‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 186 sur 869 · Comp/tence en maiiére de dolalion · texte numérisé non relu

Comp/tence en maiiére de dolalion

§ 1". — Des donataires.

7. — vialgré son abolition pour l'avenir, le domaine Llraordinaire a laisse après lui deux classes de douaires dont les intérêts sont réglés par des luis êciales. La première se compose des donataires dont s dotations se trouvaient assises sur des biens situes 1 France , et qui eu conservent la jouissance hérédiire.

La deuxième comprend ceux dont les dotations raient été formées de biens situes en pays etran- ;rs, et qui ont été dépossédés par suite de la renée de ces pays sous la domination de leurs anciens luverains. — D. A. 6. 504.

8. — L'art. 11 de la loi du 26 juill. 1821 s'occupe ?s dotations assises en France sur les canaux. U 5rte : « Après cinq ans écoulés à compter de la date îs actes cons'ilutifs des dotations sur les canaux, liis que les titulaires, ou les appelés à leur défaut , • soient présentés par eux-mêmes ou par leurs foni& de pouvoir, munis de la preuve de leur exisince, pour réclamer les actions comprises dans les otations qui les concernent, les anciens propriétaires uront droit à la jouissance provisoire des actions non jclamées, sans néanmoins que lesdiles actions cessent e rester sons les noms des titulaires, avec les mêmes uméros qui se trouveront désignés dans le titre conitutif des dotations. » — D. .\. G. 36G.

9. — L'article lî ajoute : <c L'équivalent d'an seleslre échu de la totalité des actions présumées va- «ntes, sera toujours laisséà la caisse des consignations, omra» premier gage des dividendes p:rçns, à restituer ux titulaires absens qui se présenleroni ou à leurs jans-droil. »

Enfin, l'article 13 dispose que : a Lorsqu'il se sera coulé trente ans à compter du jour de l'envoi en lossession provisoire, sans que les titulaires aient rélarae, ou qn'ou ait rapporté la preuve de leur exisence, l'envoi en possession deviendra définitif, conomiement an code civil ; et les actions seront rendues lUx anciens propriétaires et replacées sous leur nom ; pi'il en sera de même dans le cas où avant l'expiraion des trenti' années et-dessus mentionnées, on justiierait, soit de l'acte de décès des titulaires, soit de 'accomplissement des formalités prescrites par les ois, pour suppléer à ces actes et constater le décès les militaires absens. » — D. A. 6. SO-J.

10. — On passe à la seconde classe de donataires, à »lle dont les donations avaient pour siège des biens iilués en pays étranger.

11. — On ne fera pas l'historique de divers actes égislatifS qui ont successivement créé, modifié, susîendu et enfin consolide leurs droits. — V. D. .1. C. >64, n. 1 à 8.

12. — On arrive de suite à la loi du 20 juillet 1821, jui est la loi Tivanle sar cette matière : l'art. 1" îispose :

« Les donataires français entièrement dépossédés le leurs dotations situées en pays étranger et qui n'auraient rien conservé en France, ainsi que les

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veuves et les enfans de ceux qui sont décèdes, pourront être inscrits au livre des pensions, en indemnité de la perle desdites dotations , avec jouissance, du 22 dèc. 1821 , pour une pension dont le montant sera réalé, — pour les donataires de première , deuxième, troisième et quatrième classe à la somme de 1,000 fr; — pour ceux de cinquième classe à celle de iOO fr., et pour ceux de sixième classe à celle de 230 fr. — Ces pensions seront réversibles sur les veuves et les enfans des donataires ; elles seront d'abord possédées par le donataire , ensuite moitié par la veuve et moitié par les enfans , par èjalç portion , avec réversibilité en fa\eur des survi^aas de la veuve et des enfans, en telle sorte que l'extiuction n'ait lieu qu'après le decés du dernier survivant. L'inscription en sera faite sur les listes qui seront arrêtées par le roi. — La liste de ces pensions sera insérée au bulletin des lois.

