Compétence en maiicre de dùtaiioiis
•5^- — Les revendications formées par des communes ou par des particuliers sur la propriété des biens appartenant anciennement aux émigrés et formant plus tard les dotations de la legion-d'honueur, sont de la compétence des tribunaux ordinaires et non point des conseils de préfecture. On ne peut point ,issimiler ces dotations à des ventes nationales, car elles n étaient pas, comme celles-ci, précédées d'altiches, de publications, d'expertises qui mettaient l'ancien proprieuire à même de défendre ses droits i,Uécr. de juill. 1813). — Cormenin, v» Donations.
31. — Les conséquences de ce principe ont ete étendues aux ventes même des biens cèdes par la legion-d'honneur à la caisse d'amortissement : ainsi les conlestatious relatives à U vente des biens de cette espèce doivent être régies, à l'égard des tiers, par les
règles du droit commun (Uecr. du 17 janv. 1814
l-ormenin, v» Douations.
33. — Le même principe s'applique aux donations de biens nationaux, faites aux communes, par des décrets spéciaux ou généraux (Décr. 9 août 181 1).
.'•'• — •••Aux restilulions de reules failes aux anciennes fabriques (7 (herm. au 11, arrêté gouv ■ "3 oc». 1817, ord. royale).
... Aux affectatious de biens natiouaux provisoires ou définitives, failes aux hospices, même eu remplacement de leurs biens vendus ^L. du 7 s p». 183 1 ; 6 mars 1810, ord. royale).
'*• — Ces dispositions réservent toujours tacitement le droit des tiers, sauf l'action des donataires éviiicéâ contre l'èiat, en indemnité, s'il y a lieu, après 1 événement des débals judiciaires. — Cormeuin. v° Uotaiioiis.
35. — Les questions relatives à la propriété du Dien reclame «ont du ressort des tribunaux. Celles relalnesa 1 indemnité des aliénataires évincés sont du ressort de l'adminisiration.— Cormeniu, t" Dotation*. '
30. — C'r Jt en conséquence de ce dernier principe qu 11 a etï jugé que l'arrêt qui condamne l'état comme garant d'une rente par lui transférée, à rembourser a 1 acquéreur le prix du transfert qui avait ete acquitte avec une rescription du trésor n'est que déclaratif du droit du garanti , et ne poV aucun obstacle à l'application des lois administraiiTPS pour régler la forme du remboursemeat , rempl"--
DO.M.UXE Pai\E.
ment on indemnité (L. 37 prair. an 8>. —s mars 1837. Civ. r. Colmar. Préfet du Las-llhin. D P à7 1. IGO. ■
— V. Compél. adm., Enreg. , .M.-)jor»t, Min. public.
T^BLS SOMMAIRE.
Absence. 9. Fabrique. 53.
Adoption. 33, s. Fruit. 4.
Arrérages. 14. Gestion. 4.
Autorisation. 21. Grand-livre. 13.
Banni. 3'J. Hospices. 53
Cai.sse d'aœortiss. 31. Indemnité. 13, 30, 3i s
Canaux. 8, s. 39. Inscription. 13.
Commune. 53. - Lésion-dhonneur. 50.
Compétence. 50. Liste civile. 3, s.
Cumul. 30, s. Majorai. 23 s
Décès. 9. Militaire. 20. '
Uelai.8. Pavs étranger. 7, 10.
Dotation. 5, s. 20. Peusiou. î, 23.
Droit personuel. 21. Prescription. 14.
Enfant. 10. lieutes. 53.
Enfa:il naturel. 24. r.ésiJer.ce. 23.
Envoi en possession. 9. Reversion. 5, 12,24, s.
Etranger. l'J. Veuve. 15, s.
Eviction. 34.
DOMAINE NATIONAL.— V. Caution, Choses, Comp., adm. Contrainte , Contrib. directes , Dom. del'Etat, Enreg., Fabriques, Prescription, Proprièlé, Transaction , Vente admin.. Voirie.
DOMAINE HONORIFIQUE. — V. Commune.
DOMAINE PKIVÉ. — 1. — Les biens qui appartenaient personnellement au roi. a>a:it son avéuemem au trùue, et ceux qu'il acquiert à litre gratuit ou onéreux, pendant son règne , composent le domaine
prive du roi J.. du 3 mars 1SÔ3, art. 22 ' D ^ B
2. — La loi du 2 mars 1832 est introductive d'un droit nouveau. Avant elle, il avait été toujours constant , comme cela résulte d'un grand concours d autorités et de témoignages historiques, que les biens patrimoniaux du prince étaient , du jour de son avènement au troue, réunis de plein droit au domaine de la couronne ou de l'état. L'effet de celte réunion était perpétuel et irrévocable ( D. A. G. 556 à 538). — La loi du 9 nov. 1814, relative à la liste civile et à la dotation de la couronne , avait consacre aussi, par son art. 20, le principe de la confusion du domaine du prince. — 30 janv. 1833. Civ. c. Paris. -Min. de la maison du roi. C. Dogravièrs D. A. C.359. D.P. 32. 1. 80. — 19 fev. 1834."Orleans (mêmes parties). D. A. 6. 564. D.P. 34. î. I5i.
3. — Il n'est pas moins certain que jusqu'à la révolution de 1789, les biens que le prince avait acquis à titre gratuit ou onéreux , depuis son avènement au trûae , se confondaient avec ceux de l'état. C'était la eouséquence nécessaire de cette alliance indissoluble que le roi était censé avoir formé avec sa couronne.
4. —Mais dés 1789, le roi el l'état cessant d'être confondus, le domaiiii; priii/ , quant à ces derniers biens seulement , fut créé par la loi du 22 nov. 1790 (art. 7), constitue parle sénatus-consulte du 50 Janv. 1810 larl. 5), el confirmé par les lois des 9 nov. 1814, 13 janv. 1835 et 2 mars 1853.— D. \. G 558 , n. S à 7. D. P. 25. 5. 1 et 53. 3. 14.
5. — Le roi peut disposer de son domaine privé soit par actes entre-vifs , soit par testament , sans être assujetti aux règles du code civil , qui limitent
la quotité disponible (L. du 3 mars 1833, arl. 35).
Le motif de cetl; dérogation aux principes généraux , est qu'où a voulu empêcher qu'une pari considérable de la succession du roi passât , par l'elTet du mariage de ses filles, à des princes ou souverains étrangers , taudis que les princes français, par leur mariage avec des filles de rois étrangers, et d'après le droit public des nations étrangères, ue recevraient qu'une dot , uu trousseau.
6- — La question desavoir ce que deviendra le domaine prive , en cas de mort du roi saus eu avoir disposé par acte entre-vifs ou par testament , était résolue par une disposilion proposée par la commission et entièrement conforme à l'art. 22 do la loi du 9 nov. 1814, qui voulait que dans ce cas le domaine privé fut réuni de plein droit au domaine de l'étal. — Mais cette disposition a ete supprimée sans qne les débats en fassent connaître la raison. Nous pensons toutefois, el dans le silence de la loi , que le domaine privé, à défaut de disposition, doit être partagé entre les héritiers du roi, selon les règles du droit commun. En effet, l'art. 24, en disant que les propriétés du domaine privé sont soumises à toutes les Ijij q,:; re^iis;n ios ajtris propriétés, les assuj-Hlit c .riairiemer.l aux bis 3;;: ijs s;;;'.-.'ssious. — Duurgi.T, 1533, p. rj.
DOMAINE PL3LIC. § J".
