‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 167 sur 869 · Il en est de même pour les concessions i · texte numérisé non relu

Il en est de même pour les concessions i

bail cmphvléotique, consenties par des donataires, à titr" gratuit, de domaines de l'état. — 19 mars 1833. Civ. c. Colmar. Préfet du Uaul-Rhiu.D. P. 33. 1. 198.

20. — Et l'eut a le droit d'exercer les actions que lui confère la loi du 14 veni. au 7, encore bien qu'il aurait louché le prix du rachat d'une rente emphytéotique grevant les immeubles. — 2 juin 1834. Civ. c. Colmar. Préfet du Haul-lihin. D. V. 34. 1. 2G7.

îl. Le fail, par l'étal, d'avoir vendu la renie gre- Taul un domaine engage , ne lui a pas enlevé le droit de demander plus tard le quait de la valeur de Pimmeulile , ou la dépossessiou , encore bien que le détent-'ur aurait acquis lui-même celle rente. — I-:! mai 1831. Civ. c. Colmar. Préfet du Uaul-Uhin. D. P. 34.

oj Doit être considéré comme une donation

purement gratuite , l'abandon lait i un de ses chambellans pour les services rendus pjr lui et St» auteurs, par le prince, du droit de rachat à lui appartenant sur un domaine engagé, de la mieux-value de ce domaine el de la propriété d'une foret sur laquelle l'engagisle n'avait que le droit de prendre du merrain , annuellement, jusqu'à une certaine somme, encore bien que ce domaine et celle foret auraient été aliéné» entièrement à la même personne pour des sommes plus ou moins fortes; en conséquence , est nul un arrêt <iui déclare qu'un l-l acte est une alienalion à litre onéreux. — 3 dec. 1832. Civ. c. Lyon. Prérel de l'Ain. D. P. 33. 1. 79.

23. — Un bien cédé au souverain , par suite d'un (raili après une conquête, est domanial ipso Jure ; pir „.:... 1. .-..uiiin d'un tel bien, faili par le souvc-

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suite, la cession d'un tel bien, faili par le souvc-

DOMAINES ENGAGÉi ET ÉCII.OGÉS. | i.

rain tombe sous le coup de la loi du 14 veut, an 7. — 2 juill. 1833. CiT. c. Besauçon. Préfet du Doubs. V. V. 33. t. 293.

04 Quil à l'égard des acceusemens faits en Lorraine ?— V. n. 37 el suiv.

25.— Les domaines cèdes en Franche-Comié par les anciens souverains de ce pays, avec réserve de rachat perpétuel , sont soumis à la révocation prononcée par h loi du 1 1 vent, an 7 ; en conséquence , les délenteurs do tels biens ne peuvent , sous aucun prétexte, en être déclarés propriét^^ires intommutables ; ils sont astreints à payer le quart de la valeur, ou à en souffrir la dépossessiou. — 20 mai 1831. Civ. c. Besançon. Préfecture du Uoubs. D. P. 34. l. 251.

21;. Ls engagisles qui cul été maintenns dans

la propriété des terrains domaniaux à la charge de paver le quart de leur valeur, ont du payer ce quart uoli d'après la valeur à l'époque de l'engagement, mais d'après celle au temps de l'estimaf.oii , sans dislraclion de ce qu'ils avaient déboursé pour faire sur ces biens des construclious el améliorations. — - 19 août 1813. Décr. Elisson. 11. .V. G. 305. — • ... M sans imputation ni compensation. — D.A. u. 29G, n. 12. 27.— A défaut du rôle de la coniribulion foncière de 1793, c'est d'après l'estimation des experts, et non d'après le rôle de la contribution d'une époque postérieure à 1793, que doit élre évaluée une forêt engagée et soumissiounée par l'engagisle ^L. du G flor. an 4, § 3), S sept. 1821. Ord. cons. d'état. Buon. B. A. 6. 504.