Art. 2. Il Les donataires à qui il reste une portion de dotation, inférieure à l'indemuitè qui leur serait accordée s'ils avaient perdu la totalité, pourront recevoir une pension égale à la différence de cette indemnité avec la dotation qui leur reste. » — D. A. 6. 300.

13. — II résulte du premier de ces articles, que les pensions coustilnèes par cette loi sont de la même nature que toutes les autres pensions sur l'étal. L'inscription au grand-livre les réunit , les confond avec ces dernières , et leur rend communes toutes les ré'gles et toutes les formalités auxquelles celles-ci sont soumises; et comme les demandes en paiement des arrérages dans les trois ans (^ arrêté du 13 flor. an 11 ), les justifications en cas de décès font partie de ces règles et de ces formalités ; leur inobservation doit entraîner vis-à-vis du donataire ou de son ayant -cause les mêmes conséquences qu'à l'égard de tous les autres pensionnaires ou de leurs representans.

14. — Favard est d'un avis contraire , en ce qui touche la prescription de trois ans des arrérages de pensions. Il pense que les dispositious de l'arTètè du 13 flor. au U, en ce point, sont abrogées par l'art. 2277 C. civ. — Mais l'art. 2277. qui ne contient pas d'abrogation expresse , n'en contient pas plus une tacite, car la prescription de trois ans de l'arrêté n'a rien de contraire à celle de cinq ans dont parle l'art. 2277. Rien ne les empêche d'exister simultanément. Le système contraire proscrirait toutes les législations spéciales. — L-. A. «. 300, n.9.

13. — Ou pense aussi que Pinterprétation saine et équitable Je ce même art. 1" veut que même les veuves dont les maris sont décèdes avant le l*r avril 1814 soient admises, concurremment avec l'enfant mâle des donataires au bénéfice de cette loi.

En effet, elle appelle à jouir de l'indemnité qu'elle crée, les donataires vivaus ainsi que les leuies et tts tiiifans de ceux qui sont décèdes. Elle ne dit pas de ceux qui sont décèdes à telle époque, parce que le législateur savait fort bien qu'un assez grand nombre de donataires avaient péri dans les campagnes de 1812 et 1813, et qu'obliger leurs veuves et leurs enfans à justifier de leurs droits et qualités, c'eut été leur prescrire une chose impossible. On n'avait point tenu registre de tant d'illustres morts. — On objecterait en vain que la mort du donataire avant le i" avril 18 14 avait ouvert les droits de l'appelé ^l'entant mâle). — D. .4. C. 507, n. 12.

10. — En cas de dccès d'un ou de plusieurs des enfans depuis le partage de U pension, la portion qui leur avait été attribuée est réversible tant aux enfans survivans qu'à la veuve. Dans le silence , sur ce point, de la loi de 1821, il est naturel d'appliquer les principes ordinaires et d'effectuer le nouveau partage sur les mêmes bases que celles d'après lesquelles a eu lieu la repartition première. — D. .1. 0. 507, n. 14.

17. — Toutefois, l'indemnité accordée à l'ainé des enfans d'un donataire, comme ayant perdu la dotation dont il avait été saisi de plein droit par la mort de son père, survenue avant le 30 mai 1814, n'est pas, eu cas qu'il vienne à décéder célibataire, réversible sur sa mère et ses frères et sœurs. La loi du 20 juillet ne les a pis „ppelês à recueillir la pension accordée au donataire. On ne peut donc les v faire participer. — D. A. 0. 507, n, 13,

18. — L'art. 12 du décret du 21 août 1812 soumettait les veuves des donataires qui se remariaient à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable, sous peine de perdre leur pension. Mais la loi de 1821 n'a pas renouvelé cette disposition ; aussi nous pensons que les veuves remariées depuis le t" avril 1814, sans avoir obtenu cette autorisation, n'ont point pour ce seul motif perdu leurs pensions. Car elles ont pu avec bonne foi se persuader que les obligations des

