DOMAINE DE L'ET.\T. ART
<5. L'action d'une commune en revendication
de biens prétendus usurpés et possédés par un émigré, dirigée contre l'émigré, n'a pu être régularisée par r.irvrobation qu'aurait donnée l'administration du district ii la nomination des arbitres qui devaient statuer; et le jugement interxenu doit être annulé, surtout s'il ne s'est pss écoule un mois depuis cette approbation (L. 11 fev., 8 ajùl et 2 sept. 1792; I. 10 juin 1793, art. 12).— IK mess, an H. Civ.c. PoiiUier. D. A. C. 5«. D. P. 1. IJS.'i.
44. — Les procureurs-sjndics ou agens nationaut dts districts n'ont jamais eu qualité pour recevoir les significations des jugemens rendus contre la nation, en matière de domaines nationaux; ces significations devaieut être faites à l'administration centrale desdéparlemens, soit en la personne du procureur-général svndic, en vertu des lois de 1790 et 1791, soit au président de l'administration centrale, en vertu de la loi du 14 frim. an 2. — 18 therm. an 13. Civ. r. Bavière. D. P. S. 2. 186.
45. — Sous la loi du 14 frim. an 2, une signification faite à l'agent national du district, d'un jugement obtenu contre l'elat en matière de domaines nationaux, n'a pu faire courir les délais du pourvoi en cassation contre l'adrainistiation supérieure; la signification aurait du être faite au procureur-général svndic, et, plus lard, au président de l'administration centrale {L. 15-27 mars 1791, art. 14; 1. 14 frim. an
2, art. 3 et 6. — 20 juin 1820. Civ. c. Keynach. D. A.
46. — Ainsi donc, dans un procès contre l'état, la significstion d'un jugement ne piuvanl élre faite au procureur-svndic du disirict. une t lie signification est irrégulie're, et n'a pu faire courir le délai d'appl. n juill. 1810. Req. Metz. Comm. d'Hayanges. D. A.