'■ — Lîsdrûitsdescreanci'^rsdu roi el les droits d>9 employés de sa maison, à qui des pensions de retraite seraient dues par imputation sur uu fonds provenant de retenues faites sur leurs appoiiitemens, deraeur- iit toujours réservés sur le domaine privé délaissé par le roi décédé (art. 20>.
8. — Los t'tres exèculoires le sont seulement sur tous les biens meubles el immeubles comp.jsanl le domaine privé. Ils ne le sont , en aucun cas , sur les oflels mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons royales ^arl. 2S\
y. — Les actions intéressant le domaine privé sont dirigées parclcontre l'administrateur de ce domaine. — Elles sont d'ailleurs instruites et jugées daas les formes ordinaires , sauf la présente dérogation à I ari. 09 C. pr. (art. 37).
10. — U a été rendu une ordonnance du roi sur le personnel de l'administration provisoire des domaines prives du roi , l'aianage de sa maison , et des domaines des princes et priucesscs, le 17 mars 1831. — D. P. 31. 3. 3S. — V. Domaine de la couronne. Domaines engagés , Domaines de l'état. Obligation
DO.MAINE FCCLIC (1). - I. — II s'entend ' des choses qui appartiennent à l'être moral et collectif que nous appelons le public. — Proudbou, Tr. du domaine public, n. 203 et suiv.
§ ^"- — Oe lu nature du domaine public et dei biens qui le composent.
§ 2. — De son inaliinabililé.
S 3. — Fonctionnaires charj(S d'agir au nom du domaine public. — Compétence , Instruction.
§ 4. — .itfectalion d'un immeuble dom.iiiial à vn service public.
§ i". — De la nature du domaine public et des biens qui le ouiposenl.
2. — 11 n'est, pour personne indiuduellomeut , ni même pour l'état, uu domaiue de propriété, car chacun a également, el au même litre, le droit d'eu jouir suivant sa destination, et ce droit appartient même aux étrangers qui se trouvent à portée d'en user. — Proudh., eod.
3. — U resuite de là que le gouvernement n'exerce sur les fonds de ce domaine qu'un droit de prct ction , pour eu assurer la jouissance à tous , mais nou uu droit de propriété exclusif pour l'élat. — Proudh., eod.
4. — Si les immeubles qui appartiennent au domaine public peuvent produire certains avantages , ou être la cause de certaines perceptions utiles , comme sont les péages sur les ponls el sur les canaux de navigation , il n'en résuite pas qu'ils doivent être classés au rang des fonds productifs et patrimoniaux de l'elal, parce que leur destination principale n'en a pas moins uniquement pour but le service public, et que les perceptions de cette nature sont des impots indirects perçus sur les navigateurs ou les passans, et non pas un vrai produit de fonds. — Proudh , eod., n. 304.
5. — .Alors même qu'il s'agirait de quelques produits du sol, comme ils ne seraient jamais perçus par l'état qu'en qualité de mandataire du public, pour satisfaire aux impenses d'entretien des services auxquels le fonds est consacré , il n'eu résulterait , au profit de l'état, aucun indic de propriété. — > Proudh., eod.
C. — Les choses qui font partie du domaine public étant, par leur destination, placées hors du commerce, el élant par là même imprescriptibles [C. 2236\ taudis que celles appart nanl à l'èlat sont soumises aux principes généraux de la prescription (C. 2337), il s'ensuit qu'il y a une différence essentielle entre la nature civile des biens publics et colle des fonds patrimoniaux de l'étal. — Proudh., ejd., n. 203.
7. — L'art. 86 du décret du 10 déc. 1811, qui déclare propriéie de l'état tous les arbres plantes sur le terrain des roules, à Pexception , toutefois, de ceux qui ont été plantés en exécution de la loi du 0 vent, an 10, est applicable aux arbres plantes ou achetés des riverains par un particulier, eu verta d'une concession à perpétuité consentie en 1704, moyennant une redevance annuelle. — 29 mai l5l5. Dec. cons. d'état. Flamen.
8. — Le domaine public proprement dit se compose généralement de toutes les parties du territoire qui ne sont pas susceptibles d'être asservies aux règles de la propriété privée. — Proudh., eoL, n. 207.
(I) Cm article doit < s: plai tieoja <t un ic
1 0. C. lurj!. T'i
DOMAINE TLBLIC. § 1".
5. — La loi da4dcc. 1790, arl. 9, § l", porte: ■ Les chemins publics, los nit'S et places des liile^ï, les neu>es et rivières iiaTÎgables , les rivages, les
lais et relais de la mer, les hàTres et les rades
50Dt considères comme une dcpondauco du domaine public. Il
10. — .M'éniimération de cit article, l'on doit ajouter les canaux de navigation iiiterienre (|ui ont élé flahlis par le gouTeriiemenl , parce que , retirés du domaine privé par l'expropriation dans l'intérêt du publie , ils sont , par dcsliualiun , placés dans son domaine. — Proudh., eotl.
M. — Il a été rendu une ordonnance du roi relativenieiil aux formalités qui doiveiit précéder les eoiicessious des relais de mer, allumions cl autres objets dépendant du domiiiuc public. — 23 sept. t8i3. D. H. a.i. 3. 50.
li. — Suivant l'art. 103 de la loi du 3 frim. an 7, sur l'assiette des im|/4ts, « les chemins publics, vicinaux , et les rivières , ne son! pas cotisablcs ; » ce «lui signifie qu'ils sont eu dehors des régies de la propriété foncière, et que, par conséquent, ils apparlieniieut au domaine public. — Proudh , coil.
13. — L'art. .mS C. civ. porte: « Les chemins, roules et rues à la charge de l'elal , les fleuves et rivières nav igables ou flottables , les rivages , lais et relais de la mer, les ports , les hÀ\ res , les rades et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété pri\ee, sont considérés comme une dépendance du domaine public. Il
Enfin, l'art. 340 C. civ. ajoute: « Les portes,
murs, fossés et remparts des places de guerre et des forteresses fout aussi partie du domaine public. » — V. Uupiu et Dallez , alL de la citadelle de Blaye. D. P. 33. 1. 89. — V. aussi I omaine de l'état , n. 4.
H. — Ou doit aussi comprendre dans le domaine public les églises où les fidèles s'assemblent pour l'exercice de b-ur religion , soit parce que ces édifices sont civilement et rel.gieusement consacrés au service public et divin, soit parce qu'ils ne sont pas non plus compris dans les riles de la contribution foncière, qui frappe sur la propriété. — Prondh., eod.
Maisl'afTectalion par le gouvernement d'une église »u senice publie d'un culle n'emporte point conces- »ion de la propriété.
En conséquence , l'hospice auquel cette alTeclation » été faite ne peut non plus léclamer la propriété d'un couvent dépendant de cette église, si antérieurement elle avait déjà été l'objet d'une semblable alTectation , et surtout si celte alfccation n'a pas été converiie en loi. — 25 juill. 18J7. Ord. cons. d'état. Consistoire de >érac. C. Hospice de cette ville.
15. — .Mais Ils chapelles qui sont dans la dépendance ies maisons particulières, et, par exemple, sur une place attenant aux maisons, sont , ainsi que les biens dont elles peuvent être dotées , comprises dans rexception de l'art. i3 de l.i loi du 24aoùt 1790, qui, eu attribuant à l'état la propriété de toutes les chapelles publiques , excepte de la confiscation les chapelles renfermées dans Venceinie des maisons particulières, ctdcsse^^ies par un chapelain à la seule oisposilion du propriétaire. — G mai 1839. Bastia. Préfet de la Corse. C. liètri. D. P. 29. ». asi.