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anciens majorais n'étaient plus obligatoires depnis 181 1. Le défaut de paiement des pensions et l'incertitude sur le sort des dotations perdues, les justifie de leur conduite. — Toutefois, nous n'hésitons pas à croire que les veuves remariées sans autorisation avant le 1" avril 1814 ne soient déchues sans retour de tout droit à la pension, car elles ne peuvent alléguer aucune excuse, et leur pension était déjà éteinte an 1" avril 1814. — D. A. 6. 308, n. 15.

19. — La loi de 1821 n'établit dindomnilè qu'en faveur des donataires français. Ainsi, reirangèreqni, ayant épousé un donataire français dont elle n'a point eu d'enfans, retourne ou continue de résider dins son pays depuis le décès de son mari , perd les droits attachés à sa qualité de veuve. — D. .K. 6. 308, n. 10.

20. — La fille puinée d'un donataire de sixième classe , décédé sans enfans màles , qui a été appelée par le décret du S janv. 1812 a recueillir la dotation dont sa soeur ainée avait perdu la jouissance pour n'avoir point épousé avant l'âge de 30 ans un militaire en retraite par suite d'honorables blessures, a droit à l'indemnité représentative de cette dotation , mais sous la condition imposée à sa sœur. — Néanmoins si les trente ans étaient accomplis au moment où cette indemnité a été accordée, nous pensons qu'elle aurait encore après sa trentième année un laps de temps égal à celui qui était encore à courir jusqu'à cette époque au moment où la dotation a été perdue, c'est-à-dire au 1" avril 1814. En effet, en perdant la dotation , la fille du donataire a pu croire qu'elle était affranchie dune obligation attachée à une possession qui n'existait plus. La troisième sceur ou l'état ne viendraient donc qu'après.

21. — Les petits-fils ou les filles d"nn donataire, appelés , à défaut d'enfans màles de celui-ci et en vertu de permissions spéciales , à recueillir sa dotation , ont un droit exclusif à l'indemnité , si le premier donataire est décédé avant le 1"^' avril 1814 , parce qu'ils avaient alors un droit ouvert. Mais si ce donataire est décède depuis , sa veirve , aux termes de la loi du 26 juillet 1821 , a droit pour partie à cette indemm'té.

22. — La pension est, comme l'eût été la dotation perdue , réversible sur le fils adoptif du donataire. L'art, l'' de la loi du 26 juill. 1821 se sert de l'expression générale i'cnfans , qu'on ne peut limiter à ceux nés du mariage (C. civ. 330 ). — D. A. o. 3C8, n. 19.

Mais l'autorisation du chef de Tétat ponr l'adoption d'un titulaire est nécessaire pour qu'il puisse avoir droit au rapport ( art. 33 et 36 du décr. du 1" mars 1808), même pour la transmission d'une dotation militaire de 300 fr. — Bien que l'on puisse dire que cette autorisation n'est nécessaire que lorsqu'il y a transmission d'un titre de noblesse. — 16 noT. 1832. Ord. cons. d'état. Rocanus. D. P. 55. 3. 17.

23. — Toutefois, il a été décidé que la loi da 20 juillet 1821 n'a pas entendu accorder le bénéfice de cette réversibilité aux enfans adoptif^, même du sexe féminin, dont l'adoption n'aurait pas été préalablement autorisée par le roi dans la forme voulue par les statuts sur les majorais. — 14 cet. 1831. Ord. cous, d'état. Henry. D. P. 32. 3. 17.

24. — Elle est même re^e^;ible vers l'enfant naturel légalement reconnu; car bien qu'il ne soit proprement pas héritier, il a un droit sur la succession de ses père et mère, et ce droit s'étend sur tous les biens qui la composent. — D'ailleurs , les dotations étautoriginairementtransmissibles à la descendance masculine légitime, iitU»rt7?e et adoptive des donataires (Décr. du 1" mars I5O8, art. 3S), la peasiou qu'ils ont obtenue doit avoir le même caractère. — D. A. 6. 369. n. 19.

