Sauf au dêtenleur à fairevaloir ses droits devant
les tribunaux, s'il se prétend placé dans le cas des exceptions accordées, pour les terres vaines et vagues, par les art. 5 el 27 de la loi du 25 veut, an 7. — 15 uov. lîiôt.Ord. cous, d'état. Min. pub. C. LafTilte. D.P. 53. 3. lue.
85. — .Autrement, dit de Cormenin, l'état serait à la fois juge et partie dans sa propre cause, sur une question préalable qui, touchant au fond même du droit conteste, semble devoir appartenir aux tribunaux, d'après les termes de l'arl. 27 de la loi du 1 1 vent, an 7. El, d'ailleurs, l'art. 28 df cette loi parait réduire la compétence de l'autorité administrative à la liquidation des créauCij» et autres répétitions sur 1 état. — tittesl., y" Domaines engagés.
H4. — Les tribunaux sont encore seuls compétens pour prononcer sur les contestations qui ont pour objet les exccpiioiis prévues par la loi du 14 vent, an 7. El, par exemple, le conseil de préfec'.ure serait iucompétent pour prononcer le maintien d'un engagement, sous le prétexte qu'il s.raitexceplionnellemeut déclaré irro^ ocaLle par la loi. — 29 mars is32. Ord. cons. d'elat. Min. pub. C. l'oinsignou. D. P. 35. 3. 74. — 14 juiu 1SU9. Décr. D. P. 17. 2. 122.
85. — 11 doit se borner à émettre un simple avis sur la question de savoir s'il est ou non de rinlérêt du domaine de soutenir une action judiciaire. — U dec. 1820. Ord. .\dmiu. des dom. C. Guyot. U. A. 6. 51G.
86. — 11 n'.appartienl qu'aux tribunaux de décider si un immeuble engagé est ou non compris parmi ceux dont la loi du 1 1 ventôse an 7 a confirmé l'aliénation (art. 27). — 23 février 1818. Ord. Deustche. D. A. ti. 31G.
87. — Ainsi, un tribunal a pu, sans violer les régies de la compétence adminisiralive juger que telle partie d'un dumaiue engagé n'avait pu être comprise daus le contrat dengagemenl, parce que, lors de ce contrat, le roi avait renoncé à cette portion eu faveur de la commune sur laquelle le domaine était situé; et les juges n'ont fait qu'user de leur droit d'appréciation en se fondaul sur le litre même d'engagement, ainsi que sur des acles, soil antérieurs, soit postérieurs, émanés des autorités publiques ^LL. des 24 août 1790, IG fructidor an 3, 28 pluviôse an 8). — 15 décembre 1852. Req. Montpellier. Cutcilla. D. P. 53. 1. 111.
88. — Il appartient donc aux tribnnaux et non aux conseils de préfecture de décider si des bois litigieux entre une commune et un particulier qui les a possédés à titre d'engagement, sont d'origine communale ou domaniale. — Ismars lislG. Ord. GuyarddeChaugey. U. A.G. 31G.
89. — ... De statuer sur les moyens proposés par le possesseur de biens inféodés, à l'ellét d'être dispensé, à l'égard de ces biens, du paiement du quar! de la valeur estimative, requis par la loi de l'an 7. — 13 janvier 1816. Ord. Rochechouart. D. A. 6. 5tG.
'M. — ... Sur la qaeslion de savoir si les domaines soumissionnés en exécution de la loi du 14 ventôse an 7 ont été alfranchis de toutes rentes, hypothèques et prestations quelconques, notamment des droits de terrage. — 4 juiji 1809. Déc. Thobois. D. A. G. 313.
91. — ... De connaître enfin de l'action des tiers quî prétendent que les èngagistes ne sont pas, par le paiement du quart effectue en vertu de l'article 14 de la loi de ventôse an 7, libérés vis-à-vis d'eux des charges qui leur sont dues. — 8 avril 1S09. Déc. cons. d'état. Thobois.
92. — L'engagisle que la révolution a dépouillé des fiels qui lui avaient été concédés peut , nonobstant l'arrête de district qui a rerais ces tiel's au domaine , et les décisions du ministre des finances qui ont confirme 1' -rrété, saisir les tribunaux de la question de propriété, en ce qui touche les biens non vendus. — 18 mars lîsl8. Ord. D'AndIaw. D. A. 6. 310.
93. — C'est à eux de connaître des contestations élevées entre l'engagisle principal et les sous-aliénataires, relativement ,\ la validité cl aux effets du contrat du sous-^ngagemeot ; aussi le conseil de préfecture excède sa compétence en statuant sur le point desavoir si l'engagisle principal , devenu propriétaire incommutable , a droit de rentrer dans la possession des portions des terrains engages qui on! été sous-aliêués lorsque les sous-aliênalaires n'ont pas profilé de la loi du 14 vent, an 7. — 3 fév. 1819. Ord. MalliD. D. A. 6. 304.
