‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 183 sur 869 · fev. 1828. Bourges. Préfet du Cher. D. P · texte numérisé non relu

fev. 1828. Bourges. Préfet du Cher. D. P

29. 2. 52.— 37 août 1828. Civ. c. Toulouse. Préfet du Tarn. D. P. 28. 1. 402.-12 mars 1831. Colmar. Velle. D. P. 32. 2. 61.— 10 août 1831. Bourges. Préfet du Cher. D. P. 33. 2. 76.

100. — L'état a pour défenseur légal le ministère public. — 27 août 1828. Civ. C.Toulouse. Préfet du Tarn. D. P. 28. 1. 402. — 16 août 1831. Bourges. Préfet du Cher. D. P. 33. 2. 76. — 24 juill. 1853. Civ. c. Kanci. Préfet de la Meuse. D. P. 33. 1. 271.

101. — D'où il suit que Pappel interjeté par un préfet cl qui ne contient pas de constitution d'avoué, ou qui n'en contient qu'une vicieuse, n'est pas annulable. — 27 août 1828. Civ. c. Toulouse. Préfet du Tarn. D. P.

28. 1. 402. — 16 août 1831. Courges. Préfet du Cher. D. P. 33. 2. 70.

102. — Par suite, les préfets ont la faculté , dans les causes qui intéressent le domaine , de constituer avoué et de faire plaider les causes domaniales par des avocats.— 7 fev. 1828. Bourges. Prêf. du Cher. D. P. 29. 2. 52.— 5 fév. 1829. Poitiers. Prêf. de la Vienne. D. P.

29. 2. 263. — 28 mars 1831. Kanci. Préf. de la Mcurthe. D. P. 3t. 2. 106. — 29 juin 1831. Toulouse. Karbonne. D. P. 31. 2. 214. — 2 juin 1834. Paris. Préf. de l'Aube. D. P. 34. 2. 133.

U« DOMAINE DE L'ETAT. ART. 3, § i.

DO.^UI^E DE LET.\T. art. 3, § 3.

DOM.UXE DE L'ETAT, art. 3, § 3.

105. — Le président Seguier ayant, à la suite du dernier de ces arréls, oli4cr»e que l'ailminislration devrait s'attacher à procéder d'une manière expresse et uniforme. M' Teste a répondu que l'inlcntion de l'administration était, eu elTel , de faire présenter , pour toutes les causes du domaine, des avoues et des avocats.

Au reste , on fait observer que depuis un asseï prand nombre d'anucis, il clait d'usage, à la première chambre do U cour royale de Paris, qu'on se bornai .i ent-ndre la lecture , par l'orgaue du greffier, du mémoire déposé au uom du domaine. Le ministère public donnait ensuite ses conclusions dans le sens qu'il lui convcuail d'adopter. — D. P. eod., note.

104. — L'adversaire du domaine n'est pas fondé à s'opp.iscr à ce qu'un avoué et uu avocat soient admis à présenter la défense de l'état , sous le préle\le que fe ministère publicesl le défenseur-né de ses inléréls : il opposerait aussi, en vain , qu'en cas de perle de son procès contre l'état , il aurait à supporter des frais que la loi a voulu éviter. — " fcv. mis. Bourges. Pxéf. du Cher. D. P. 29. 2. 53.

105. — (Quoique la jurisprudence, qui autorise les préfets à se faire représenter par un avoué et à plaider par le ministère d'un avocat , soit généralement admise, les cours ue sont pourtant las uuauimcs sur ce point.

106. — Ainsi, il a été jugé que le ministère public étant exclusivement investi par la loi de la défense des intérêts domaniaux, les préfets, lorsqu'ils agissent dans ces intérêts , n'ont pas le droit de se faire représenter devant les tribunaux par uu avoué et de confier la plaidoirie à uu avocat. — -21 juiu 1»30. Kinci. Pref. de la Meurthe. D. P. 30. 2. 341.

107. — Et que c'est avec fondement que le ministère public s'oppose à ce qu'il soit conclu et plaidé par l'avocat. — Même arrêt.

108. — On est même allé jusqu'à décider que l'usage où sont les préfets de se faire représeuler dans les affaires domaniales par un avoué ou un avocat , est un abus qui n'a pas pu abroger la loi. — Même arrêt.

109. — La chambre civile de la même cour, saisie quelques jours plus tard de la même question , l'a résolue dans le même sens. — D. P. 30. 3. -242, note.

110. — En matière domaniale, un arrêt par défaut rendu contre l'état , est censé rendu contre une •partie n'ayant pas d'avoué, quoique l'état aurait fait , dans son appel, élection de domicile au parquet du procureur-général près la cour, et qu'un officier du ministère public aurait pris des conclusions à l'audience , si l'état n'avait d'ailleurs produit aucun moyen de défense , ni constitué aucun avoué ; par suite, le délai pour former opposition en pareil cas ne court pas à partir de la signification faite au procureur-général, mais du jour de celle faite au préfet poursuivant (C. pr. 15").

