DOM.UNE DE L'ETAT
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comprise, si ces actions avaient encore été dans les mains du domaine. — 29 jauv. 1823. Ord. cens, d'état. DefermoD.
20. — La restitution des actions représentant la valeur des canaux, opérée en vertu de l'art. 10 de la loi du 5 déc. 1814, comprend les actions qui faisaient partie de la liste civile, comme celles qui appartenaient au domaine de l'état. — 12 mai 1824. Req. Paris. Bassano. D. P. 24. 1. 315.
■21. — Bien que le révélateur de biens celés ou usurpes ait droit à un quart de leur valeur, en cas de réintégration, néanmoins, il n'est pas fondé à faire annuler la décision ministérielle déclarant qu'il n'y a lieu de donner suite à cette dénonciation ou à agir contre les détenteurs. — Les motifs de cette décision sont :
(I Considérant que la régie du domaine a swle le droit de revendiciuer les biens usurpés sur l'étal , et d'en poursuivre le délaissement contre les délenteurs ;
» Que le droit du révélateur se borne à fournir des documens à l'administration pour la mettre à portéo de poursuivre le délaissement, si elle le juge convenable, et à deinander la récompense promise, lorsque les biens ont été recouvrés, mais qu'il ne s'étend point jusqu'à pouvoir se constituer partie contre elle, dans le cas où elle ne croit pas devoir donner suite à la révélation, etc. — 9 avril 1817. Ord. cous, d'étal. Sevcstre.
Art. 2. — Compétence en matiire de domaine de l'état.
22.— Toule conteslotion relative à la validité d'une vente faite au nom de l'état doit cire portée de j^lann au premier dosré de la juridiction administrative . et non au conseil d'état, quelle que soit l'autorité qui l'ait consentie. — 26 mars 1812. Eécr. cens, d'étal. Gienbega.
25. — Toutes les actions domaniales sulres que celles qui sont relatives à la vente des biens nationaux , et qui intéressent l'état , soit en demandant , soit ea défendant , sont de la compétence des tribunaux. —
,.,. ! Quoique princes souverains, ils pouvaient va- 23 fev. 1820. Or,i. cens, d'état. Dom. C. Turuier , elc
lahlement disposer de leurs propriétés comme de biens libres. — Même arrêt.
13. — Par le même motif, les biens appartenant aux jésuites de Metz, et qui, après leur expulsion, avaient été cédés par l'état aux chanoines réguliers qui leur avaient succédé dans l'enseignement, ont pu être valablement aliénés par ceux - ci. — Même arrrêt.
La loi du 22 nov. 1790 est venue poser le
24. — En conséquence, un conseil de préfecture n'est pas compétent pour maintenir , dans la propriété de terrains affeages , certains cultivateurs. — Jléme ordonnance.
Sa. — En matière domaniale, les réclamations contre les arrêtés des préfets doivent être portées devant le ministre des finances (art. 3, déc. du 23 fév. 1811). SSsept. ISie. Ord. cons. d'état. Dubois. Berthelot.