DOMAINE EXTRAORDINAIRE
odance masculine des donataires , deTail toujours e ilablie dans l'acte d'ioTeslilure. — Toute dispoiou était irréiocable. — Plusieurs de ces doigtions lient attachées à des titres héréditaires \,C. ci». 896). Le dom.iine eitraordiuaire était administra par un icndaul spécial , et avait une caisse particulière.
U. A. fi. 30*, u. 3.
4. — L'administration du domaine extraordinaire i a géré d'office les dotations , jusqu'à la mise en ssessJon des donataires , conformément à l'art. 10 : décret du 4 mai 1809, n'est tenue que de la reslition des fruits perçus, sans être responsable des très portions de revenus dont le recouvreinent aurait pas eu lieu. — 12 avril 1832. Ord. cons. d'état. liry. U. P. 34. 3. C8.
5. — Le domaine extraordinaire n'existait déjà plu* rsqu'cst Tenue la loi du 2 mars 1832 , sur la liste rile,qui porte (arl. 23): « Il ne sera plus formé
domaine extraordinaire. En conséquence, tous ; biens meubles et immeubles acquis par droit de terre ou par des traités païens ou secrets , appar- ■ndront à l'étal, sauf, toutefois, les objets qu'une i donnerait à la courouue. u 6. — Cette disposition fut, lors de la discussion de la i à la chambre des députés , critiquée par M. Lhertee, qui crut y voir un empiétement sur les droits s législateurs à venir, et une violation à l'art. 19 I la charte, en ce qu'elle laissait supposer que la te civile pourrait être augmentée pendant la dorée 1 régne. — Daverg., p. "" (auaée 1832). 1". — Des donataires.