*6- — Le domaine public se compose aussi des propriétés qui sont rèuui'-s au territoire par des traités ou par des.conquéles. — V. Domaines engagés, n. 28, *"i ».; Domaine delélat, n. i; , s.; Domaine privé' ■>• 2- D. P. 3S. 1. 215. — V., sur les effets de là réunion, sur l'échange, la garantie , Dupin et Dalloz Li. P. 55. 1. 89. • r ,
§ *• — De J inaliénabiliié du domaine public.
«7. — Les biens qui composent le domaine public éUnt par leur nature placé» hors du commerce et n'étaut pas susceitibles d'une propriété p^i^ée (C. S5») sont des lors inaliénables. — I roudhcn, Doiii pub., u. 208 el iu'j. — V. une théorie sur l'aucien llroil, air. Grammont, D. P. 35. I. 89.
18. — Toutefois, leur iualiénabilité provenant de I ordre civil , lequel peut être changé, n'est pas absolue. —Proudh., cocl., n. 209.
19. — Mais, pour leur enlever ce caractère, il est nécessaire de supprimer le service public auquel ils étaient destines. Sans celte condition , le gouvernemeul ne pourrait aliéner valablement un fonds du domaine public. — Proudh., u. 210.
*'^- — Ainsi, l'aliénation pure et simple , consentie par le gouvernemeni, d'un canal de navigation intérieure au profit d'une ou plusieurs personnes , à la Charge d") entretenir le cours de la uavigitiou dans
DOMAINE rur.LIC. § 2.
l'intérêt du commerce , ne peut les investir de l'inrommntable propriélé du cinal. Ce n'est là qu'un acte d'engagement toujours révocable. Néanmoins, les cnncessinnnr'ires sont devenus , par cet acte, maîtres de percevoir à leur profit et sans ire tenus à en rendre compte , les revenus de Poctroi de navigation. — l'roudh., n. ail.
21. — Mais, dans le cas de dépossession des conce;;sionnaires, serait-on tenu de les idemiiiser? Oui, suivant la Uiture des actes el des circonstances. — Proudh., eoif.
--■ — En conséquence des principes que nous venons d'énoncer, il a été jugé que des lettres-patentes , par lesquelles le domaine concède à une compagnie la propriété d'un canal na\ig;ible et de ses franes-bords , ont pu , encore bien que les termes en paraissent généraux , être inicrprélèes en ce sens , que le domaine n'a jas entendu douuer aux concessionnaires une propriélé à ce point absolue, qu'ils pussent forcer les propriétaires qui ont depuis construil des maisrius longeant et avoisinaut le franc-bord, de n'ou>rir les volets el les portes de leurs maisons qu'en didaus et non en dehors, et de supprimer leurs tujaux de descente des eaux , alors surtout qu'il ne résulte de celte ser\itude aucun dommage appréciable pour les c ucessionnaires. — 29 fév. 183^. Keq. Lyon. Canal de Givors. U. P. 32.
23. -— Le droit de propriéta résultant de la concession faite par le domaine d'iine propriélé servant à un usage public , doit être entendu eu ce sens , que le concessionnaire doit souffrir tout ce qui , sans lui nuire d'une manière appréciable, est compatible avec l'usage public. — 10 fev. 1831. Lyon. Canal de Givors. D. P. 32. 1. 129.
-i- — Si le domaine public n'est pas suscopUble d'une aliénation directe, il ne s'en suit pas qu'il ne le soit pas non plus d'une aliénation indirecte, c'està-dire , qu'il ne soit pas prescriplible. Au contraire , les chemins et les routes, les rivières, les ports, les havres, les rades, les portes, les murs, fisses, remparts des places de guerre el des forteresses , les églises, etc., tombent dans le domaine de la prespription, dès lors qu'ils sont abandonnés ou détruits et sans qu'il soit besoin d'un acte législatif pour établir leur abandon ou destruction. — Proudh., n. 2llà23ii; D. A. 11. 244, n. 2. — Du reste, V. Prescription. — V. aussi U. P. 33. 2. 57.
23. — 1° Ajoutez qu'encore bien que les rivages de la mer fassent partie du domaine public, les établissemeus qui y sont formés par concession du gouvernement, tels que pêcherie, saline, elc. , peuvent entier dans le commerce. — Sp, ciiitcnienl , une pêcherie établie par la tolérance du gouvernement sur le ri>age de la mer, constitue, au profit de celui qui Pa formée ou de ses héritiers, uu droit immobilier dont il a la jouissance exclusive , et qui, bien que résoluble au gré du gouvernement, est susceptible d'être grevé de Phjpcthéque légale de la femme du concessionnaire. — 3 avril 1824. Caen. Lauguin. D. P "s
2° Si la législation moderne, et notamment l'art. 538 C. civ. a classé les lais et relais de la mer dans les dépendances du domaine public, la loi du IGscpt. 1807 les a fait rentrer dans le domaine de Pélal; et en autorisant le gouvernement à les aliéner a\ec (actillé {Temlirjuer, celle li a remis en vigueur la législation ancienne, le droit d'ciuligucr u'avant d'autre objet que d'assurer la plus prompte maturité possible des crâniens futurs. — 15 nov. 1842. Req. l'oiliers. D. P. 43. I. 29.
3° Lorsque la concession de relais ou crémens futurs a été faite moyennant un cens et une redevance féodale, Pabolilioii de ces redevances par la loi du 17 juillet 1703 n'a pas eu pour efl"ei d'anéantir la concession pour les relais formés depuis cette loi ; la concession demeure irrévocable pour l'avenir comme pour le passé. — Même arrêt. — V. Dom. da Pétât. 5. s.
4° Les lies et Ilots non encore formés dans les rivières navigables, sous Pancienne législation, de même que sous le code, étaient inali«nables ( c. 560 ). 18 janv. 1843. Civ. Orléans. D. P. 43. 1. 109.
5" Et, par suite, la concession des Iles nées el à naître ne doit être maintenue qu'à Pègard des iles déjà formées au moment de la concession et de celles qui , nées depuis , se trouvent acquises par prescription. — .Même arrêt. — V. nos observ. ec/d. elD. G. sup. v'^ eau, mer.
26. — L'arrêt du conseil, du 13 nov. 171 1, qui obligeait les possesseurs des iles, ilols, et ceux qui jouissaient sans titres des lais et relais, à pa)er à l'état une rente (le dixième de la valeur), pour indemnité, ne doit pas être entendu en ce sens, qu'en cas
DOMAINE PLDI.IC.
de non paiement, les possesseurs dni> en t être priiéj de leurs trraius. Seulement, le domaine a le droit de le» conlraindre à l'eflecluer. — 21 juin i828 Civ r. Amiens. Préfet de la Somme. I). P. 28. 1. 3 il'.
27. — La nouvelle destination donnée à ni.e place tendant à la faire servir aux exèculions capitales, ne donne pas lieu à une demande en indemnité contre l'administration départementale, de la part des pro. prielaires de maisons situées sur cette place (C. civ. I3s2). — 14 janv. 1834. Paris. Ledieu. D. P. 34. 2.27.
§ 3. — Fnnclionnaires chnrgi's iFagir au nom du domaine public. — Compétence, Instrm lion
28. — Les fonctionnaires chargés de veiller à la conservation du domaine public et d'agir dans ce but soit en demandant, soit en défendant, sont les préfets des departemeus ou les maires des communes, suivant que la charge d'acquisition du fonds et d'entretien du service public pèse sur Pelât, le déparlement ou la commune. Dans les deux premiers cas, c'est le préfet, dans le dernier, le maire (C. pr. u'.i). — Proudh n. 231 et suiv.; Dur., n. 200. '
29. — Les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des questions de propriété qui intéressent le domaine public.
