‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 182 sur 869 · DOMALN'E DE L'ET.AT. ART. S · texte numérisé non relu

DOMALN'E DE L'ET.AT. ART. S

de l'autorisation de plaider, si ces actes ont fait connaître au préfet les moyens de la commune, avani qu'elle n'ait intenté sa demande en justice { L. S nov. 1790, lit. 5, art. 15). — 2 juin. 1833. Req. Bourges! Préfet du Cher. D. P. 33. 1. 299.

91.— ... Qu'en conséquence, il ne saurait résulter une nullité de ce que la commune, une fois autorisée , aurait assigné Pêtat sans présentation préalable d'un nouveau mémoire. — 14 juin 185-2. Req. Rouen. Domaine. C. Comm. de .Saint-Georges. I). P. 32. i. 240]

92. — Le mémoire est réputé produit en temps opportun , lorsqu'il est déposé après l'assignation en justice , mais avant qu^ celte assignation ail été suivie d'.iucun acte de procédure de la part de l'état , notamment avant qn'il ail constitue avoué sur Paclion intentée contre lui, — 20 août 1833. Req. Lvon. Préfet de l'Ain. D. P. 33. 1. S4l.

93. — La formalité du mémoire préalable qui tient Heu du préliminaire de concilialion , qui n'est pa.s admis pour les conleslalions domaniales ( C. pr. 49), a elé évidemment introduite dans l'inlérêt de l'état , el afin de donner aux autorités chargées de sa défense la faculté d'arrêter le procès à sa source, s'ils jugeaient que la réclamation dirigée contre le domaine fût fondée. — D. A. G. 516, note 2.

94. — De ce qu'une action ne peut être intentée contrôla régie des domaines, sans qu'on ait, au préalable , adressé un mémoire au conseil de préfecture , il ne s'ensuit pas que le préfet puisse , par ce motif, élever le conflit lorsqu'un fermier assigné , par l'administration des domaines, devant les tribunaux , à déguerpir les lieux, refuse, sous prétexte qu'il en jouit d'après un usage du pays , à titre de culture perpétuelle, movennant une rente fixe et invariable. — 6 nov. 1813. Decr. Di.ss.

93. — Comme nous venons de le voir, les communes sont obligées d'obt'nir dii conseil de préfecture l'autorisation de paraître soit en demandant , soit en défendant devant les tribunaux.

96. — Aussi , sont frappés de nullité les jugemens intervenus sur une demande exercée contre l'étal par une commune en revendicalion de biens dont elle so prétend dépouillée , lorsque cette demande n'a pas élé autorisée par Padministralion départementale , soit par un arrêté spécial , soit par le silence de celle .administration pendant plus d'un mois, à partir du jour de la remise du mémoire el des pièces justificatives (L. S nov. 1790, lit. 3, art. 13). — 11 pluv. an 8. Civ. c. Comm. de VauDfrey. D. A. 6. 343. D. P. 1. 13S5.

97. — Une commune n'est pas dispensée d'obtenir tine autorisation , par cela que l'affaire aurait d'abord été engagée devant un tribunal correctionnel qui l'aurait renvoyée devant un tribunal civil. — -27 nov. 18-23. Req. Amiens. Comm. de Bernay. D. A. 6. 350. D. P. 1. 1357.- 16 mess, an 10. Civ. c. inl. de la loi. D. A. 6. 331. —20 niv. an 11. Civ. c. Domaine. C. ^eveu. D. A. 6. 351.

98. — Les préfets plaidant pour l'état peuvent-ils se dispenser de constituer avoué ? Ils ne peuvent s'en dispenser que dans les cas où l'étal est partie dans une instance relative à des perceptions. Dans ceux au contraire où il s'agit d'une question de propriété , ils doivent en constituer. — 11 déc. 18-26. Montpellier. Comm. d'Odeilho. D. P. 28. 2. 52.

99. — Les préfets plaidant pour Pétat peuvent se dispenser de constituer avoué, soit en demandant, soit en défendant. — 10 therm. an 4. Arrêté cons. d'état. D. A. 6. 346.— 23 janv. 1827. Pau. Préfet des Landes. D. P.

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