess, an 13.

que le divorce n'a pas été prononcé. — 12 août 1808. Colmar. H... U. A. li. 957, n. 4. D. P. 3. 135S.

Civ. c. Silveslre. D. A. 11. 921, n. 6. D. P. 2. 1249. 68. — .\ussi, une telle demande, qui ne détaillerait

53. — Jugé encore que, sous la même loi, il n'était pas les fails, doit élre rejelée sans que l'époux dcmanpas nécessaire non plus, à peine de nullité, que les deur soit recevable à réparer cette omission dans un procès-verbaux des assemblées de famille, qui de- acte signifié au défendeur, aptes la comparution devaient précéder la prononciation du divorce pour in- vant le président, quoiqu'avant l'audience publique, compatibilité d'humeur, continssent la mention ex- — 14 mars ISOG. Paris. Desarcis. D. A. 11. 937, n. 5.presse que les parens ou amis avaient tenté de conci- D. P. 2. 1236.

lier les époux, et que, pendant leur explication, l'oUi- C9. — C'est d'après ce principe qu'on a décidé que cier public s'était retiré. — 29 fruct. an 10. Req. Ro- Itsjuges ne doivent tenir aucun compte des fait» probillard. D. P. 3. I. 323. posés depuis la requête en divorce. — 30 juillet 1806.

50. —Et, dans ce cas, il n'était pas également Civ. c. Riom. Chappel. D. A. 11. 9il, n. 20. D. P. 6. 1.

néce.ssaire, à peine de nullité, qu'un acte particulier 710.

de l'oliicier public, et signifié à l'époux défendeur, 70. — En sens contraire, Oû â jugé qu'elle peut

Indiquât l'époque des assemblées préliminaires; il être renouvelée d'une manière régulière. — 2 juillet

tuflisaitque l'époux demandeur annonçât purement 1810. Limoges. Gorsas. D. A. 11. 'J57, n. 6. D. f. il.

et simplement à son conjoint la convocation de ces 2. 208.

assemblées. — 5 flor. an 15. Civ. r. Desroches. D. P. 71. — L'art. 241 C. civ., portant t que le deman-

3. 1. 515. deur en divorce, en vertu de la permission du juge, fera

57. — Jugé encore que, dans le même cas, le de- f''.''^'' ^^ défendeur à comparaître en personne à l'au-

mandeur n'est pas tenu de faire constater par un ex- dience dans le délai de la loi ", s'entend du délai de

ploit d'huissier ou par tout autre acte particulier, que huitaine dont parle l'art. 3 du lit. 3 de l'ord. de 1607.

les parens indiqués dans l'acte de convocation ont été « ' no« de celui de trois semaines, dont il s'agit à l'ar-

invités à se présenter à la première assemblée de fa- "c'c 5 du même titr^' de cette loi, puisque le défendeur

mille, encore bien qu'on prétendrait qu'un des parens doit seprescnter en personne.— 13 fruct. an 11. Paris,

indiqués a été remplacé par un ami iL. 20 sept. 1792, DulTort. D. A. u. ;i3S,n. 7.

art. s, I 2). — 11 frim. an 14. Civ. c. .\ix. Granet. "3. — Eten cas de suspension de la permission de

D. P. 0. 1. 72. citer conformément a l'art. 240C. pr., ondoit, à l'expi-

S^. En effet, il a été décidé que le demandeur ration du délai, demander au juge une permission nou-

peut, à défaut de parens dans la commune où le di- velle, et «lors il ne peut la refuser; toutefois, si la citavorcé est poursuivi , appeler des amis aux assemblées t'o» .» été donnée sans demande préalable de cette perde famille (L. 20 sept. 1792, art. 8, § âi. — 13 frim. mission, lo tribunal doit se borner à annuler la citation, au 14. Civ. c. Courges. Blondeau. D. P. 6. 2. 41. a" lieu de rejeter la demande en divorce. — 16 août

59. — Les parens peuvent même se faire représenter par des mandataires aux assemblées de famille tenues suivant la loi du 20 sept. 1792, surtout si ces mandataires sont présentés comme amis du conjoint dont ils représentent les parens. — 1" vent, an 13. Civ. c. Caen. Duboschet. D. P. 5. 1. 519.