23. — Le litre héréditaire auquel avait été attachée une dotation perpétuelle en totalité on en partie, doit passer à la descendance légitime, naturelle ou adoptive du donataire de mâle en mâle , par ordre de primogéuilure, comme si la dotation existait encore. Car dès que la dotation a ele formée , le titre est devenu réversible au fils alnè du titulaire, ne ou à naître. 11 y a eu droit acquis au profit de sa descendance masculine légitime, et elle ne peut en être dépouillée que dans le cas formellement prévu où elle viendrait à s'éleindre. — D. A. 0. 3C'.>, n. 21.

Ï6. — Les pensions accordées en vertu de la loi du 20 juillet 1821 ne sont pas soumises aux dispositions prohibitives du cumul ^arl. C).

27. — .\insi , une veuve de donataire inscrite à raison de la perte de sa pension et remariée à un donataire dépossédé , aura droit à la réversion de la pension de son second mari, sans pour cela perdre la jouissance de la première pension qu'elle tenait de

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sa qualité de tcutc, parce que la seconde résulte •Tuue nouvelle qualité qu'elle a pu acquérir par uu S'cond mariage. — Ainsi, la fille d'un donataire, qui, après avoir recueilli l'indemniié accordée à sou pcre , épouse un donataire di-possedé , pourra, de>euue Teu^e, obtenir la réversion de la pension dont jouissait ce dernier, parce qu'elle la reclame en une nouvelle qualité.— Ainsi eucore, les D!sdedoiial.iire5 dépossèdes, dotés pcrsonueilemeiit en\- mêmes, en récompense de leurs propres services, pourront, nonobstant cette dotation ou la pension qui en est l'indemnité, réclamer la re\ersio:i, sur leur télé, de la pension accordée à leur père. — D. A. 6. 5G0 n. -20. r '

28. — Une décision du ministre des finances, du 15 juin is3â, a déclaré les pensions des donataires U de leur famille affranchies de toute retenue , sur le molif que les iuJemnités que représentent les pensions, et que les donataires toucbaieiU depuis ISli^ n'étant soumises à aucune ret.iiue , les pensions doivent elles-mêmes participer à ce privile-e alors surtout que la loi du -20 juill. 1821 les a établies saus aucune couditiou. — D. A. 6. 5(j7, u. 10. 39. — Les ordonnances des S juin , 7 déc. ISIO et 15 juill. 1830, quant à l'obligation de résidence en irauce el d autorisation pour en sortir , ne concer- ^oaut que les militaires pensionnés, ne s'appliquent pas aux titulaires des pensions représentatives des dotations. — Ces pensions sont incessibles el insaisissables. — D. A. 6. S67, n. II.

Celui qui, par suite de son inscription sur la li*t» du i4 juillet 181S . a été banni de France , en couformite de la loidul3janv. istii et privé des actions appartenant au domaine extraordinaire, qui leur avaient eie conférées à titre gratuit, n'a pu être réintègre dans la propriété de ces actions, au préjudice des anciens propriétaires à qui elles avaient été remises en vertu de la loi du 5 déc. 1X14, par suite de la loi du 13 janv. 1816, et lord, du n mai suivant. — 3ô janvier Ks35. Ord. cons. d'état. Caraman. D. P. 24. 1. 150. — Conlrà , 51 mai 1833. Ord. con» d'état Merlin. U. P, 33. 3. ii8. — is aoiiH833. Ord. Cons' detal. Real. D. P. 33. 3. lâo. — Conf. D. P. eod.

L'ordonnance du 23 mai 1816 ne peut être considérée comme une exécution de la loi du 12 janv précédent. — D. P. eod.

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