94. — C'est à eux encore de statuer sur toutes les questions incidentes qui peuvent s'élever à l'occasion de l'abolition des rentes affectées sur les domaines engagés , dont les détenteurs se sont libérés , aux termes de la loi du 14 vent, an 7 ; et , particulièrement, c'est devant eux que doit être portée l'action en garantie exercée contre la régie, qui, posté-
DOM.UNXS ENG.VGES ET ECHu\NGES. § 6.
rieuremenl à la sotunission de l'engagisle de payer le quart el la valeur estimative du domaine engage, • transporté à un tiers le cens affecté sur ce domaine.
— 22nov. isil. Décr. D'Henneiel. D. A. G. 513. 93. — Les tribunaux sont compétens pour connaître de la tierce-opposition à des arrêts de l'anciea conseil du roi , lorsqu'il s'agit de la propriété d'un domaine de l'étal. — 18 aoiit 1818. Civ. c. Rouen. Delatour-Duligny. D. A. 6. 514. D. P. 1. 15." I.
9G. — En supposant cependant qu'une cour royale puisse refuser de statuer sur une tierce-'pposilion semblable, elle doit du moins, dans ce cas, s'abstenir de statuer sur le fond de lacoutestatioa. — ."déme arr.H.
97. — Lorsqu'un préfet a passé contrat, moyennant le paiement du quart, d'un bien engagé, et lorsqu'ensuite l'administration des domaines prétend qu'un terrain compris dans la vente n'a jamais été possédé à titre d'engagement, la question de propriété que fait naître la prétention de la régie est de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires, el ce n'est qu'après que celle question préjudicielle a été résolue, qu'il appartient aux conseils de préfeclure de connaître de la vente passée par le préfet, .\insi, est nul, pour cause d'incompétence, l'arrêté du conseil de préfecture, qui, tout à la fois, prononce sur la question d'engagement et sur la validité de la vente. —
— 1" déc. 1824. Ord. Rey. D. A. 6. 51G.
98. — Les èngagistes soumissionnaires étant, aus termes de la loi du 14 ventôse, assimilés aux acquéreurs de biens nationaux, il en résulte que les conseils de préfecture sont compétens pour statuer sur la validité d'une vente administrative opérée en vertu de la loi précitée. — .Même ordonnance.
99. — Sont de la compétence du conseil de préfeclure et non du pré.'el, les conl.^stations élevées entre un engagisle et la régie, relativement à l'expertise d'un domaine engagé. Spc'cialemeiU, lorsque la règle a estimé la valeur du domaine d'après les rôles de la conlribniion de 1793, el qu'au contraire les experts, écartant ce mode d'estimation, parce que l'article de la matrice du rôle relatif au fonds engagé compreuaild' autres bi'îns patrimoniaux de l'engagisle, ont porté la valeur du domaine, d'après leurs connaissances locales el le prix commun des biens de même nature, à un taux moins élevé que celui fixé par la régie ; dans ce cas, il n'appartient pas au préfet de déclarer sulfisanle l'estimation des experts, el d'adopter celle de la relie. — 7 fév. 1809. Déc. Tillette-Montfort. D. A. e.'ôlS.
100. — Les conseils de préfecture excèdent leur compétence en prononçant sur la propriété de terrains rcTendiqués à litre d'alluvion, d'une part par le domaine, de l'autre, par un engagisle, et en ordonnant la résiliation du bail de ces terrains, passé par le domaine à un tiers. — 13 juin 1821. Ord. Miu. des fin. C. Cossetle. D. A. 6. 316.
101. — Les préfets dépassent leur compétence, s'ils préjugent par leurs arrêtés les droits respectif» d'un concessionnaire et d'un tiers, et s'ils prononcent entre eux sur les effets et l'étendue des exceptions portées par la loi du 14 vent, an 7 ^arl. 27,. — 15 nov. 1822. Ord. Couturier. D. A. G. 316.
102. — Mais un arrêté qui décide qu'un des engagistes qui s'est fait, en son nom personnel, relever de la déchéance encourue par tous, a acquis à tous les autres le bénéfice du relief ne décide que la question administrative de déchéance ; il ne touche point à la question de propriété. — Dès lors , s'il y • pourvoi, ce doit être par recours devant le minisire et non par appel au conseil d'élal. — 51 janv. 1817. Ord. Descarsins. D. A. G. 316.
103. — Il suffit que la décision adminisiralive qui admet les sous-concessionnaires duciiicurs de domaines engagés, à soumissionner le quart de la valeur de CCS biens, concurremment avec l'engagisle, réserve à ce dernier s;5 droits contre les sous-conccssionnaires , pour qu'il ne soit pas fondé à prétendre qu'il s'agit là d'une question de privilège ou de propriété, qui ne peut être jugée que par les tribunaux ordinaires. — 16 mai 1832. Ord. cons. d'état. Société de Cotentin. D. P. 32. 3. 116.
104. — Toutefois, comme nous l'avons déjà dit svprà ( § 3 ^, il a été décidé que les èngagistes seuls , et non leurs cessionnaires, peuvent soumissionner. — 10 juin. 1632. Ord. cons. d'état. .Maudet. D. P. 32. 3.