Spécialement , des questions d'usurpation sur les chemins, routes, etc. (V. Voirie), et de la pre-icrintion des fonds du domaine public, lorsque le gou\ernement a expressément supprime le service auquel ils étaient assuj, Itis, ou même encore, lorsque, par des dégradations matérielles, ils ont été réduits à un èlat tel que le ser\ice public auquel ils avaient èle ci-vilement consacrés ne peut plus s'v exercer, et que Pautorile publique, préposée à la conservation de ce service, en a faii abandon. — Proudh., eod a '>3* et 235.
30. — Une contestation qui s'élève entre particuliers sur la propriété dun objet à l'égard duquel Pétât pourrait prétendre des droits, et spécialement sur la propriété d'arbres abattus le long de la grande ri.ute, ne cesse pas pour cela d'être de la compétence des tribunaux (L. 27 vent, an 7, art. 27). — 3i juin. 1820. Civ. c. Amiens. Baude. etc. D. A. t>. 315 D P 21. 1. 209. ■ ■
31. — Quant aux formes de l'instruction des affaires qui concernent le d.maine public, elles sont les mêmes que celles exprimées à l'article Domaine de l'état.
§ 4. — Affectation d'un immeuble domanial à un senice public.
33. — (( Les ordonnances qui auront pour objet d'affecter un immeuble appartenant à l'état, à un service public de Pètat, seront concertées entre le ministre qui réclamera Paffectation et le minisire des finances. — L'avis du ministre des finances sera toujours visé dans ces ordonnances, qui seront cootre-signêes par le ministre du département au service duquel l'immeuble devra être affecté. Elles seront inséré.» au Bulletin des lois « lOrd. rojale, 14-28 juin ls33). — D. P. 33. 3. 72.
33. — Lorsque des décrets spéciaux ont mis, en ISIO, à la disposition du ministre de Pintériiur, de» bàtimens de Pelât pour former un dépèt de mendicité dans un département, sans denommir ce département comme concessionnaire, ces bâlimens n'ont pu être rangés depuis dans la classe des bàtimens concédé» aux départemens par le décret du 9 avril 1811. — 26 août 1851. Ord. cous, d'élat. .Min. de Pint. D. P. 33. 3. 19.
— V..^ctionsposs., Avoué, Choses, Colonies.Commune,
Comp. adm.. Conciliation, Contr. par corps, Contrib.
dir.. Domaines engagés. Domaine national. Eau, Min. publ.. Péage, Pêche, Prescripl., Propriété litl.. Servitude, Tierce-opposition, \ ente adm., Voirie. TABLE SOMMAIRE.
Action. 28.
AO'ectation. 13, 32.
Arbre, 7, 30.
Biens patrimoniaux. 4. Canal. 10,20.
Chapelle. 15.
Compétence. 29.
Concession. 7, s. iî.
Domaine de Pélat. 6.
Eau. 9, s.
Eglise. 14.
Etranger, i.
Exécution publique. 27, Fossé. 13.
Fruit. 5.
Ile. 25.
Impôt. 4, 20.
loaliénabilité. 17.
Indemnité, f I, 37.
Maire. 28.
Mendicité. 33.
Octroi. 20.
Péage. 4.
Place. 9.— de guerre 13.
Police. 3, s.
Préfet. 28.
Prescription. 6, 24, s. 29.
Propriété. 2, s.
Qualité. 28.
Redevance. 26. @
Réunion. 16.
Rivage de la mer. 9, 25.
Vsage. 2.
Utilité publique. 23.
Voie publique. 9, s. 29, 9.
■Voirie. 9, s. 29.
4tt DOMICILE, i -.
DOMAINE LTILK. — V. Commuât, Louage, Pro. priété, Sorviludo.
DOMESTICITli— UOMESTIC^ILK. V. l'art, du D. (î. luppl. — V. aussi V* Abus ilc couriaiicp, Alimfiis, Autorité municipale. Cassation, Cerl ficot. Chose jugéf, Commissionnaire, Commnnanli'.Comiiil. ciT., Comp. crim.. Complicité. Compte, l.ésprtion, Droits civils, Uroils politiques , Domicile, Klecl. législ., Klecl. comm., Encuse, Exploit, (jarde nat.. Legs, Louage d'ouvrage, Mandai, Min. pnbl.. riainle. Porte, l'rcscript. , Tresse, ^^i^i;éi;e, Procès - Terbal, Propriété, llecrulemenl, llespousab., Saisieimraob.. Serviteur, Succesiou , \oirie, Vol, Témoins.
DOMICILE (I). — I. —C'est le lieu du principal,
établissement d'un iij(li>idu : il est distinct de la siiu-
ple résidence et du domicile éiu. — Y. ce mol.
SI". — Pcx ciiraclàies i/ii ifoinicile. — Xatiiéns l'owf j{ s'acqitiirl et se coiiierie.
§ î. — roititnies qui oui ou n'ont pas un domieiU propre. — Femme, Mineur, Condamné, Donienique, Invalide, marin. Etranger.
S 3. — Du cliiingeinenl de domicile. — Fonctionnaire, Preuve.
§ I". — Des caractircs du domicile. — Manières dont il s'acquiert et se coiiscrre.
.*• — Le domicile de tout Français, quant à l'exerflice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (C. civ. arl. loi). — D. A. 6. 37*.
3. — Le principal établissement d'une personne est dans le lieu qui est le centre de ses affaires et le siège de sa fortune, et dont elle ne s'éloigne qu'avec l'espoir et le désir d'y revenir (L. 7, C. de Incolis). — Toull., t. t", n. 30*.
4. — Lorsqu'une société a plusieurs maisons do commerce, le domicile de la société est au lieu où est établi lo principal siège du i ommcrce. — 18 pluv. an li. Rcq. Chaîne. D. A. 3. 319. U. P. ). 7«5.
5. — Il n'est pas toujours facile de reconnaître d'une manière certaine le lieu où une personne a sou principal établissement, lorsqu'elle réside allernati- Tement dans deii\ endroits différcns. Cependant, on peut regarder comme signes caractéristiques du domicile. 1" le paiement du droit fixe de patente dans une commune; i" le service de la garde nationale dans tel endroit ; 3° la comparution comme défendeur en matière personnelle devant tel tribunal , sans y avoir proposé le décliualoire. — Dur. , l. i", n.
6. — Ainsi, un individu, et par exemple, un député qui, outre le domicile politique dans un lieu, a un domicile de fait dans un autre lieu où il y a uu appartement meublé à ses frais, où il paie la contribution personnelle, est justiciable du tribunal de co «lermer domicile, pour le paiement des objets de consommation qui lui ont été vendus et délivrés en sa demeure (C. p. 59). — S5 mai 1826. Paris. De Laurcncin. D. P. 27. j. 13*.
7. — On doit considérer le domicile comme un contrat par lequel le domicilié s'oblige à supporter M part des charges communales, en même temps qu 11 acquiert le droit do participera tous les avantages de la cité. Dèslors, I<s conditions essentiollei du domicile sont, comme celles de tout contrat le conscntoraent du domicilié, et sa capacité de contrac- ."l'i"", , ■"' !" 'J' ""''■ ""'' a''"'« également essentielle le fait dhabilation ré"lle dans le lieu où l'on Teut fixer ion principal elahlissement. Sans le concours de cette dernière circonstance, la volonté, même déclarée, d'habiter dans un lieu, ne manifester.iit aux Teux de la loi qu'un projet abandonné ; et de même , le lait isole d'habitation, quelque prolongé qu'il fût ne constituerait jamais qu'une simple résidence. ~ V. A. G. 374, n. 3.