111. — En un tel cas , d'ailleurs, le procureur-général n'aurait pu former l'opposition par acte d'avoué à avoué exigée par l'art. ICO C. pr. — 2 S juill. 1833. Civ. c. Nanci. Préf. de la Meuse. D. P. 33. 1. 271.

112. — Les attributions conférées au ministère public , comme défenseur légal des droits de l'étal , consistant uniquement à lire les moyens consignés dans les mémoires du préfet et à les faire valoir, s'il les croit fondés, n'ont rien de commun avec les actes de procédure qui sont du ministère de l'avoué responsable , ministère indépendant aussi de celui des préfets pour l'introduction, la suite et l'instruction des affaires domaniales. — 24 juill. 1833. Civ. c. :Nanci. Préf. de la lieuse. D. P. 33. 1. 271.

.113. — Par une espèce de transaction entre la jurisprudence qui admet que l'état peut toujours constituer avoué et celle qni lui refuse co droit, il a été jugé que l'état peut constituer un avoué dans les causes telles que les ordres ou les expropriations qui exigent up grand nombre de formalités; mais que, dans une cause où tout se réduit à une simple expertise et à plaider à l'audience , le ministéro d'im avoué ne doit point avoir lieu. — 20 avril 1825. Bourges. Préfet de la Mcvre. D. P. 28. 2. 178.

l'-*- — La disposition de l'art. 17 do la loi du 27 vent. an 9, qui dispense la régie de l'enrogislremeut de l'obligation d'employer le ministère des avoués , est générale et s'applique aux affaires concernant la perception des revenus nationaux, comme à celles relatives aux droits d'enregistrement. — 20 niv. an 11. Civ. c. le Domaine C. Lefebvre. D. A. 6. 3S0. D. P. 1. 13S7. — 27 nov. 1823. Req. Amiens. Coram. de Bernay. D. A. 6. T.'iO. D. P. i. 1357. — 13pluT. an il Cit. c. Enreg. C. Caillcux. D. A. G. 350. — 4 vent, an 11. Ciï. c. Enreg. C. Neveu. D. A. 6. ZSO. — 4 tent. au 11. Civ. c. Enreg. C. Goniier. D. A. C. 330.

115. — Les règles spéciales de procédur;^ tracées dans les lois des 22 frimaire aa 7 et 27 ventjse an 9, ne sont applicables qu'aux instances ayant pour objet la perception de l'impél. — Sptclalement, l'instruction pur simples mémoires et sans plaiJoirie n'est ordonnée que pour la perception du droit d'enregistrement, et non pour des affaires concernant le recouvrement des revenus nationaux. — 16 juin 18117. Req. Enreg. C. Rouly. D. A. 6. 3.'il. D. P. 7. 2. 108.

116. — Ainsi, la défense orale et par plaidoiries peut, en matière de domaines engagés, être admise, maigre l'art. 27 de la loi du 14 vent, an 7, qui déclare qu'il sera procède au jugement sur mémoires respectivement fournis ou remis. — 19 juin 1832. Toulouse. Tauriac. D. P. 33. 2. 2. — 8 janv. 1830. Colmar. Préf. du Haut-Rhin. D. P. 50. 2. 193.

Cela nous semble bien juïè; car il serait d'utie rigueur iuouie de forcer une partie plaidant contre le domaine, qui est représenté par des hommes exercés, par le préfet et le ministère public, de ne se défendre que sur simples mémoires. — U faudrait, au moins, une prohibition qui ne se trouve pas dans la loi; l'on peut même dire que celte loi disposant que l'affaire sera jugée à l'aiulience, et non en chambre du conseil, admet virtuellement les plaidoiries, ne fussent que celles du ministère public. Or, conçoit-on la justice qu'il y aurait de laisser parler le ministère public, lorsque la partie adverse dorait garder le silence? — D. P. eod., note.

117. — Les dépens obtenus par la partie qui plaidait avec l'assistance d'un avoué contre le préfet, en matière de domaines engagés, doivent être liquidés selon les régies ordinaires, et non restreints aux simples déboursés, comme dans les instances en perception des droits d'enregistrement (L. 14 vent, an 7, art. 27; 22 frim. an 7, art. 63; 27 veut, an 9, art. 19; C. pr. 150). — 19 juin 1832. Toulouse. Tauriac. D. P. 33. 2. 2.

118. — L'état, lorsqu'il s'agitde domaines engagés, est soiunis, quaut à l'instruction des procès, aux formes tracées par le code de procédure ; tous les réglemens anciens sont abrogés. — 8 janv. 1850. Colmar. Préfet duHaut-Khin. D. P. 50.2. 195.

§3. — Fins de non-recevoir , acquiescement, foi due aux registres de la régie. — Contraintes, droit d'appel. Intervention en cassation.

110. — Un arrétédeprèfecturequi,snr la demande d'un propriétaire de poursuivre le domaine, en la personne d'un préfet, décide la question sur le fond du droit contesté, n'a point le caractère de la chose jugée et ne fait point obstacle à ce qu'il soit procédé devant les tribunaux; il ue lie point les tiers intéressés; mais il peut lier les agens de l'administration comme décision d'économie intérieure. — 3 juill. 1816. Ord. cous, d'état. Ruyaut de Cambronne.

