‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 178 sur 869 · Le procureur-gécéral à la cour des comptes · texte numérisé non relu

Le procureur-gécéral à la cour des comptes

repreSiKtail le souveraui , en matière domaniale. — 2

juill. l»^33. Civ. c. Besanvon. Préfet du Uoubs. D. P.

5J. — Les actions dans lesquelles l'état était intéressé,

devaient, aux termes des lois des 3 nov. iT9ûet27

m.'.rs 1791, être dirigées contre le procureur-général

svndic du département. — 8 pluv. an 13. Civ. c. Dijon.

int. de la loi. D. A. 6. 34S. U. P. S. 2. 79. — 7 janv.

18U9. Civ. c. Comm. de Payeur. U. A. 6. 34G. — 6 déc.

1813. Civ. c. Saui-Tavannes. D. A. 6. 345. — 31 juill.

1815. Civ. c. Domaine. C. de Vromart. D. A. 6. 343. —

22 juin 1*18. Civ. c. Saux-Tavannes. D. A. 6. 345.

D. P. I. 1333. —30 juin 1818. Civ. c. RoUet. D. A. G.

34G. — 18 juin 1823. Civ. c. Dcsaix. D. A. G. 343. D. P.

39. — L'agent national ou le procureur du district u'av a;t pas qualité pour le remplacer. En conséquence, les adions dirigées contre ce dernier et les jugemens intervenus sont nuls, encore qu'il ait présente des défenses et concouru à la nomination des arbitres , si d'ailleurs il n'a pas été autorise à cet effet par l'administration départementale. Mêmes arrêts.

40. — Il importerait même peu qu'un arrêté de celte administration eût autorisé PagenI national à faire toutes les diligence» nécessaires pour se procurer les pièces favorables à sa cause, si du reste elle ne l'avait pas expressément autorisé à défendre la demande dune commune. — 15 dec. 1817. Civ. c. De Mahuet. D. A. 6. 544.

41. — Sous l'empire de la loi du 14 frim. an 2, les poursuites devaieut être dirigées contre le président de l'administration départementale, qui avait remplacé le procureur général syndic du département. En conséquence, est nulle une sentence arbitrale rendue en l'an 3 au profit d'une commune contre l'étal , si les poursuites ont été dirigées par cette commune , non contre le président de l'administration départementale , mais contre l'agent national du district de la situation des biens (L. 13 mars 1791, art. 13 et 14; 1. 14 frim. an 2, sect. 3, art. 6). — 7 janv. 18ij9. Civ. c. Comm.de Payeur. D. A. 6. 346. — 30 juin 1818. Civ. c. Rollet. D. A. C. 34C. — 9 mars 1,825. CiT. c. Préfet du Haut-Rhin. D. P. 25. 1. 194. — 2(1 féT. 1826. Civ. c. Préfet du Bas-Rhin. D. P. 20. 1. 172.

42. — Toutefois, une demande formée par une commune contre l'état aux droits d'un émigré , en réintégration de biens dont elle prétendait avoir été dépouillée par l'abus de la puissance féodale, a pu être suivie contre l'agent national du district, au lieu de l'être contre l'administration départementale, si celte dernière administration a autorisé le district de la représenter à cet effet (L. 27 mars 1791, art. <3 et 14; 1. 14 frim. an 3, art. 6;,— 14 août 1821. Civ. r. Laqraguaif. L'. P. 21. I. 553.'

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