28.— Nous croyons, pour l'inlplligence de ces deux notices, devoir rapporter ici le texte de Part. 10 de la loi qui nous occupe :

.. Il sera procédé à l'estimation de la manière suivante , savoir : pour les maisons , coiiri , jardins , usines et dépendances , par une première opération , les experts les eslimcront d'après leurs connaissances locales et relativement au prix commun acluel des biens dans le lieu ou aux environs; par une seconde, relativement au prix commun eu 1790, en formant le capital de seize fois le revenu dont lesdils objets élaieut susceptibles, sans considérer les baux à ferme ou ii loyer, s'ils ne s'élevaient pas au véritable prix ; par une troisième, s'il y avait des baux en 1790 , les maisons et usines , les cours et jardius en dépendant seront évalues sur le pied de le::- val.ur eu 1790, calculée à raison de seize fois ie::r revenu net; el pour les terres labmrablcs , nre;. wic , npies et tout autre terrain, par une Dremiére ooéraiion , les experts estimeront la valeur d'après leurs connaissances locales et relativement au prix commun actuel des biens de même nature dans le lieu ou les environs; par une seconde, ils eslimiTont la valeur, d'après le montant d- la contribution foncière de 1793, en prenant pour revenu :-t d'une année quatre fois le montant de cette contribution el en multipliant la somme par vingt; et par une troisième , s'il y avait des baux existant en 1790 , la valeur sera fixée sur le pied de la même année et calculée à raison de vingt io:s le revenu d'après lesdils baux. A 1 égard de ce dernier cas et de ceux non prévus ci-dessus, les experts se conformeront au 5 3 de la loi en forme d instruction, du G flor. an 4, relative à l'exécution de celle du 28 vent, précédent. Les experts motiveront leur rapport sur chacune des bases, el les adminislralions, dans leurs arrêtés, en énonceront les résultats, se fixeront à celui qui sera le plus avantageux pour la république et en feront mention expresse, le tout, à peine de nullité » i,L. 14 vent, au 7, arl. 19). 29 — La loi du 1 1 vent., dans le cas de maiulenue de l'engagisle principal, maintient implicitemenl les sous-aliéuataires comme élant aux droits du vendeur. Ainsi, l'engagisle principal, devenu, par le paiement du quart, propriétaire incommutable, ne peut point, sous le preiexle que ses sous-infeodataircs n ont pas, comme lui, réclamé en temps utile le bénéfice de la loi de l'an 7, les obliger au délaissement des portions de terrain qu'il leur a sous-infeodees.— Ces deriii.>rs, au contraire, s'ils offrent de contribuer jusqu a due concurrence au remboursement du quart eu principal el frais paves par l'engagisle principal, doivent élre maintenus dans la possession des fond» en qualité de sous-engagiites.— 3 fev. 1819. Ord.Mallin. U.A. 6. 304.

30 — Les anciens cngagistes n'ont point ele, par le seul fail du paiement du quart de la valeur estimative des bien», affranchis de» redevances annuelles qui grevaient les biens engages au profil du domaïue national.— 2t août 182G. .MelJ. Dorr. D. P. 29. 1. Se.— -' niv a . 12. Civ. 0. ChJllav. P. P. i. 1. 234.— 2.. juill. 1833. Ci», c. .Metz. L'omaiJ-. C. Villemm. D. P. 33. 1.

DO.\WINES ENGAGÉS ET ÉCIt.UiGÉS. §. î.

31. — Il en est ainsi, spécialement, alors que l'arrête qui constitue l'cngaïiste propriétaire incommutable, l'oblige à payer ces r."devances; et l'arrel qui décide le contraire, sur le motif que l'arrêté de maintenue du préfet n'a poiit été notifie à l'engagisle, encourt la cassation (L. 14 venl. au 7, art. 14). — .Même arrêt.

32.— lien estencoreetparliculièrementainsi, lorsque les anciens engagistes n'ayant pas fail, dans un delîi prescrit, leur soumission de payer le quart de la valeur des biens, n'ont été relevés de cette déchéance qu'à la charge de paver, outre celte somme, les redevances donl il s'agit."— 7 janv. 1829. Civ. r. Metz. Dorr. U. P. 29. 1. 9G. . , j ,•

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