.Jnr^r *"'' •'y® '* ilomicile est acquis, l'intention suim seule pour le conserver : bien plus, l'intention de conserver son domicile est toujours présumée, snrlou à 1 égard du domicile d'origine, tant qu'il n'y a pas^nianilcstation d'une volonté contraire. — D. A.
9. -- Sous l'empire des lois romaines, qni exigeaient, pour déterminer le doraicil.-, factum et ani- ,num, le juge pouvait, pour déterminer cette intention consulter Vcspril de retour vers un premier do- ".p! 3*7;. 342 '""*• ""•• '*"'''=^"^' l-uj ferrai.
10. — Ainsi, il a été jugé, i" que le domicile d'origuio, lorsque l'iulention de le changer n'est pas
? (t) Rapprodici plàe.
t «rlicl. A» «lui du D. C. 5»ppl. ^ui le
prouvée, ne «e perd point par une longae réaidene« en pays étranger, encore bien qu'on s'y soit marié, qu'on y ait élevé sa famille et établi le siège de sej alfaires. — 50 juin. 1811. Paris. De Saint-Germain. D. A. li. 383. D. P. 1. 13G0.
H. — 2° Le Français qui passe aux colonies ne perd point, par la longue lèsidence qu'il y fait, et quoiqu'il y ait établi le siège de ses affaires , son domicile d'origine, alors surtout qu'il est décédé en revenant en France, et après avoir vendu les biens qu'il possédait dans les colonies. — S août 1812. Paris, Dnmont. 1). P. I. 13liO.
12. — 5° Lorsqu'un individu a quitte la France pour s'établir dans une colonie, mais qu'il n'a jamais fait aucune signirication de translation de domicile, un tribunal peut tirer, des faits et de la correspondance de cet individu, la preuve de son in» tentiou de revenir en France, et induire qu'il y a conservé son domicile. Par une conséquence ultérieure, la succession de ce citoyen est censée ouverte en France, quoiqu'il soit mort aux colonies, et elle doit être réglée couformèmi-nt aux lois existantes et publiées sur le continent à l'époque du décès.— 14fév. 1833.Req. Agen. Poudanan D. P.32.1. 331.
13. — 4° Ijue le domicile d'origine n'est pas changé par cela seul qae le domicilié l'aurait quitté depuis de longues années pendant lesquelles il aurait suivi la carrière militaire, et lors même qu'il aurait résidé , après , peinlant trois mois comme simple particulier, dans un autrelieu; alors surtout qu'il est constant qu'il a été inscrit comme notable au lieu de son domicile, et qu'il y a continuellement payé les impôts, et y est demeuré inscrit sur les tableaux de la popu ation. — 11 vend, an 13. Req. Destaing. D. P. ;;. i. 51.
14. — 5° Que celui qui ne quitte sou domicile d'origine que pour se rendre aux armées , est censé l'avoir conservé. — 10 vend, an 13. Req. Destaing. D. A. 6. 382. D. P. 1. 135!).
15. — Dans tous les cas, le domicile se perd par le seul fait de I naturalisation à l'étranger, encore qu'il soit reconnu qu'on a conservé l'esprit de re» tour. — 17 juin. 1826. Civ. C. Pau. Descande. D. P. 26. 1. 418.
16. — En fixant le domicile au lieu où on a son établissement principal, le code civil a évidemment consacré, à la différence du droit romain (L. 6, § 2, ail municipalein) , le principe de l'unilé du domicile réel. t)n ne doit donc plus distinguer aujourd'hui, comme on le faisait sous rancienne législation, un domicile de droit et un domicile de fait. — D. A. 6. 374, n. 5.
17. — Par suite, est nul l'exploit d'appel dans lequel il est donné deux domiciles à l'intimé (C. pr. 61 ). — G août 1829. Lyon. Comm. de Champdor. D. P. 39. 2. 210.
18. — Le domicile est nn, mat.i relativement à l'exercice des droits civils seulement, comme le dit l'art. 102, et ces mots établissent, on le voit, un autre principe, long-temps combattu, que le domicile réel est distinct et indépendant du domicile politique. Toutefos, il importe de remarquer que l'exercice des droits politiques peut être souvent un des caractères de l'établissement principal , et servir par conséquent d'indice pour faire reconnaître le domicile civil. — D. A. loc. cit.
19. — Jugé, en conséquence , que le lieu où un individu exerce ses droits politiques ne peut être considéré comme constituant uu domicile civil. — 13 mai 1809. Paris. Saiffert. D. A. «. 386. D. P. 1. 1361.
20. — Jugé qu'on peut avoir un domicile litigieux (c'est-à-dire pour procès), distinct du domicile réel; et, par exemple, l'existence d'un domicile ad lilem s'induit sufllsammcut, soit de ce qu'un individu aurait un établissement dans un lieu autre que celui où il a le siège de sa famille et son domicile réel, soit d'actes et do décisions judiciaires, qui n'ont été ni désavoués ni attaqués par la partie à laquelle ils attribuent uu domicile qu'elle prétend plus lard n'être pas son domicile réel ; et ces actes peuvent être invoqués même par celui qui n'y a pas été partie , pour prouver l'existence du domicile litigieux.—28 dèc. 1815. Rcq. Gaudechart D. A. li. 377.
Cette décision est contraire au principe de l'unité de domicile, consacré par l'art. 102. C. civ., et constamment proclamé dans les discussions au conseil d'état; elle ne doit pas être suivie. — D. A. u. 377.
21. — Malgré le principe de l'unité de domicile consacré par Part. t02, aujourd'hui encore, comme sous l'empire de l'ordonnance ( V. Rodier , art, 3, lit. 2, n. 3 et7, septième question ) , un marchand, par exemple, qui aurait des élahlissemens de commerce en divers endroits, sans que, par uu fait de préférence bien déterminé, il fasse oonuaitre lequel de
DOMIQLE. i t.
cet établiaiemens il aura choisi pour (on domicile,
serait valablement assigné à l'un ou à l'autre. — Ma- Icville,!. I", p. 123; Merlin, v° Déclinatoire, p. 361; D. A. 7. 779, n. 6.
22. — Jugé que pour U validité de renonciation du domirile dans les actes de procédure, il sullit de la meution du domicile apparent , surtout lorsque c'est la partie elle-même qui l'indique, comme si, par exemple, un fonclionnuire a indiqué lo domicile où il exerce ses fonctions. — 20 juin 1852. Req. liourges. Duligondais. D. P. 32. l. 250.
23. — De ce qu'un débiteur aurait indiqué dans une obligation un domicile autre que celui où il réside et où 11 exerce sa profession, cependant, s'il n'a pas signifié légalemsnt son changement du domicile et l'intent on d'adopter pour domicile celui-là seul qu'il a indiqué dans l'obligation , et où il paie ses contributions , le commandement et les poursuites en saisie ont pu être légalement faits au domicile de sa résidence et de sa profession, alors, d'ailleurs, que c'est là qu'il a toujours été assigné dans d'autres procès (C. civ. 102, 103, 104, 105). — 8fév. 1832. Req. Angers, Hardyan. 3. D. P. 32. 1. 99.
24. — Est va abic l'assignation donnée par l'aToué à son client afin d'obtenir le remboursement de set avances au domicile déterminé par celui-ci en divers actes , teis que lo pouvoir qu'il a donné et les significations qui lui ont été faites, encore que l'inscription au rôle de la contribution mobilière, et sur îa liste des émigrés, ou d'autres circonstances, semblent fixer le domicile ailleurs. — 3 août 1S07. Paris. Cholais. D. A. 7. 804. D. P. 2. 163.
25. — Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile auquel a du être signifié un acte , tel, par exemple, qu'un commandement d'expropriation , le juge peut, avec raison, déclarer les faits postérieurs à cette signification comme sans influence à cet égard. — 27 fév. 1854. Req. liordeaux. l'uy ferrât. D. P. 3*. I.
§ 2. — Des personnes qui ont ou n'ont pas de domicile propre. — Femme, ilineur. Condamné, Domeitique. Invalide, Marin, Etranger.
26. — Le droit d'avoir un domicile ne saurait appartenir aux personnes qui ne jouissent pas de leurs droits, telles que les femmes mariées, les mineurs, les interdits. — D. A. 6. 375 , n. 8.
27. — Femme mariée. — Elle n'a point d'autre domicile que celui de son mari (C. civ. 108). Cette règle. Conçue dans les termes les plus absolus, ne parail susceptible d'aucune exception. >ul doute qu'elle ne fut applicable soit dans le cas où , par des circonstances quelconques, la femme n'aurait jamais habité le domicile de son mari, soit dons le cas où elle aurait obtenu de celui-ci un consentement exprès à ce qu'elle se constituât un domicile à part. jNui doute encore que la simple séparation de biens, judiciaire ou conventionnelle, ne put, même réunie aux cir* canstauces dont on vient de parler, faire fléchir le principe établi par l'art. 108. — D. A. 6.375, n. 8.
28. — On ne doit avoir aucun égard au régime sous lequel la femme s'est mariée, ni au tait de sa résidence.— 26 juin. 1808. Civ. c. Colmar. Urtlieb.D.A. 7. 613. D. P. 8. 1. 426.
29. — Jugé , piT suite de ces principes , que le mari demandeur en divorce assignait valablement sa femme au domicile conjugal, quoiqu'elle eût, de son consentement, résidé dans un autre lieu. — 7 mai 11-09. Aix. B...D. A. 6. 579. D. P. 10. 2. 5t.
50. — Et la lemme qui n'est ni marchande publique, ni séparée de corps , ne peut, quoique séparée de fait, être valablementassigiiécqu'audomicile de son mari. — t'^"' mai 1823. Req. Boisselet. D. A. 9. 7SI. D. i". 23. 1. 259.
31. — La séparation de biens ne confère point à la femme la faculté d'avoir un domicile afllre que celui de sou mari. — 12 juillet 1806. Colmar. Beriscb. D. A. 10. 121. D. P. 2. 702.
32. — Il n'y a pas lieu do surseoir à une demande en séparation de biens, jusqu'à ce que la femme qui s'est retirée auprès de .ses père et mère soit rentrée dans le domicile marital. — 19 arril 1817. Paris. Laurè. D. A. 10. 123, n. i. 6. D. P. 17. 2. 134.
33. — La femme mariée qui abandonne le domicile de son mari ne peut se constituer un autre domicile, et acquérir la jouissance des droits civils en pays étranger. — 11 août 1817. Paris. Guadi. D. A. 10. 88, n. 2. D. P. 17. 2. 139.
34. — Toutefois , lorsque depuis plusieurs années, la femme a quitté le domicile de son mari, pour se retirer chez ses père et mère, c'est devant le tribunaldu lieu de sa résidence actuelle, et non devant le tribunal de son domicile de droit , que son interdiction doit être poursuivie, le premier de ces tribunaux étant le plus à portée de vérifier les faits sur
■««quels est fondée la demande en iuterdiciion. — 20 germ. au i:i. Bordeaux. Lamcsure. D. A. 6. S"9. D. P. l. «359.
35. — Merlin, Bép., t. »7, p. 187 el Dalloz, A. 6. 37S, n. 9, pensent que la femme mariée conserve toujours le domicile du mari, même après la séparation de corps : ils se fondent sur les termes généraux de l'art. 1(18. Touiller, t. 1", n. 773, cl Duranlon, t. 1", n. 3li5, sont d'une opinion contraire; ils soutiennent qnc la séparation de corps ayant pour objet de décharger la femme de l'obli^alion de résider avec son mari, elle acquiert par là le droit de choisir un domicile.
36. — Sous l'ancieiuie lé^isLition (comme sous la nouvelle), la séparation, soit volontaire, soit même judiciaire des époun ne donnait pas à la femme, quelque temps que celte .séparation eut durée, un autre domicile que celui di* son mari ; en conséquence, c'est a ce domicile que la succession deja femme était réputée ouverte. — 2B juill. 1808. Rcq. Lron. Thézan. l>. A. 6. 37X. n. I'. 8. I. 471. — 30 avril 1808. Req Hiom. i'Iantade. D. A. G. 578. D. P. 8. 2. 72.
37. — .Ingé que la séparation de corps donne à la femme le droit de se choisir un domicile, à la char"e par elle de faire connaître à son mari les diiers domiciles qu'elle occupera snccessivement. — 28 avril 1807. Dijon. Benon. U. A. 6. 379. 11. P. 1. 1338.
38. — Ce n'est que pendant l'instance eu séparation de corps, et non lorsque la séparation a été prononcée, qu'il appartient aux tribunaux d'assigner un domicile à la femme. — Jiéme arrêt.
39. — Encore bien que le jugement qui a ordonné à la femme mariée de demeurer chez ses père et mère ait acquis l'autorité de la chose jugée, néanmoins, si ces derniers refusent de recevoir leur fille, le jugement est comme non avenu, et Ton ne pourrait pas se préTtloir de l'acquiescement que la femme aurait donné à ce jugement pour lui prescrire uu autre doraicile. — •érae arrêt.
40. — Quoique, dans les qualités d'un jugement, il soit dit qu'une femme a son domicile à Saint-Lizier (Arriège). mais qu'elle réside, avec son mari, préfet à Auch, chef-lieu du Gers, l'appel du jugement peut lui être valablement notifié en ce dernier lieu (C pr 466). — |0 mai 1820. Toulous*. Tobler. D P 26 î. 2U.
41. — Si la femme fail un commerce séparé de celui de «on mari, elle peut avoir un domicile particulier pour les faits de ce commerce ; et le mari, à raison de ces faits, est valablement assigné devant le juge de ce domicile (arg. C. pr. 4*0). — Delvincourt. t, 1", p. 2SI.
, 4». — Uineur. — Le mineur non émancipé, dit l'art. 108, aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur,' le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. — Duranton prévoit le cas où, pour une cause quelconque, le père survivant n'exercerait pas la tutelle, el il décide que le domicile du tuteur serait aussi celui du mineur. — D. A. C. 373, n. 10.
43. — Jugé, en conséqueuce, que le domicile du mineur est au lieu oii la succession de son père s'est ouverte, et où il a été procède à la nomination du tuteur. — 10 p;uv. an 7. Secl. tcmp. c. Uescayrac. D A 7. 780. D. P. 3. 1. 188.
44. — Une Olle mineure qui, après avoir déserl* la maison paternelle pnur cause de mauvais traitemens, ne S'est pas tout d'abord adressée à la justice, doit y être avant tout réintégrée, sauf en.suile à faire valoir se» griefs. — 31 déc. l.sii. Caen. D... D. A. il. 490 n. 3. 1). P. i. 1089, n. 2.