60. — La nullité des procès-verbaux d'assemblées de parens ne rend pas nuls les actes ant«rieurs de la g.,. ^, ,^ ^^^^ ,^j, procédure, tels que la comparution, 1 ordonnance de n j^ .j 938 n 8 D P 12 =• -■>9 l'officier public et la signification de ces actes au con- ■■" ''..''.'' '. , , joint défendeur. - 19 germ. an 12. Req. berengnier. J.*- - ^ «P»"^ q"' ^ f»,"''"'^ une demande en sepa. D P 4 1 35* -i = ration de corps ne peut plus abandonner son action

\ '.' , ■ „ . . pour intenter, sur les mêmes faits, une demande eu

61. - Le juge de paix, quoique compétent pour gi^orce. -27 nov. 1809. Aix. Hermitte. D. A. 11.934, ,...„- „.- v„„„r.<:,t,nn tnrmna , .,n mariagc SOUS la - - .. ,

1811. Besançon. Lémard. D. A. 11.938, n.8. 2. 29.

73. — Jugé aussi que lorsqu'en l'absence du président du tribunal, le juge qui le remplace a répondu une requête en divorce, et a ordonné la comparution de l'époux devant lui, il ne cesse pas d'être autorisé à recevoir lui-même les comparans, encore qu'au jour fixé pour la comparution, le président soit de retour (C. 236 et 238). — 16 août 1811. Besançon. Lémard.

statuer sur l'opposition formée à loi de 1795, est incompétent pour connaître d'une demande en nullité d'un divorce, formée incidemm'nt. — 25 vend, an 13. Civ. c. Gasqui.D. A. U. 921, n. 4. D. P. 5. 1.97.

62. — De In procédure depuis les lois nouvelles. — Kous placerons les arrêts suivant l'ordre naturel de la procédure. Viendront donc d'abord ceux qui s'appliquent aux règles générales de la procédure, puis ceux relatifs à l enquête, au jugenieni , à l'appel, mesures provisoires , et enBa ceux relatifs aux effets du divorce.

63. — Le code civil renfermant un système complet d'instruction sur les demandes en divorce pour cause déterminée, il n'est permis de recourir aux régies de la procédure ordinaire qu'autant qu'il l'a expressément ordonné. — Arrêté 'apr. déiib. en ch. du cons.j. —28 déc. 1807. Civ. c. Paris. Chappey. D. A. U. 939, n. 13. D. P. 8. 1.7.

64. — C'est ainsi qu'il a été jugé que l'art. 1040 C. proc., portant que « tous actes ou proccs-verbaui du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tri-

75. — A l'audience à huis-clos, le défendeur ne peut, de même que le demandeur, se faire assister que d'un conseil, ouire sou avoué; il ne serait pas fondé à se faire assister d'un avoué et de trois avocats. — 17 mars 1808. Rouen. Devarin. D. A. 11. 943, n. 2S.

76. — Les plaidoiries en cette matière peuvent avoir lieu à huis-clos lorsqu'il y a crainte de scandale; ici s'applique l'art. 87 C. pr., et on opposerait en vain les art. 881 C. pr. ; 245, 258 C. civ. — 13 décembre 1808. Req. Riom. Coltoo. D. A. U. 941, n. 19. D. P. 9. 1. 32.

77. — Il peut être produit à l'appui d'une demande en divorce pour adultère des pièces qui n'auraient pas été mentionnées dans la requête. — 12 frimaire an 14. Bruxelles. Pool. D. A. 11.936, n. 3. D. P. 6. 2.81.

78. — Jugé aussi qu'on peut s'appuyer sur des se» vices ou injures graves antérieures ii l'a loi qui a permis le divorce. — 21 floréal an 12. Turin. Boniva. V. A. 11. 92S, n. 15. D. P. S. 1249.

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