‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 181 sur 869 · Les directeurs des domaines ont donc seul · texte numérisé non relu

Les directeurs des domaines ont donc seul

quaiilé pour suivre ces actions devant le conseil d'état soit en demandant, soit en défendant, par l'organe du ministre des finances et d'un avocat aux conseils du roi. — D. A. 0. 343, n. 6.

GO. — C'est en vertu de ce principe qu'il a été décidé que les significations des arrêtés des conseils de préfecture, rendus contradicloirement avec le domaine, doivent être faites à sa requête ou contre lui, el qu'elles engendrent le rejet du pourvoi devant le conseil d'état, par fi» de non-recevoir après I expiration des délais. — Cormenin, t. 1=', p. IH ; D. A.

piralion

Cl. — La dé-ision rendue sur le rapport du conseiller d'état avant le département des domaine» nationaux antérieurement au décret réglcmenUire du ^3 lévrier 1811, est contradictoire avec le domaine, fequel est non-recevable à l'attaquer par tierce-opposition. — IS mars 182G. Ord. Domaine. C. Bailly. D. P. 20. 3. 26.

§ 2. — Oe rinirrucrion des affaires domaniales. — Mémoires, Àvoués,'Àvocats.

02. — L'instruction des causes dans lesquelles l'étal e-t intéressé est soumise à quelques règles dérocatoires au droit commun. La première est 1 obligation imposée à tout individu qui a une action » exercer contre l'état, de s'adresser d'abord au préfet par simple mémoire. — D. .*. 6. 340, n. 1.

eô — Voici le texte de la loi qui impose cette obligation : « 11 ne pourra être exercé aucune aclion contre ledit procureur-général syndic, en ladite qualité (de représentant de l'elat), par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se »oit pourru par simple mémoire, d'abord au directoire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du département pour donner une décision ; aussi, a peine da nullité, les directoires de district et de département statueront sur le mémoire, dans le .mois, a compter du jour qu'il aura été remis avec les pièces justificatives au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera un récépissé el dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet: la remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription, et, dan» le cas où les corps administratifs n'auraient pas statue a l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux » (L. 5 novembre 1-90, tit. 3, art. 15).

64. — .Mnsi donc, lorsqu'une action est dirigea contre l'elat, il faut au préalable se pourvoir par simple mémoire, d'abord au directoire du district, puis au directoire du département (L. du 5 novembre 1790 art. 15V— 12 prairial an II. Req- Comm. de Pressigny. D. A. 6. 347. D. P. «• «îf^' " * Jf."'^' 1807. Civ. c. Delacaie. D. A. 6. 347. D. P. 1. I3jj.

65 — .Aujourd'hui, c'est au préfet seul qti'il faut l'adreiser, lequel doit donner son aTis sur ce mémoire.

— 16 mai 1800, Décr. D. A. 5. 346. - •» J "'''«» «^O^* Décr. D.V 0.5*6.-lîmarsl811. Décr. D. A. 6.546.

— 28 août 1823. Avis du conseil d eUt. D. A. 6. 34b.

— 17 mars 1826. Bordeaux. Lauriere. D. P. 31. 1. 1*5.

— Conf. D. A.6. 346, n. 2; Cormenin.

DOMAINE DE LtTAT. ART. 3, § 2.

;G. — Ainsi, une commune ne peut intenter une ion contre lOlat, si elle n'a au preaUblo remis à jtorilé adminislraliNC le mémoire exigé par l'art. Je la loiJnU mars ll'JO. — 19 novembre 1811. Cit. ; reit du Das-l'ihin. D. A. G. niO. U. P. I. 13^0.— jill.l l,s28. >.aiiei. l'réfct des Vosges. D. 1'. 29. 2.

I. — 0 juin IsjS. Eastia. Domaine. C. Comm. de Tlpilello. D. P. ôi. i. 2U.

A' dépôt préalable d'un mémoire n'étant exigé que ir Ks actions à iiilruiluiie contre l'ctal, cl no» pour les que l'état intente lui-raéme, il suit de là que la lie defeadere.-sceu première instanci'. qui interjette )el, n'est pa-i soumise à celte formalité. — -27 août iô. Req. Bourges. Préfet de la Mévrc. D. P. 3».