120. L'ne simple arrêté émané de la commission administrative d'un département, pour l'homologation d'un arrêté municipal, pris pour la vente de certains biens dans lesquels une commune a été réintégrée par sentence arbitrale rendue contre l'état, doit cire considéré comme uu acquiescement qui ne permet plus d'attaquer cette sentence, et non pas comme un simple acte de tutelle. — 2G février 1834. Civ. r. Besançon, Broissia. D. P. 34. 1. 1G4.

121. — L'exécution donnée par l'administrateur dn domaine à un arrêté du préfet, qui, depuis a été annulé par décision ministérielle, ne peut être opposée au domaine, tant que celte décision n'a pas élé réformée; et les tribunaux qui, sur les poursuites exercées par le domaine en vertu de la décision ministérielle, accueillent contre lui la fin de non-recevoir prise do l'exécution ou acquiescement donné aux arrêtés annulés, commettent un excès de pouvoir. — 21 novembre 1831. Civ. c. Paris. Préfet de la Seiue. D. P. 32. 1 . 89.

122. — La signification faitepar le préfet, et sans /'Oi'Jre du ministre, d'un arrélé du conseil de préfecture contre lequel le ministre s'est pourvu, ne forme pas pour le défendeur un acquiescement dont il puisse se prévaloir. — 24 octobre 1832. Ord. conseil d'étal. Fraixe. D. P. 33. 3. 20.

123. — L'acquiescement, par l'administration du domaine, exerçant pendant le séquestre le droit d'un émigré, à un arrêté d'un conseil de préfecture statuant en l'an 9 sur une question de propriété au profit d'une commune usagére contre cet émigré, lui est opposable, de telle sorte qu'il ne peut aujourd'hui S" pourvoir contre cet arrêté. — G novembre 1817. Ord. conseil d'état, le duc de Bourbon.

... Enfin, le paiement, par un débiteur, entre les mains du receveur des domaines, sans protestation ni réserve, des frais et des arrérages d'uue reule, auquel

il a été condamné par arrélé du conseil de préfecture, emporte acquiescement à cet arrêté, et le rend inattaquable. —7 avril isin. Ord. conseil d'étal. Fichct. C. le Domaine. D. .\. 5. 109.

124. — Les exlraiH des registres de la régie des domaines, cerliliés par les membres de cette administration, n'ont pas pleine foi en justice, comme s'ils étaient revêtus de la signature d'un fo ctionnaire public , à laquelle la loi a attaché l'authenticité f C. civ., art. 1535). — lojuin 1807. Req. Enreg. C. Rouly. D. A. 6. 351. D. P. 7. 2. 1118.

125. — Les contraintes ayant pour objet le paiement d'arrérages de renies dus à l'état, ne peuvent êlre visées que par le président du tribunal du diitrict où sont situés les biens hypothéqués pour la sûreté du paiement des arrérages, et Jinn par le président du tribunal du lieu cù ces arrérages doivent être payés ( L. 7 sept. 1791 , arl. 4). — 10 Iherm. aa 13. Req. Bruxelles. Enreg. C. Poidrès. D. P. 6. 2. 9. — 'V. n. 33.

126. — Le droit conféré à l'état par la loi du 28 brum. an 7, de se rendre appelant des sentences rendues eu faveur des communes, pendant le cours de l'arbitrage forcé, profile à ceux qui possédaient conjointement et par indivis avec Pétat les biens adjugés aux communes par les sentences arbitrales. — 12 prair. an 11. Req. Comm. de Pressiguv. D. A. 6. 347. D. P. 1. 1335.

127. — L'émigré amnistié et réintégré dans ses anciennes propriétés a le droit d'inlervenir dans une instance eu cassation d'un jugement qui, d'après la loi du 28 brum. an 7, a reçu l'état appelant d'une sentence arbitrale par laquelle une commune Pavait évincé de la propriété ou de l'usage d'une forêt possédée par cet émigré avant sou émigration. — Même arrêt.

TA21X SOSISIAIRE.

Acquiesc. 24, 120, suiv. Expropriation. 17. Action. 2, 21, 33. — des Fiefs. 7.

canaux. 20. — doma- Foi et hommage. 32. niale. 36, s. Fortificalion. 4, s.

.administration du do- Frais. 1 17.

maine. 121. Indivision. 126.

Agent national. 39, s. Instruction. 62.

Aliénation. 4, s. 10, s. Intervention. 127.

Anglais. 30. Jugement par déf. 1 10, s.

Apanage, la. Lai et relai. 5, 2°.

Appel. 126. Lorraine. 8.

Arbitrage. 39. Mémoire. 62, s. 115. — (in-

Aulorisation.40, 87,s. — cidenll81. — (ordrepu-

(prefet)30, s. blic) 76.

Avis. 05. Meuble. 2.

Avocat. 102, s. Ministère public. 104.

Avoué. 98, s. Ministre des finances. 25.

Ayant-cause. 35, s. ^ullilé d'oDice. 79. — d'or-

Caisse d'amortiss. 56. dre public. 74. — rela-

Chose jugée. 26, 32, 73, tive. 75. '

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