105. — Le ministre des finances, saisi par de prétendus èngagistes, de leur demande en soumission, est compétent pour vérifier leur (jualité (L. 14 vent., art. 27 ). — Même ordonn.
— Y. Compét. admin.. Domaine de l'étal, Dom. publ., Dom. de la couronne, Eau, Enregisl., Matais, Preicription. Vente adm. Voirie.
DOMAINE DE L'ETAT. ABT. l'
TABLE sonsiAiBr.
Abolition. 58.
Action. 65. — forcée. G5.
Aliénation. l,s. 47, s.
Arbilra:;o. i.
Arrér.igos. 30.
Action. 4'i.
Capacité. 6".
HTpnthiqne. 5S, 90.
lndi\isibililé. 71.
Interprétation. 87, 5.
Lettre-patente. 4, 50, C9.
Liberation. 30, s.
Lorraine. S8. s.
Ministrodesfiii. 105.
Cas>atioii lappréciat.). 45. 0!)liîalion. 40
Ceisionuaire. 104 Chosejusêe (eiécut.). 50.
Compétence. SO, s.
Concession. 7, 40, 53, s.
Conquête. 23.
Dé héance. 33, 103.
Délai. 10. S. 71, s.
DélaisiPinent. 18,29.
Uesciiption. 5.
Dom. do l'état. I, 83, s 48, s.
Echange. 1, s.-:6, s.
Emizre. 4J.
Kmphyieose. 19.
Engasoment. 2, s.
Ei'ïaàisle. 05, s.
Euregist. 45.
Estimalion. 37, s.
Etaluation. 10, 73.
ETCeplion.47, s.
Expertise. 27, 99.
Exlinclinn. 41.90.
Féodalité. 52, 94.
Forél. 7, s. 75.
Franche-Comté. 23.
Héritier. 08, s.
Paiempnt. .5. 89.
relit domaine. 47, s.
Prescription. Il, 42.
Treuve. 50.
Prix. 89.
Quart de la valeur. K, s.
Rachat. 14.
natification. 76.
Redevance. 18, s. .30, s.
ISelaisd' la mer. 51.
r.enonc. présumée. 31.
Rente. 38, s. 94. — féodale. 33.
Rescision. 78.
Restitution. 6.
Reunion. 24, 57, s.
Révocation. 1, s. 13, s.
Soumission. 17, s. C7
SoQS-concessionn. 40, s.
Slipnlat. pour autrui. 44.
Tierce-opposition. 95, s.
Tiers-acquéreur. 42.
Titre gr.ituit. 18, s.
A'acant. 53, s. 83.
DOMAINE DE D'ÉT.4T(l). —I.— On comprend par ce mot les choses qui appartiennent au corps politique de la nation, considéré ut tiniiersiias, et dont ce coris seul doit recueillir tous les émoiumens (Proud., v" Domaine public, t. l", p. 270). — -autrefois, les mots Domaine de l'état. Fisc, Domaine de la couronne, Domaine du roi, étaient synonymes ou du moins employés indifféremment ^D. A. 0. 295, n. 9) : on distingnait les droits régaliens majeurs et mineurs entre les petits domaines ^V. n. 4, 10), et le domaine inaliénable. Des idées mieux comprises , un STSiime régulier d'imp(Ms, ont introduit des distinctions plus exactes. — Ç. A. 6. 295, n. 3 et suiv. ABT. 1". — y'ature du domaine de l'éiat. — Son
malu'nabiliW.
Abx. 3. — Compétence en maiiire de domaine de
réiat.
Art. 3. — Des actions domaniides.
§ \*^. ^^ Des fonctionnaires chargés de Vexercicc
des actions dotnaniales.
§ 2. — Ce l'instruction des affaires domaniales.
— Hémoires, Avom's, Atocais.
§ 3. — Fins denon-receioir. Acquiescement, Foi due aux registres de la régie. Contrainte , Droit d'appel, mienentiOH.
AïT. 1". — flalure du domaine de Vétal. — Son inaliinabililé.
». — Le domaine de l'état se compose immobilièremeni des forets , terres labourables , prairies , maisons et édifices dont la propriété est attribuée à l'état en vertu de contrats civils ou d'actes législatifs. Il se compose mobiliérement de rentes, d'actions sur les canaux , etc., et généralement de tous les objets mobiliers qui , susceptibles d'une propriété privée , lui sont acquis d'une manière légale.
5. — Tous les biens vacaiis et sans maître, et ceux des personnes quidécédeut sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées lui apparticuueut, aux termes de l'art. 539 C. civ.
4. — Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, s'ils n'ont été valablemeul aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrits contre lui (C. civ. 541). — D. P. 35. 2. 57.
Cependant, avant 1789, les fossés, glacis et f^rtiScalions datent ran!.'és dans la classe des petits domaines; et la concession qui en était faite parle
Îirince , à rente perpétuelle et sei gneuriale , avec les ormes alors prescrites, était irrévocable. — 17 juill. lâU.CiT. c. Besauçou.Darraut. D. A. 8. 489. D. P. 11. 1.449.
5. — 1° L'ancien droit public de la France, consacré par rordoDoance de 13C6 , déclarait lualié-