17. — Lorsque le domaine intente une action et à l'eccosion de celle action s'élèTO une question propriété privée , les tribunaux ne peuvent proficcr, si, au pré:ilahle, on nes'csl pourvu par simmemoire. — 2l> Iherm. an 11. Req. Liège. Doine. C. fchepe. D. A.o. 3S0. D. P. i. 1. 30. ;8. — Lorsqu'un tribunal, avant dire droit sur une ileslâliic engagée entre deux particuliers, à l'ocioQ d'un terrain litigieux , crdonn? que la partie i poursuit ^in^tJnce sera tenue d'appeler en cause préfet du déparlemcnl, à reffel d'y faire valoir les >ils que l'eut pourrait avoir sur ce terrain, cette •tie , quoiqu'elle ne prenne pas de conclusions forllcs contre le préfet, doit néanmoins se pourvoir diablement par simple mémoire. — C avril ISâ'J. ulouse. Narbonne. D. P. 29. î. ICI.

;!). — S-ics la formalité prcalabl? du mémoire , il il point d'action en garantie possible contre le umissaire d>i dépnrtcm't'nt, en cette qualité. — tî ■m. ans. Civ. c. Cas.'ncuve. D. A. G. 330. D. P. t. iT. — 3 fruct. an 9. Civ. c. iul. de la loi. D. A. 6. ).

ro. — Est nulle tonte procédure qui n'a pas été cédée de la présentation d'un mémoire. — 17 mars W. Bordeaux. Lauriére. D. P. Si. 4. 12.S, n. â. — 3

II. I8ÎS. Kanci. Préfet des Vosges. D. P. 29. 2. tOO. G avril 1829. Toulouse, ^arbonne. D. P. 29. 2. IBI. IC déc. 1850. Kimes. Préfet de l'Ardéche. D. A. 6. i, n. 3. D. P. 51. 2.223.

fl. — El les jugeraens qui la'suivent sont euxmes entachés de nullités, ainsi que cela a été jugé ' une demande exercée coulre l'état pour une comme , en revendication de biens dont elle se prélent dépouillée. — 10 nov. 1811. Civ. c. Prcfel du l!asin. I). A. G. 3*9. D. P. 1. 135C.

[3. — L'appel d'un semblable jugement est rece- )le , encore qu'il ail été sjgnilié au directeur des Tîaines. Ce foncliou[iaire ne représentait pas le iverncment. — 19 nov. 1811. Civ. c. Préfet du s-Rhin.Comm. de Micteshein. D. A. G. 349. U. P. 133G.

rs. — Il est recevabb , lors même que l'exécution a été ordonnée par un jugement po.-terieur passé force de chose jugée, et rendu entre la commune le fermier détenteur des biens revendiqués. — me arrêt.

;t les agens de l'adminislralion forestière , spélement l'inspecleur forestier d'un arrondissent, n'onl pas capacité sufùsanle pour exercer les ions du domaine , par conséquent , pour recevoir significations qui le concernent, même en mare de foret ou de servitude sous sa surveillance. 22 noT. ISÎ6. Ord. cons. d'état. Seyler et Waller. 'i. — Toutefois, il a été jugé que le défaut de préitation d'un mémoire au préfet de la pari de celui i veut intenter une action contre l'étal, ne constitue une irrégularité qui peut être couverte par la dése au fond. — 10 aoit 1831. Bourges. Préfet du er. D. P. 33. i. 76. — 14 août 1833. Civ. r. Lvon. •fel de l'Ain. D. P. S3. 1. 508.

'3. — ... (Jue le préfet qui, seul chargé do l'admi- Iration, a la faculté d'exiger la présentation du méire, est irrecevable h se plaindre de l'omission de te formalité, s'il a défendu au fond, tant en cause ncipale qu'en appel, sans en exiger l'accomplissent. — 16 août 1833. Civ. r. Lvon. Préfet de l'Ain. P. 33. i. 308.

G. — Mais en admettant que le défaut de préseniOD de mémoire préalable constitue une nullité, le nullité est-elle d'ordre public ?

7. — Oui , cette nullité est d'ordre public. Elle si pas couverte par les défenses au fond, et peut e proposée pour la première fois en cause d'appel

pr. 173). — n mars 182G. Bordeaux. Lauriére. P. 31. I. »J5, n. 2. — 16 déc. 1830. Mmes. Préde l'Ardéche. D. P. 31. 2. 223. — Coi.lrà, D. P. 5j.

8. — La ratification donnée par les administrais départementales, pendant le cours d'une ia-

DOMAINE DE LET.AT. art. ô, § 2.

slance, à tous les actes qui ont précédé, ne la couvrirait pas. — 12 prair. an U. Req. Comm. de Pressigny. D. A. C. 347. D. P. 1. 1333.

79. — Elle doit élre prononcée même d'odice par le juge. — D. A. U. 3iG, n. 3.

80. — Cette nullité entraine même i'annninlion du jugement déjà reudu, lorsqu'il est attaqué eu temps utile par l'une des voies légales établies pour sa réformation (Merl., Kép., t. 13, p. 232; U. A. G. 34G, n. 3). — 19 nov. 1811. Civ. c. Préfet du Bas-Rhin. D. A.

