Lors iue l'administration des domaines a dé
nrincipe de l'aliénabililé du domaine de l'étal, en vertu cerné une contrainte contre le fermier d'un domaine
d'une disposition législative. --..-..-. ...- p =iii.n rr,rniee nar ce fermier.
13. — Ce domaine ne peut être échangé qu'en vertu dune loi. Eu conséquence, tous les actes faits en son absence sont réputés simples projets d'échange (L. 22 nov. lT9fi). — 22 janv. I8îû. Ordonn. cous, dctat.
(I) Itapprocli» cet article de celui ii'Fpl.. p. 3}4elsaiv.
^ a..a! le D. G.
De Villedeuil.
....Et celui consommé par un préfet, en vertu dune autorisation du chef de reUt,peut être annulé, si rien dans celte autorisation n'indique la volonté du souverain de déroger à la législation en vigueur et d'imprimer un caractère définitif à des actes préparatoires. — Même ordonnance.
16. — El une ordonnance du 12 déc. 1827 a déterminé les règles à suivre dans l'instruction des demandes d'échange d'immeubles contre des propriétés de létaL — D. P. 27. 3. 21.
.... Et il a été rendu, les 3-13 mai 1834, une loi relative à l'échange de la partie non apanagère du Palais-Royal contre la forêt de Brna.ian et le bois dit le Buis»on-Je-Briou dépeniîaut du domaine de la couronne. — D. P. 54. 3. 49.
17. — Une loi du 15 noréal an 10 porte que les biens ruraux appartenant à la nation et non réservés, seront vendus aux enchères suivaLl les formes qu'elle prescrit, ainsi que les biens indivis avec les particuliers, s'ils ne sont susceptibles de partage.
jS. — Quoique la confection des partages des biens indivis entre l'état et des particuliers appartienne aux préfets , sous l'approbation du ministre des finances, cependant les contestations qui s'éléxent, tant sur la forme que sur le fond de ces partaïes, doivent être décidé-* par les conseils de préfecture, sauf l'appel au conseil d'elat. — 12 janv. 1813. Décr. Quintanadome. D. P. 13. 2.80.
iQ, Lorsque des actions sur le canal du Midi ont
fait retour au domaine de l'état par le bannissement du donataire, et qu'elles ont été légitimement recouvrées par les anciens propriétaires . l'ordonnance royale qui révoque ce bannissement, n'emporte point révocation de la peine, bien qu'elle aurait pu y elre
national: que. sur l'opposition formée par ce fermier, l'administration centrale du département , et ensuite le ministre des finances, ont statué , les tribunaux ne peuvent plus être saisis de la difficulté ni en connaître , sans emniéter sur les doits de l'autorité adminis- (raiive. — 13 mess, an 12. Civ. c. Domaine. C. Martinon. D. A. 6. 320.
27 Les tribunaux sont compclens pour prononcer sur les contestations relatives au recouvrement des revenus nationaux (L. 12 sept, et 9 oct. 1791). — 3 pluv. au 10. Rcq. Flecten. D. A. 8. 523. D. P. 2.
.^g Le juge des référés est incompétent pour sta'tuer sur l'exécution d'une contrainte de la direction des contributions indirectes : de telles contestations devant, de même que celles avec la resie de l'eurcistremeul , être jugées dans la fornçie spéciale établie par la loi de l'an 7. — Par suite , il doit , sur l'opposition à une saisie faite en vertu d une telle contrainte, se déclarer incompétent. — 3 juin l8oo. Civ. c. int. de la loi. Vacquier. D. P. 33. «. 22o.
09 Il ne peut être sursis à l'exécution d une contrainte, laquelle est exécutoire nonobstant opposition (L. 28 avril 1816, art. 239).- Même arrêt.
50 —Les réclamations formées par un Anglais dont les biens ont été réunis au domaine par suite du décret de 1806, qui déclarai! l'Angleterre en état de blocus ont dit être portées, après le traite de paix du 2C. nov 1815, et suivant l'arl. 9 du même tr.aite,. devant la commission mixte créée par ses articles additionnel-. \insi, la déchéance encourue par celui qui s est pour- Vu devant le ministre au lieu de se pourvoir devant cette commission, doit être imputée non au miuistre mais à la partie. - 27 août 1817. Ord. cons. deUt.
'l.'—Les condamna! ions prononcées contre le gou-
lie EOMAINE DE LETAT. ART. 3, 5 1".
•;2. tue décision intervenue anciennement sur
r- point de saToir comment le détenteur d'un bien domanial prêtera foi et hommage au suzerain, ne peut être considère; comme ayant eu pour objet la question de saToir si le bien était patrimonial ou domanial ; en sorte que cette decisi n, encore bien quelle aurait admis que le détenteur prêterait foi cl hommage dans des termes qui pourraient faire supposer la nou domaiiiabil-t- du fonds, ne peut être opposée comme ayant ju:e dcliniti^ement ce point. — :2 juill. 1!<33. Cit. c. iJêsaavon. Irefel du Uoubs. D. 1'. 33. 1. 2a^.
ôô. — Le débiteur du prix dun immeuble vendu en i''i9 par une corporation religieuse, et payable aux créanciers insirils, devenu par la main-mise de la naiion débiteur envers l'état pour le surplus des prix des sommes à payer aux créanciers, reste, pour J'evécutiou de sjii contrat, dans le droit commun. — 29 mai isil. Uécr. cous. d'etaU Saudigliane. — V. n.