ECHANGES
juin. 1831. Keq. Douai. liéthune-SuUy. D. P. 33. domaine eut une propriété pour une part dans l'im- 1. !60. meuble. — 26 décembre. IS33. Req. Nanci. Préfet des
SO. — Il suOit que celui qui, en échange de sa pro-
{iriété, a reçu des domaines engagés, ait été, par eUres-patentes enregistrées avant 1789 et après évaluation régulière, déclaré propriétaire incommutable d« ces domaines, pour qu'il >e trouve à l'abri de l'elTet révocatoire de la loi. — V. n. 69.
.... Il importerait peu que , dans un procès , auquel l'état était étranger, entre lui et un engagiste, un arrêt du conseil, en Pautorisaut à exercer le retrait à l'égard de celui-ci , eut déclaré précèdemmenl et par simple énonciation, qu'il serait lui-même paaiible du retrait JC.CÏT. 1551 ).
.... Il importerait peu encore qu'un arrêt de la cour des comptes, en lui délivrant un titre destine à remplacer les actes d'échange qui avaient péri dans un incendie, eiit dédaréqu'il ne posséderait les domaines reçus en échange qu'à lilie i'engagemeul (C. civ. 1351). — 31 jaov. 1833. Req. Toulouse. Préf. de la Haute-Garonne. D. P. 33. 1. 357.
SI.— Lés lais et relais de la mer, même non encore formel, ont pu, avant la révolution , comme faisant partie du petit domaine de l'elat, être valablement et Irrévocablement aliénés par nos rois ; tellement que celle aliénation continue d avoir elfel à l'égard des tiersacquéreurs, nonobstant la disposition de la loi de t*9i), Îtii a déclaré que les lais et relais de la mer font partie u domaine public; et cela, sans distinguer les relais formel à cet époque, de C4ux qui ne Tout ete que d>
Vosges. D. P. 54. 1. 72.
60. — Le dernier ressort de la justice est le signe caractéristique de la souveraineté ; ainsi les ducs de Bar, qui relevaient du parlement de Paris, n'étaient
Sas souverains , maigre la jouissance de certains roiti régaliens que leur avait laisses la couronne, et les bieus'par eux aliénés étaient uon des domaines engages susceptibles de l'application de la loi du 14 vent, an 7, mais des biens patrimoniaux aliènes a litre perpétuel et irrévocable. — 50 janv. 1821. Req. Nanci. Domaine. C. Bourlon. D. A. 6. 508. D. P. SI.
61. —Bien que le domaine il l'état fut inaliénable dans le duché de Lorraine, avant la réunion de ce pays à la France, les terres vaines et vagues , maisons, usines et autres objets de même nature, tellement dégrades ou détruits que la reconstruction en était devenue nécessaire, pouvaient être aliènes, pourvu que les aliénations eussent été faites par la chambre de» comptes, après affiches et publications (Edils des 18 mars 1722, 14 juill. 1729, 16 sept. 1729). — 5 noT. 1822. Eeq. Nanci. Domaine. C. N... D. A. 10. D. P.
sur le motif que ce n'é'.ait que par erreur qu'on les avait réunies au domaine ducal comme domaines engages , a eu pour elfel de conférer une propriété irrévocable il ces délenteurs réintigres , en sort.- que , quel que fût le caractère domanial ou patrimonial des biens resl Inès, il n'est plus possible de leur appliquer les lois sur les domaines engagés. — 4 fev. 1835. Req. Nancv. Préfet de la Meurlhe. D. P. 35. t.
63. — Lrs dispositions révocaloires de la loi du 14 vent, an 7 ne sont point applicabKs aux accensemens do biens domaniaux, faits par les anciens ducs de Lorraine, lorsque ces concessions avaient été expressément confirmées à litre irrévocable, avant la réunion de la Lorraine à la France, par des jugemens exécules, el qui avaient, à cette époque, acquis l'iiutorilé de la chose juïée. — 2 avril 1835. Keq. Nanci. Préfet de la Meurlhe. D. P. 35. 1. 213.
64. — .^près avoir retracé les décisions qui ont eu à fixer la portée des exceptions contenues dans l'art. 5 de la loi de l'an 7, il reste à dire un mot de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les engagisles.