45. — Un exploit signifié an père d'une fille majeure de vingt et un ans, mentionne le véritable domicile de celle-ci, lorsqu'il la déclare domiciliée daus uu lieu oiicllc a, en effelélabli, sa résidence ordinaire, et où il parait évident qu'elle a Pintentionde fixer son domicile. — 8 juill. 1831. Mmes. Buisson. D P 31 â. 109.
46. — Avant Pabolilion du divorce, le mineur ne cessait pas d'avoir son domicile légal chez son père, bien que son entretien el son éducation eussent été, par
suite du di> orce, confiés à sa mère. 9 prair an 10
Paris. Bichard. D. A. (i. 380.
47. — Cependant, il n'v a pas lieu d'ordonner la détention d'uuo fille par cela senl qu'elle persiste à demeurer avec sa mère divorcée cl refuse à rentrer chez son père qui la réclame ; le père devant faire valoir tes droits par les moyens puisés dans Pnsage ordinaire de la puissance paternelle. — 2 pluv an 1" Bruxelles. M... D. A. il. 491, n. i. D. p. 2. 1090, n. s! — V. aussi Puissance paternelle.
48. — ta loi n'admettant pas la distinction de tuteur /loNoroireet da tuteur oiu'raire, il s'ensuit que, lorsqu'un mineur a sa mère pour tutrice, c'est au domicile de celle-ci, el non i celui de l'indivudu dé-
signe par le conseil de famille comme tuteur onéraire du mineur, que doivent être faites les poursuites en expropriation dirigées contre ce dernier. Dans ce cas, le tuteur onéraire ne peut être envisagé que comme l'agent d'alVaires de la tutelle. — 28 llor. an 1-2. Paris. "Rodier. D. A. 6. 379. — V. Tu» telle.
49. — I.'enfant naturel en minorité a son domicile chez celui de ses père el mère qui la reconnu (l)elv., 1, 249, n. 4 ; D. .\. G. 373, n. 1 1 ) , à moins que la tutelle ait été ciinfièe à un étranger, cas oii il semble que le domicile se trouve chez ce dernier. — V. Tutelle.
50. — Si l'enfant n'est pas reconnu , il n'a pour domicile, jusqu'à sa majorité ou son émancipation , que l'hospice où il est reçu , à moius qu'il ne lui ait été donné un tuteur. D. A. eocl.
Le mineur émancipé, de quelque manière que ce soit, ne se trouvant pas compris dans les termes de l'art. 108 C. civ.., il peut , daus le silence de la lui, se choisir uu domicile. — Dur., t. i^^, n. 308.
51. — In^rilil. — I.e domicile réel que l'interdit avait , à l'époque de l'interdiction et de la nomination du curatfur, peut rester le domicile de la curatelle, lorsque cela a été ainsi ordonné par le juge. — 24 brum. an 9. Réq. Lafare. D. A. 1. -tSl. h. P. 3. 1.
52. — Cotnlaitiiié. — Le domicile des condamnés aux travaux forcés à temps , à la réclusion et à la détention, est , pendant la durée de leur peine , c'està-dire , tant qu'ils seront en élat d'inleriJiclion légale, chez le curateur qui leur est nommé, aux termes de Part. 29 C. pén. —Dur., 1 , n. 372; D. A. 6. 373, n. 12.
33.^ Le mort civilement conserve, jusqu'à l'exécutiou de l'arrêt qui l'a condamné , le domicile qu'il avait antérieurement à cette condamnaliou , nonobstant sa détention hors du lieu de ce domicile ( C. civ. 103). — 30janv. 1817. Paris. Worbe. U. A. 6. 381. D. P. 1. 1339.
54. — Les«dcportés étant frappés de mort civile, n'ont plus de droits à exercer en France ; ils ne peuvent plus y avoir de domicile. Si le gouvernement leur accorde la jouissance de quelques droits civils , ce n'est que dans le lieu de leur déportation. Là seulement ils peuvent avoir un domicile. — Merl., Rép., ^° Domicile, § 4, n. 4. — V. Déportation.
55. — Jugé cependant, à l'égard des déportés par mesure politique ou législative , qu'ils conserveot pendant leur^éportation le domicile qu'ils avaient auparavant , et qu'on a pu les assigner à ce domicile. — Ifi frim. an 11. Civ. r. .Agen. Douraerc. D. A. 5. 48. n. V. 1. 1285.— COHlrà , Merl., Rép. 10, p. t8G , 4« édil. ; D. A. C. 377, n. 22, qui se fondent sur la généralité de la loi. — Il semble , au reste , que si une exception devait être faite, on ne devrait l'admettre qu'autant qu'elle serait favorable au déporté. — Coii- Irà , ^lerl., I). A. loc. cil.
36. — Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, car on peut dire que c'est là que se trouve leur principal établissement. Toutefois , celte disposition ne s'applique ni au mineur non émancipé, domestique ou apprenti, ni à 'la femme domestique dans une maison que n'habite p .iiit son mari, ni enfin aux individus qui ne demeurent point atec la personne pour laquelle ils travaillent, comme ordinairement les vignerons , métayers , jardiniers d'une maison d campagne, inlendans, économes el autres semblables. Dans ces dilTérens cas , le mineur conserve le domicile de ses père, mère, ou tuteur ; la femme, celui de son mari ; el toutes les autres personnes désignées, leur domicile particulier. — Dur,, t. 1", n. 374; D. A. 0. 37(i, n. 19.
57. — Jugé que les majeurs qui serventou travaillent habituellement chez autrui, avant le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, doivent être, en matière personnelle, assignés à ce domicile, sansdislinguers'ilsen avaient un, ou non , avant d'entrer au service. — 8 avril 1829. Bordeaux. Riffaud. D. P. 29. î. 217.
3S.— A l'égard du marin , Part. 419 C. pr. déclare valables toutes les assignations données à bord à la personnne assignée. C'est une sorte d'altribulion temporaire et légale de demi ile. — Delaporte , t. 1", p. 3X6 , les auteurs du Commentaire sur lei annales du notarial , 1. 2, p. 499, induisent de celte disposition la conséquence que la remise d'une ass gnation à personne ne pourra se faire à bord qu'autant qu'elle aurait pour objet un des cas indiques par l'art. 418 du même code. Us s'appuient de Pautorite de Valin, Comment, sur Fordonnance de la manne , litre * , lit. ï; mais cette op.nion ne repose pas sur
DOMICILE. 5 s.
des raisons assez puissantes pour la faire triompher du principe que tous les exploits sont valablement signifiés à la partie, quelque part qu'on la ri'ncontr<". Mais il faut reconnaître que la disposition de l'art. 419 a eu pour objet d'autoriser, pour les causes énoncées à l'art. 418, d'assigner à bord de bàliniens comme on le ferait au domicile de l'assigné, el que. s'il ne se trouve pas sur le bâtiment, t'as>ignation peut valablement être laissée .i bord. — 1). Â. 7. ■:79, n. 9. — Y. Carré, t. 1", p. 181, n. 2; 1.2, p. 08; Favard, v" -Ajournemenl, p. 141.
59. — L'assignation est valablement donnée au capitaine de navire à bord de .son bâtiment ; il est présumé avoir ce domicile jusqu'à preuve contraire. . — 10 mai 1815. Bruxelles. Desmcdt. U. A. 7. 782. D. P. 2. 156.
60. — L'hôtel des invalides est le véritable domicile des mililaires qui v sont admis. — IG janv. 180". Paris. Micaultde Conr'belon. D. A. 6. 383.
