DEFENSE. ABI. 2, § S
d'affaires offrant des questions gr.iTes et susceptibles d'une discussion étendue et compliquée. Au reste, tout cela appartient encore au pouvoir discrétionnaire du juge. — D.A. 4. 578, n. 15.
220. — Lorsque, sur l'opposilinn à nu jugement par défaut, qui le déclare forclos, faute par lui d'avoir fait une justitiralion précédemmenl ordonnée, l'opposant se borne à proposer des exceptions dilatoires, au lien de défendre an fond, le tribunal, peut, sans violer le droil de défense, statuer sur la contestation au fond. — 2 vent, an 11. Req. Liège. Borcbgrave. D.A. 4. 734 D.P. 1. 1250.
221. — rersoime n'a le droil d'èlre entendu après le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, bien qu'il relève d'olHre, el par voie de réquisition, un moyen d'ordre public, tel qu'une fin de non-recevoir à une demande en nullité de mariage (Régi. 50 mars 1808, art. 871.— .0 déc. 1821. Agen. Desbians. DP. 33. 2. «9.— V. n. 152. 177 Cl Min. pub.
222. — .Vprés l'audition du ministère public, les parties ne peuvent remettre que de simples notes, sans pouvoir prendre aucunes conclusions subsidiaires, encore bien qu'elles seraient relatives à une pièce communiquée seulement é l'audience. — 20 juin 1832. Grenoble. Bugnon. D.P. 33. 2. 74.
225 — Une cour royale, devant laquelle on oppose l'autorilé de la chose jugée, après le ministère public entendu el la clôture des débals, u'esl pas tenue de statuer sur r e nouveau .moyeu tardivement présenté.— 28 août 1834. Req. Mines. Gauthier. D.P. 34. i. H 3.
224. — Dans les affaires où, comme en matière d'élections, la loi confie au minisière public le soin de défendre cl soutenir en justice les prétentions elles droits de l'adminislraiion, l'avocat de la partie privée, encore bien que celle-ci soit appelante, doit être admis à répliquer aux conclusions du minis ère public—5 mai 1830. Angers Gallet. D.P. 30. 2. 20G.
223. — Jugé, au contraire, qu'en matière d'inscription sur la liste, comme en matière civile ordinaire, lesparties n'ont pas 1- droil de parleraprésleminislère public. — 20 mars 1829. Angers. Ollivier. D.P. 29. 2.
220. — Jugé de même que dans les causes de celte nalure, les allributior.s du ministère public sonl essenliellemenl indépendantes, so t qu'il procède par voie de conclusion, et non par voie d'action, et qu'ainsi l'avocat de l'élerteur réclamant ne peut être admis à répliquer à ses conclusions. — 9 juin 1830. Orléans, tiravier. D.P. 30. 2. 266.
227. — .Tugé même que le? plaidoiries sont interdites en matière électorale; l'avocat de l'électeur ne peut que remettre, après le rapport, de simples notes au président \C. pr. lit ; 1. 2 juill. 1828, art. 18). — 10 juin 1850. Besançon. Defresne. D.P. 30. 2. 26G.
228. — V.n matière de récusation d'un juge du tri . bunal ciyil, le demandeur en récusation ne peut être entendu après le rapporteur; on doit assimiler le rapport fail, dans ce cas, ii celui qui a lieu dans les instructions par écrit, et après lequel les défenseurs n'ont jamais la parole iC. pr. lit, 594'. — 13 fév- 18i6. Grenoble. S.... C. U... D.P. 26. 2. 133.
229. — Le principe que les parties ont ciimulativemeul le droit de se défendre et par écrit el oralement, souffre exception à l'égard des matières d'enregistrement, qui doivent être jugées sur simples mémoires respectivement signifiés ^L. 22 frim. an 7).
250. — Celte exception ne s'étend pas aux contestations entre le ilomaine et les particuli-rs : l'art. 27 de la loi du U venl. an 7, portant que ces causes seront instruites par mémoires, n'est pas exclusif de la défense orale.
231. — En conséquence, ne peut être cassé le jngegeraenl qui ordonne, contre la prétention de l'une des parties, que l'instruction sera faite par mémoires, avec facilité aux parties de se défendre oralement.— 7 déc. 1825. Civ. r. Paris. Préfet delà Marne. D.P. 26. t. 98.
232.— De lart. 27 de la loi du 14 vent, an 7, concernant les domain s engagés, qui porte que les tribunaux procéderont sur simples mémoires, il peut bien résulter, pour les parties, faculté de renoncer à la plaidoirie ; mais il n'en résulte pas pour elles une prohibition de se défendre oralement. — 8 janv. 1830. Colmar. Préfet du Haut-Rhin. D.P. 30. 2. 195.
235. — De ce que les affaires concernant les domaines et rentes cédés aux hospices par le gonveruemenl doivent, d'après l'art. 14 de l'arrêle du 7 mess, an 9, être jugées sommairement et sans frais,
DEFENSE. ART. 2 , § î.
il suit bien qu'elles doirenl élre jugées sur simple acle . mais nmi que les plaijoirii s. lesquelles sont de droit commun . (loivenl èlreinlcrililes aux parties. — 13 mai 18 '8. Limoges. Blanchard, U.P. 49. 2. 59. — \. Domaine.
23 .— V.es mots ;ar'«M <"'■■«. insérés dans un arrêt, indiquent- ils que la défen e a étecomplète?— 13 uov. 1830. lieq. Pichery. D.P 31. I. il.
233.— De>aul les tribunaux admiiiistralifs , à l'excepti..n du conseil d'elat, lu défense écrite est seule aduii-e ; la plaidoirie y est inleidite. Mais cet étal de choses ne parait pas devoir durer.
23G. — Toute limilée qu'elle est, la défense est inviolable en nialièreadmiuiïlralive comme en matière Ci\ile proprement dite, c'csl-à dire que, soil devant le préfet, soit devant le conseil de préfecture le ministre ou le conseil d état, nul ne peut élre condamne sans avoir été entendu ou mis à portée de se défendre. La voie de ropposition est ouverte contre tout arrêté rendu par défaut. — D.A. 1. 5""J n. 17.
237. — Devant les préfets et les conseils de préfecture, les parties peuvent se faire défendre par toute personne de leur choix, jurisconsulte ou non. — U..A. 4. 379, n. 17.
23S. — n n'en est pas de même dans les aCfaires conlentieuscs portées devant les minislèrcs de la juslice, de l'intérieur , des finances , devant loutes les directions, administrations , régies, et deiant le conseil d'état ; les parties ne peuvent y être représenlées et défendues que par des avocats à la cour de cassation et aux conseils du roi. — Ai A. ■*. 879, n. 17.
— V. .Vvocat. — V. aussi .4clion civile, .Vi lions possessoires, AIGche , .Vmende, .\nimaiix. Appel, Autorité municipale , Avaries, Avocat , Avoué , Capitaine, Caution, Colonies, CummuriC, Compélence commerciale , Compétence criminelle , Compte , Condamnation, Conseil d'état. Contrainte par corps, Contributions indirectes, Cour d'as-iscs , Wésaveu , Bésis emenl. Discipline, Domaines, Douanes, Elections départementales. Elections législatives Enregistrement, Exceplions, Faillite, Fausse monnaie, Forêts, Garde nationale, lustruclion criminelle, Interrogatoire , Jugement , Louage , Ministère public , Ordre, Organisalion judiciaire. Partage, Peine, Prescription, Presse, Prise à pariie. Requête civile, .Saisie immobilière, Servitude, Lhéàlre, Tribunaux, Voirie.