81. — La préseulalion d'un mémoire préalable n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une demande subsidiaire formée dans le cours de l'instance, qui n'est qu'une émanation, ou même qu'une restriction de la demande principale. Ainsi, après avoir introduit régulièrement contre l'état une dera.inde en délaissement d'une forél, on a pu, par des conclusions subsidiaires, demander que, si l'on succombait sur la propriété, et qu'on fut déclaré simple usager, on fût admis au cantonnement, eu vertu de la loi de 179-2, sans être obligé de présenter au préalable, à l'administration, un mémoire relativement à ces conclusions subsidiaires. — 4 janv. 1831. l>eq. Bourges. Préfet de la Mévre. D. P. 31. 1. 124.

82. — Cette formalité n'est pas non plus nécessaire, lorsqu'il ne s'agit pas d'une demande inlroductive d'instance, mais de l'exécution d'un jugement, et, par exemple, d'une sentence arbitrale entre les parlies, ayant acquis force de chose jugée, exéculion refusée par le préfet, sous le prétexte que la sentence avait besoin d'être interprétée. — 22 mai 1832. Req. Paris. Préfet de l'Yonne. D. P. 33. 1. 05.

83. — Elle ne l'est pas non plus, alors que la demande judiciaire a eié précédée d'une contestation devant le conseil d'état et que le renvoi devant les tribunaux a été prononcé par ordonnance (L. du 5 nov. 1790, art. 15).— H noT. 1833. Req. Metz. Préfet de la Moselle. U. P. 34. 1. 100.

84. — II a même été jugé que dans Ib cas où l'acquéreur d'une prétendue rente transférée par l'état, étant menacé d'éviction, exerce son recours en garantie, il n'est pas obligé, à peine de nullité, de faire précéder sa demande en garantie d'un mémoire à l'administration, si, d'ailleurs, il a sufBsamment averti le domaine par la signification du jugement (;ui ordonne la mise en cause de l'état, cl si le préfet, autorisé par le conseil de préfecture à ester en jugement, a pris des conclusions dans la cause. — it mars 1825. Civ. r. Colmar. Préfet du Bas-Rhin. D. P. 23. 1. 281. —5 mars 1827. Civ. r. Colmar. Préfet du Bas-Rhin. D. P. 27. i. 100.

83. — Du reste, la loi de 1790 n'ayant pas indiqué la forme des mémoires dont elle prescrit la présentation, les juges peuvent déclarer satisfaisant au vœu de la loi la signification, par le demandeur, des litres sur lesquels il se fonde, et la sommation de reconnaître amiablement le droit, objet de sa demande. — 16 août 1831. Bourges. Préfet du Cher. D. P. 35. 2. 76.— Le mémoire peut être suppléé par des équivalons, par des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal, relativesau procès. — D. P. 33. 1. 106.

86. — La signification au préfet, d'un exploit contenant copie des titres sur lesquels une demande en reconnaissance des droits d'usage est fondée, avec invitation de reconnaître ces droits, suffit pour satisfaire au vœu de la loi du S nov. 1790. — 9 avril 1834. Civ. r. Bourges. Préfet du Cher. D. P. 34.1. 164.

— 9 juin 1834. Bastia. Dora. C. Comm. de Campilello.

87. — Mais l'autorisation de plaider , demandée et obtenue du conseil de préfecture par une commune , ne peut remplacer la formalité de présentation d'un mémoire préalable. — 5 jnill. 1828. Nanci. Préfet des Vosges. D. P. 29. 3. 100.— IG déc. 1830. S'imcs. Préfet de l'Ardéche. D. P. 31. ». 223.

Car, indépendamment de celle formalité, elle devait encore obtenir Panlorisation de plaider.

88. — Elle prétendrait en vain que la demande d'autorisation a suffisamment fait connaître l'objet de Paction. — 16 déc. 1830. Nimes. Préfet de PArdeche. D. P.

89. — Néanmoins, il a été jugé, avec raison, selon nous, que les mémoires présentés au préfet par une commune , pour justifier sa demande en .autorisation pour plaider contre Pétat, ont pu élre considérés comme remplissant suffisamment le vœu de la loi.

— 14 juin 1832. Req. Rouen. Dom. C. Comm. de Saint-Georges. D. P. 32. 1. 240.

90. — ... Que la remise du mémoire préalable à la demande judiciaire des communes, exigée par la loi du S nov. 1790, a pu être suppléée par les actes de l'instruction administrative qui ont précédé la coDcession

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