61. — Ici se prcse:;te la question de savoir si un étranger, peut, sans l'aulorisntion du roi, acquérir en France un domicile proprement dit. Merlin, Rep., t. 16, p. IGO, soutient l'allirmative, en se fondant sur l'ancienne jurisprudence qui, à son avis, d'il é re encore suivie, et sur ce qu'aucun motif plausible ne s'oppose à ce que l'étranger piiis-c se convtilner un domicile en France, sans i'autorisalion du gouvernement, comme il peut, sans celte autorisation, y contracter mariage, y acquérir hypothèque. L'opinion contraire se fonde" sur les termes de l'art. 102 : « le domicile de ioHt Français, etc., » sur la discussion qui eut lieu lors de la rédaclion de Part. 13 C. civ., et surtout du discours de M. Garry. « 11 n'y a. disait-il, aucune objection contre la disposition qui veut quo l'étranger ne puisse établir son domicile en France, s'il n'y est admis par le gouvernement. C'est une mesure de police et de sûreté, autan qu'une disposilioa législative. » — D. A. G. 376, n. 13.
62. — Avant la publication du code, l'ètr.inger pouvait acquérir en France un domicile réel. — X therm. an il. Req. AVaIsch-Serrant. D. A. G. 380. D. P. t. 758.
63. — Jugé que l'étranger résidant en France, et qui y paie une contribution mobilière, n'y est pa,s censé domicilié, s'il n'a pas obtenu la permission préalable du gouvernement. En conséquence, il est sujet à la contrainte par corps pour les condamnations qui inteniennenl, en matière commerciale, au profit d'un Français contre lui. — 10 août 1811. Paris, princesse Ponialowska. D. A. 3. 348. D. P. 12, 2. 79.
64. — De plus, la résidence particulière qu'une étrangère, mariée à un de ses compatriotes, a faite en France, même du consentement de son mari, n'a pu la soustraire aux lois qui gouvernaient son élat et sa personne, ni lui constiiuer un domicile véritable en France. Ainsi, l'agent dip omalique français, envoyé dans son pays, n'a aucun caractère pour prononcer son divorce. — 25 fév. 1818. Req. Paris. Gnudi. D. A. 10. 88, n. 2. D. P, 18. 1. 129.
G5. — Toutefois, Pindividu devenu Français par la réunion de son pays à la France, s'il a acheté un immeuble à Paris ( où il réside cl paie des contributions personnelles), peut être réputé avoir, au moins quant aux actions judiciaires intculées contre lui, fixé son domicile à Paris, encore bien qu'il ait sa famille et la masse de ses propriétés dans son pays d'origine, où il paie aussi les conlribulious personnelles, et où il a déclaré qu'il entendait conliniier d'exprcer ses droits politiques. — 13 mai 1809. Paris. SailTett. D. A. G. 38G. D. P, 1. 1361.
06 — Au surplus, le fait de l'établissement du domicile d'un étranger en France s'apprécie de la même manière, et d'après les mêmes circonstances que celui des régnicoles. — 15 mars 1851. ParU. Bouar. D.P. 31. 2. 112. — "V. Etranger.
§ 3. — Bu changement de domicile. — Fonctionnaire, Preuve.
g7 L'art. 103. C. civ. déclare que le changement
de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intenliou d'y fixer son principal établissement. — C'est, comme on le -voit, sans qu'il soil nécessaire d'attendre Pexpiralion d'aucm délai, ni d'avoir fait aucune déclaration préalable que s'opèrent, par le seul concours du fait et de lin'teulion , Pabdication de Pancien domicile el I» préhension d'un nouveau. — D. A. 6. 376, n. 14.
68. — Il n'était pas nécessaire, même avant Je code ponr opérer le changement de domicile civil, d'une résidence effective d'une année entière dans le domicile nouveau qu'on se choisissait; il suflisait que celte résidence, quoique do peu de durée, eût
DOMICILE, i S.
83.— Ainsi . il a élé jugé que la p.nrlie qui change de domiiile li.ms le cours d'une instance, sans remplir les formalilés prescrites par l'art, toi du C. civ., es: >alalilement assignée au domicile où l'instance a commencée! dans les délais qne comporte ce domicile, quel que soit d' .ailleurs l'eloignement de son nouveau domicile. — lô gerra. an li. Req. l'aris. Simoiis. 1). A. 1). r.T. «fis. i. 1.-29S.
83. — Jugé encore que la signification d'un jugement correctionnel par défaut est >alablemcnt faite au dernier domicile du condamné , encore que celuici ait ultérieurement change son domicile, mais sans annoncer son changement par une déclaration préalable. 1 1 juin igiS. Cr. c. Min. pub. C. Perce. D. P. "•:n-liia''nrpuYe du fait est toujours facile à éla- 2S. 1. 39t. j ,.•
bl,> OU-..U rccUe de linteution,' elle peut rcsult r Sl.-Si, pendant l'.nslruct.qn du procès , dans I ...- Dlir. yuani a cciie "'■"• , •., j__ ,1,,,;,,^ f, ts ier\alle du jucement de premuTc instance a l'appel ,
une partie changeait de domicile sans que ce jugement fut connu de l'antre, les s-gnifications faites à l'ancien domicile seraient valables. D. \. 7. 779, n. 7.
été jointe à la volonté d'acquérir le nouveau domi- «ile. — Ici ne s'appliquait point l'art. 0 de la rou- «titution de l'an K. qui ne permettait aux citoyens d-eicrcer leurs droits ;...l./i./»t.v que dans les communes où ils av.iiont un an de donucile (art. b, LMn- «tit. de l'an 8, et 1U3 C. ci^.). - 22 "or. an in. heq. Grenoble. Lacost; D. A. «. 581. V. V. '•*/'"• 7 '" Tcnd. «n »l. Req. Pulligneux. D. A. G. 38». u. 1 . i-
■^9 Ju"é de même sous le code civil, quelque courte qu'ait été la résidence dans le nouveau lieu, par exemple, quand elle n'aurait duré que trois semaines. — I" sept. 1813. Limoges. Thabaraud. D. A. 6. 3S4. ». P. I. 1360
(Oit d'une déclaration evpresse, soit de cert.iin» 1; ldctermiiiésqui, aux veux de la loi, sniplcent eiilurenient cette déclaration ; soit enfin d une foule de circonstances que la loi ne pouvait m enumerer, ni prévoir, et dont elle a, eu conséquence, abandonne l'appréciation à la sagesse des tribunaux. — D. A. e. 376, n. IS. , J u
7). En conséiuence, dans le cas de changement d- domicile, l'appréciation du fait de la translation réolle dans le nouveau lieu, apparlieiil exclusivement aux juges du fond. —9 jnin 1830. Req. Pau. Martin. I). P. 3t. 1. i»i.
7j. Pour que la dériaralion expresse du changement de domicile soit une preuve complète de la yolonlé de l'opérer, il faut qu'elle ait été faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu a celle du lieu où l'on aura transféré son principal établissement iart. 101). — .Ainsi, la déclaration faite a l'une des deux municipalités seulement, neconslituerait qu'une de ces circonstances, dont l'art. lOri laisse aux juges le soin de déterminer les effets. — D. A. 6. 570, n. IG. , . . ,...
73. — La déclaration faite a une muni'-ipalile, qu'on entend transporter son domicile dans sou territoire ne peut, si ce transport nesl pas effeclue par un aband n réel du domicile actuel, opérer le changement de domicile. — 10 août 1811. Bordeaux. Dufcreuil. D. A. 6. 5sS. U. P. 1. ISBt. — -23 juin 1819. Poitieis. Liadouzc. U. A. G. 3S6. I). P. t. «3UI. — -28 «oiit 1810. Paris. Pomme. D. A. 8. 316. H. P. 1. 1301.