65." — Les propriétaires qui ont été troublis par les sommations de la régie des domaines, ont intérêt i faire lever cet interdit, (jui pèse sur leur propriété el résulte de l'action qui peul être incessamment exercée contre eux. Nous pensons donc que, contrairement aux principes généraux qui ne permetlent pas qu'on puisse obliger quelqu'un à exercer un droit dans un temps qu'il ne lui plail pas de choisir, les prc.priétaircs troublés dans leur possession peuvent appeler le domaine devant les tribunaux pour faire prononcer la main-levee de la sommation. U s'agit ici d'une matière spéciale, et les tribunaux devraient prendre eu consideralion le retard de la régie, qui a eu plus que le temps nécessaire pour s'éclairer sur le mérile de ses actions et le préjudice causé par une incertitude qui peut se prolonger pendant trente ans. — D. A. U. 3U3, n.2.
66. — Toutefois, les propriétaires feront prudemment de s'adresser d'abord à la régie elle-même , et d'épuiser les voies administratives. — Eo'l.
§ 4. De ceiix à qui appartient la faculté de
soumissionner.
67. — Le droit de soumissionner n]appartient évidemment qu'à l'engagiste et à ses héritiers ou ayanscause , qui justiSeut d'un titre d'engagement. — D. A. 6.512.
6s. — Les héritiers du cessionnaire d'un domaine enga-é en vertu d'un arrêté de l'ancien conseil, révoque par une ioi spéciale en 1791 , ne peuvent être admis à faire la soumission autorisée par 1 article 14 du 14 ventûse an 7, laquelle n'admet que les engagistes proprement dits, c'est-à-dire ceux qui en Sut encore la qualité, et uon ceux qui l'ont perdue. — 10 juill. 1852. Ord. cens, d'état. Maudet. D. F. 52. 5. 137.
69 On ne peul considérer comme engagiste
l'individu auquel des bois ont été concédés, si les lettres-patentes, portant concession a son profit, n'ont pas été enregistrées, et s'il n a jamais ete mis en possession des biens concèdes. Ses héritiers ne peuvent point, en offrant de se conformer aux dispositions des lois des 14 vent, an 7 et. 28 ""1 ,'«'•;. demander la maintenue de la concession faite a leur auteur.-27 déc. 1820. Ord. Herit. Bretonniere. D. A.
' 70 — La faculté de soumissionner les forêts au dessus de 150 hectares, que refusait l'art. 15, § 2 de la loi du 14 vent, an 7, et qu'accorde I art. 110 de f I» du 28 avril 1816, apparlienl à celui-la seul qui aurait eu le drait de réclamer la finance <» «»f f.^Xiion nar conseauent, au légataire universel, à 1 exclUMoa Se l'hSr dii sang^de, l'engagiste, celte dernière
Foi n'ayant pas été portée dans le même esprit que
la loi au 5 Sec. I8«*- -?» """^1 1 ^zl ris. Duparc. D. A. 0. 312. D. P. 21. 1. lo4.
71 —Le délai d'un mois, accorde aux engagis.es par l'art 13 de la loi du 14 venlttse an 7, pour de- ?r/rer les biens dont ils sont détenteurs, est de rigueu"; cet «rticle prononce formellement la dechéanc^ Mais le second délai d'un mois qui leur est accordé par l'art. U pour f«re leur 'oumi's.oa de payer le quart, n'est point fatal . ' ,7°f,"7"; la faculté de* soumissionner tant ?»« »«^' °%/^;! ''•6r-"L';ngag;m;ntpri.parLouisXV,.dansladé- --r.f;/,*,'=l?^re;wTcer^^^^^^^^^^ claration du 28 août 1736, lors de la réunion a la J"'''"^"!"' ' '^^^ l'engagiste en reiard: celle nier- France des duchés de Car et de Lorraine, de respeç- l^^'J^'^'^^l^^ rentre/ dlns l'esprit de conc.Ual.oa ter les lettres-patenles du l» mai 1730, qui resti- F«^f" f^'^' \ y. jo-j. n. 7. tuaieot plusieius t:rri»à la maison d3 Beauveau, de U loi. l.. .■v. o ^
114 DOMAINES ENGAGES ET ECHANGES. § ;i.
". — Si un ciiga^'isle , dans l'ignorance de l'orijiiic (le sa propriété, a plaidé contre la régie et ""a p iiit fait les déclarations cl soumissions dans les délais prescrits par les art. 15 et tl de la loi du 14 vcnlùsc, on pourrait croire, d'après l'économie de la loi, qui semble ne pas supposer de litige posîilile ^ndanl leur durée, qu'il serai! pri\édesou beuélice : cependant nous ne pouTons croire que les Iribuuanx adopleut une telle doctrine : sic/imiim jus , iiimiii.i injuria : la loi du M fcnt. n'ist pas une transaction offerte anx engagistes dont la position est douteuse , mais à ceu\ qui sont réellement détenteurs de biens domaniaux ; c'est sur la \enle et le parlaie du prit de l'immeuble, entre l'étal et l'engagisle, que s'opère la transaction. 11 faul donc que le droit soit Die, il fant que le défondeur sait reconnu eugagislo. — 1). A. G. 302, n. 8.
