La loi du 23 juill. 1793 n'a paint eu pour
effet de mettre les actions domaniales, en ce qui concernait les biens nationaux confisques, dans les attributions exclusives des régisseurs de l'enregistrement ; de cette loi ne résulte nullement l'abrogation des lois de l'^9, 1790, et de la constitution de frim. an 2, dans les dispositions qui déterminent les attributions des
corps administratifs Et Sf également, sous l'empire
de la loi de juill. 1793, une commission administrative de département avait encore qualité pour acquiescer à une sentence arbitrale rendue contre l'état représentant un émigré. — 26 fév. 1834. Civ. r. Besançon. Broissia. D. P. 34. 1. 164.
48. — La loi du 28 pluv. an 8 (art. 3) déclare les préfets seuls chargés de l'administration, et l'art. 69
C. pr. dispose que l'étal doit être assigné en leur personne ou à leur domicile.
49. — La jurisprudence du conseil d'état est que le préfet n'a pas plus besoin de l'autorisation du conseil de préfecture pour intenter une action domaniale judiciaire, que pour v répondre (L. 27 mars 1791, art. 3; 10 niv. an 4, 28 pluv. an Si. — 18 nov. 1818. Ord. côns. d'état. D. A. 6. 343. — 4 mars 1819. Ord. cons. d'état. D. A. 0. 343. — 2 fév. 1821. Ord. cons. d'état. D. A. C. 343.— 18 axril 1821. Ord. cons. d'état.
D. A. 0. 543. — 8 mai 1822. Ord. cons. d'état. D. A. 6. 343. — 2G mars 1823. Ord. cons. d'état. D. A. C.
50. — La jurisprudence de la cour de cassation éuit d'abord contraire. Ainsi, elle jugeait que l'action qu'un préfet intente au nom de l'étal est non-recevable s'il n'v a pas été préalablement autorisé par le conseil de préfecture (L. 23 ocl. 1790, tit. 3, art. 13, 13 ). — 8 fév. 1819. Civ. r. Besançon. Préfet de la llaute- Saone. D. P. 33. 1. 379.
51. — Jlais , depuis, elle s'est prononcée dans le sens de la jurisprudence du conseil detat , et elle juge que , d'après la loi du 28 pluv. an 8, abolilive de celle de nov. 1790, le préfet étant seul chargé de l'administration (art. 3', et les attributions du conseil de préfecture étant limitées par l'art. 4, un préfet n'a pas besoin , pour intenter une action en justice , de l'autorisation du conseil de préfecture.
9 avril 1854. Civ. c. Toulouse. Préfet de Tarn-
el-Garonne. D. P. 34. 1. 152.
52. — C'est ainsi que l'avait déjà décidé la cour royale de Bordeaux, par arrêt du ÎG nov. 1828. Préfet de la Gironde. D. P. 33. 2. 127.
53. — Du reste , il est bien entendu que le droit altribué aux préfets , d'intenter et de soutenir les actions domaniales, ne s'applique qu'aux actions intentées ou soutenues deianf les tribunaux (L. 5noT. 1790, art. 15). — D. A. C. 343, n. 6.
54. — En exceptant toutefois les actions qui ont pour objet de simples recouvremens , tels que fermages de biens nationaux ou arrérages de rentes. Dans ce cas, l'administration des domaines agit seule (L. 19 avrU 1791). — D. A. 6. 343, n. 7.
55. — lia été jugé qu'une action intentée en première instance ^V. Fonctionnaires) par le directeur du domaine, peut valablement être poursuivie en appel par le prcfil, l'un et l'autre étant les agens de l'état. — 9 avril 1834. Civ. c. Toulouse, fréfet do Tarn-el-Garonne. D. P. 51. 1. 152.
50. — Quoique les biens qui composent la dotation de la caisse d'amortissement fassent partie du domaine public, celte caisse a néanmoins qualité pour défendre aux actions concernant la propriété de ces biens (L. 28 avril 1816, art. 143). — 21 nov. 1823. Nimes. Préf. de Vaucluse. D. P. 20. 1. 322.
.•;7. — Toutefois, son droit n'est pas exclusif de celui des préfets. — Si donc, dans une instance relative à un bien concern.-.nt sa dotation, cette caisse soutient que ce n'est point elle, mais le préfet seul qui a qualité pour agir, et si ce préfet est intervenu et a défendu au fond en adhérant aux moyens el aux conclusions prises par la caisse d'amortisseinenl, il y a eu. dans ce cas, valable défense des intérêt» du'domaine, et le préfet ne peut se faire un moyen de cassation de ce que l'arrêt qui adjuge la propnét* liligieue» à l'adversaire du préfet et de la caisse d araorlissement réunis, aurait déidé que cette caisse avait seule qualité pour agir. — 20 juin 1826. Cl», r. Mmes. Préfet de Vaucluse. D. P. 26. 1.322.
S8. Pans toutes les actions domaniales portée»
devant l'autorité administrative, l'administration de» domaines doit agir seule et sans l'intervention des préfets. — D. A. 0. 343, n. 0.