74. — Les èngagistes de forets comptées de futaies et de taillis ne sont pas rocerables à di>i5er leur soumission, &6u d'acquérir les taillis séparément de ]a futaie, et se dispenser ainsi de payer la totalité delà futaie; mais ils peuvent retirer leur soumission et se pounoir eu liquidation do leur Quauce d'eng.-»geraent. — 3 sept. ISJI. Ord. cons. d'état. Euon. V). A. G. 304.
7."i. — Dans réralnation des forêts composées de futaies et de tailli-, les futaies doivent être comprises pour la totalité de leiur valeur. — Même ordonn,
§ y. — Des L'chaiigisics.
7G. — L'échange d'un bien domanial est, comme la tente, une aliénation: comme elle, il devait être essentiellement révocable. Cependant, la loi du 14 yeul. an 7 ^arl. S n. 1 ) maintient irrévocablement o les échanges consommés légalement et sans fraude avaul le l" janv. ITsy, pour les pays qui, à celte époque , faisaient partie de la France , et avant les époques res^tectives des réunions, quant aux pays reunis postérieurement audit jaur 1''^ janv. 17>i9. » C'est qu'un grand nombre de ces échanges avaient été faits dans l'ictéroldu domaine lui-même. — D. A. 6. 31-5.
77. — 0 Les échanges, porte l'art. 19 I. du 1'^'' dés. IT'jn, ne seront censés consommes qu'autant que les formalités prescrites par les lois et reuleraeus auront été observées cl accomplies en entier ; qu il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'edit d'oct. 1711, et que l'échiiigiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément. » Voilà ce qu'il faul entendre par échanges l"j:>l€inent coiisoinjius dans les pays formant la France au 1" janv. 1789. A l'égard des pays réunis, l'art. 6 du 14 vent, dit que les échanges de^TOnt avoir été faits conformément aux lois qui y étaient en vigueur.
7s. — 11 faut encore que l'échange ait été/liif sans fraude. Mais suffirait-il que le domaine eût éprouvé unelesioudu huitième, eu égard au temps de l'aliénation, pour que l'échange fût réputé fait en fraude de ses droits , comme le voulait l'art. iO du l" déc. it'jO ? îion, car l'art. 6 du 14 vent, ne renvoie qu'à l'art. 19 de celle du l" déc. 1790, relatif aux formes légales de l'échange, mais nullement à l'art. 20 de cette même loi, qui définit les caractères de la fraude. Il suit de là qu'on rentre dans le droit commun ; que l'application de la fraude appartient aux tribunaux, et que la lésion n'est une cause de rescision qu'autant qu'elle est d'outre moitié. — D. A. ibid.
79. — I>s échanges postérieurs à l'édit de 1SG6 demeurent assimiles aux domaines engagés; et les devoirs imposés aux èngagistes sont obligatoires pour les échangistes qui veulent conserver leur propriété. — D. A. UAi.
§ 6. De la compétence.
SO. — La compètonce eu celte matière csl à la fois administrative et judiciaire ; on peut dire qu'en général c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer toutes les fois que, la domauialitè étant reconnue, il ne s'aijil plus que de l'executiùu de la loi du
14 vent, au 7 entre l'état et l'engagiste; mais qu'au contraire les tribunaux sont seuls appelés à statuer sur la question de domanialité et sur t jutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'engagisle et des tiers. — U. A. 6. 31 1.
81.— 11 a donc élè déeidc qu'en matière de domaines engagés, les questions de propriété appartenant exclusivement aux tribunaux, doit être annulé un arrêté d'ancienne administration départ mentale qui aurai! maintenu un individu dans la propriété incommuta ble de terres provenant d'un domaine d'ancien souverain. — 3 «Tril 1X27. Paris. Rohan. D. P. 52. 1. 274.
15 Dov. 1831. Ord. cons. d'éui. .Vin. pub. C. LaCBlle. T>. P. 33. S. 100.
DOMAINES ENGAGES ET ECU.iNGES. §. C.